ARRÊT No
R. G : 13/ 04068
FGT/ VC
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS 27 juin 2013 RG : 12/ 00300
X...
C/
Y... Groupement FOND COMMUN DE TITRISATION (FCT) HUGO CREANCES 1
COUR D'APPEL DE NÃŽMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A
ARRÊT DU 26 MARS 2015
APPELANT :
Monsieur Gérard X... né le 23 Mars 1946 à ROANNE (42300)... 07130 CORNAS
Représenté par Me Jean-Michel DREVON de la SELAS DREVON ET LECHENE, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE
INTIMÉS :
Monsieur Eric Y... assigné en l'étude de l'huissier né le 25 Novembre 1961 à SAINT QUENTIN (02100) ... 02100 SAINT QUENTIN
Groupement FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) HUGO CREANCES 1 Représenté par sa sté de gestion GTI ASSET MANAGEMENT SA de droit français au capital de 800 000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le no 380 095 083, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la CRCAM DU NORD EST en vertu du bordereau de créances en date du 22/ 12/ 2010 conformément aux art. L214-167 et suivants du code monétaire et financier. 29/ 31 Rue Saint Augustin 75002 PARIS
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Frédéric DE LA SELLE de la SELARL TAVIEAUX MORO-DE LA SELLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Décembre 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Florence GIORDANA-TREGUIER, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller Mme Florence GIORDANA-TREGUIER, Conseiller
GREFFIER :
Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 18 Décembre 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2015, prorogé à ce jour, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 26 Mars 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X..., associé de la SCI du 46 rue de Mulhouse, s'est porté caution solidaire, dans la limite de la somme de 140 172 euros, du prêt d'un montant de 328 000 euros au taux nominal de 3, 82 % contracté par celle-ci auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord-est.
Les autres associés M. Y... et Mme Z... ont souscrit des engagement similaires.
Le prêteur a prononcé la déchéance du terme le 1er décembre 2006 et sa créance a été admise à la procédure de liquidation judiciaire de la SCI du 46 rue de Mulhouse.
M. Y... a également été mis en liquidation judiciaire le 25 février 2010.
Par assignation du 20 décembre 2011, le Fonds commun de titrisation Hugo créances, cessionnaire de la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord-est a fait assigner M. X... afin d'obtenir, en sa qualité de caution, sa condamnation à lui payer la somme de 157 289, 15 euros en capital et intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2006, la capitalisation des intérêts et la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par assignation en date du 26 mars 2012 M. X... a appelé M. Y... en cause afin qu'il soit condamné à le garantir des condamnations mises à sa charge en raison de ses fautes dans la gestion de la SCI.
Par jugement du 27 juin 2013 le tribunal de grande instance de Privas a condamné M. X... à payer au Fonds commun de titrisation Hugo créances la somme de 140 712 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2006 ; ordonné la capitalisation des intérêts échus pour un année entière à compter du 26 mars 2012 ; condamné M. X... à payer au Fonds commun de titrisation Hugo créances la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité procédurale ; condamné M. X... aux dépens ; autorisé Maitre Muzi a recouvrer directement les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ; rejeté la demande d'exécution provisoire.
M. X... a interjeté appel par déclaration du 27 août 2013.
Par conclusions du 31 octobre 2013 M. X... demande à la cour de le décharger de son engagement de caution par application de l'article 2314 du code civil en raison des fautes du créancier principal et de débouter le Fonds commun de titrisation Hugo créances de toute demande à son encontre outre sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens dont distraction au profit de la SELAS Drevon et le Chêne avocats.
Il reproche au créancier principal de ne pas l'avoir tenu informé de l'absence de paiement à la SCI du loyer de 1 400 euros mensuel du par M. Y... au titre de l'occupation d'un local commercial dans l'immeuble financé au moyen du prêt, alors que les échéances devaient être réglées par la perception de ces fonds ; il estime que ce défaut d'information l'a privé de la possibilité de produire sa propre créance au passif de la liquidation de M. Y....
Il soutient par ailleurs que le créancier ne l'a pas tenu informé des poursuites entreprises dans le cadre de la procédure de saisie immobilière entamée en 2008 et notamment de la carence initiale d'enchère, le privant de la possibilité de prendre des mesures conservatoires alors qu'il n'était pas informé de la procédure collective engagée à l'encontre de SCI du 46 rue de Mulhouse.
Par conclusions du 24 décembre 2013 Le Fonds commun de titrisation Hugo créances fait valoir que par courrier LRAR en date du 9 juin 2006 elle a informé la caution du retard de paiement de la SCI ; que par courrier LRAR en date du 1er décembre 2006 elle l'a avisé de la déchéance du terme et l'a mis en demeure de payer au titre de son engagement de caution ; qu'elle a procédé à une saisie des loyers entre mai 2009 et janvier 2010.
Elle souligne par ailleurs qu'elle n'est tenue d'aucune obligation d'information à l'égard de M. X... s'agissant de la procédure collective de M. Y.... En conséquence elle sollicite la confirmation de la décision attaquée et la condamnation de M. X... à lui payer une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens dont distraction au profit de Me Vajou.
Motifs de la décision
Les dispositions de l'article 2314 du code civil imposent au créancier de conserver à la caution le bénéfice de la subrogation dans ses droits à l'encontre du débiteur principal soit en l'espèce à l'encontre de la SCI, ce texte n'impose pas au créancier de conserver le recours de la caution contre ses cofidéjusseurs.
En conséquence M. X... est mal fondé à reprocher à l'intimé un défaut d'information relatif à la procédure collective dont M. Y... a fait l'objet.
Il lui appartenait en effet de faire diligence pour préserver son recours à son encontre en se rapprochant de celui-ci et ce d'autant que les difficultés financières de la SCI, dont les revenus étaient principalement constitués des loyers encaissés, lui étaient clairement connues pour lui avoir été rapportées par le créancier dès le 9 juin 2006 (AR signé par M. X...) puis par le courrier du 1er décembre 2006 (AR signé par M. X...) l'informant du prononcé de la déchéance du terme et le mettant en demeure d'exécuter ses obligations.
Il convient par ailleurs de rappeler qu'en sa qualité d'associé de la SCI M. X... a un droit d'accès à la comptabilité.
Les pièces produites aux débats démontrent aussi que postérieurement à la déchéance du terme le 1er décembre 2006 le créancier, bénéficiaire d'une hypothèque conventionnelle et du privilège du prêteur de deniers sur le bien financé, a fait délivrer commandement de payer dès le 31 mai 2007 et a fait assigner à l'audience d'orientation du 14 septembre 2007 aboutissant à au jugement d'orientation en date du 28 février 2008 ordonnant la vente forcée à l'audience du 19 juin 2008.
En dépit de ces diligences cette vente n'a pas abouti faute d'enchérisseur, ce qui ne peut être imputé au créancier et dans ce contexte M. X... ne démontre pas en quoi le délai écoulé jusqu'au 24 octobre 2009, date à laquelle la procédure de saisie immobilière a été reprise par la délivrance d'un nouveau commandement, est de nature à diminuer les droits qu'il peut tirer d'une subrogation.
Par ailleurs les loyers perçus par la SCI ont été saisis entre le 19 mai 2009 et le 8 janvier 2010 ; l'absence de saisie antérieure n'est pas de nature a démontrer un préjudice pour la caution dès lors que tout paiement a nécessairement diminué la dette de la SCI et que l'imputation des loyers ne fait l'objet d'aucune critique.
Enfin le créancier a dûment déclaré sa créance à la procédure de liquidation judiciaire de la SCI, qui a fait l'objet d'une publication au Boddac, préservant ainsi ses droits.
En conséquence le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner M. X... qui succombe à payer au Fonds commun de titrisation Hugo créances la somme de 1000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant.
Condamne M. X... à payer au Fonds commun de titrisation Hugo créances la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. X... aux dépens dont distraction au profit de Maître Vajou avocat.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,