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26/03/2015 | FRANCE | N°13/00986

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile, 26 mars 2015, 13/00986


COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 26 MARS 2015
R. G : 13/ 00986
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 08 janvier 2013 RG : 10/ 02598

SA GROUPE SOFEMO
C/
X... Y... Z... SA BSP GROUPE VPF

APPELANTE :
SA GROUPE SOFEMO, inscrite au RCS de Strasbourg sous le no B 339 943 680, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège 34 rue Walken 67000 STRASBOURG

Représentée par Me Françoise VOLFIN de la SELARL VOLFIN ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'AVIG

NON Représentée par Me Anne HUC, Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉS :
Monsieur Mustap...

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 26 MARS 2015
R. G : 13/ 00986
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 08 janvier 2013 RG : 10/ 02598

SA GROUPE SOFEMO
C/
X... Y... Z... SA BSP GROUPE VPF

APPELANTE :
SA GROUPE SOFEMO, inscrite au RCS de Strasbourg sous le no B 339 943 680, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège 34 rue Walken 67000 STRASBOURG

Représentée par Me Françoise VOLFIN de la SELARL VOLFIN ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON Représentée par Me Anne HUC, Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉS :
Monsieur Mustapha X... né le 31 Décembre 1974 à MLATA (MAROC)... 84360 MERINDOL

Représenté par Me Magali FIOL, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Capucine VAN ROBAYS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame Karima Y... épouse X... née le 08 Mai 1980 à FES (MAROC)... 84360 MERINDOL

Représentée par Me Magali FIOL, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Capucine VAN ROBAYS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître Bernard Z... Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SA BSP GROUPE VPF » assigné à personne habilitée ... 30908 NIMES CEDEX 2

SA BSP GROUPE VPF société en liquidation judiciaire assignée à personne habilitée 72 route de Montfavet 84000 AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Février 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller M. Philippe SOUBEYRAN, Conseiller

GREFFIER :
Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 16 Octobre 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2014, prorogé à ce jour ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 26 mars 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 février 2009 M. Mustapha X... et Mme Karima Y..., son épouse, ont conclu avec la société BSP Groupe VPF un contrat d'installation de panneaux photovoltaïques en toiture, financé par un crédit de 28 000 € souscrit le même jour auprès de la société Groupe Sofemo.
Le 3 mai 2009, M. Mustapha X... et Mme Karima Y..., son épouse, ont assigné la SA BSP Groupe VPF et Me Bernard Z..., mandataire liquidateur de la société Groupe Sofemo en annulation ou résolution du contrat souscrit par eux auprès de la société Groupe Sofemo.
Par jugement du 8 janvier 2013, le tribunal de grande instance d'Avignon a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - prononcé la nullité du contrat de financement consenti par la société groupe Sofemo à M. Mustapha X... et Mme Karima Y..., son épouse, - ordonné la remise en état des parties au jour de la conclusion du contrat, - débouté la société Groupe Sofemo de ses demandes reconventionnelles, - condamné la société Groupe Sofemo à verser à M. Mustapha X... et Mme Karima Y..., son épouse, la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - procédé à la mainlevée de l'inscription FICP/ Banque de France à l'égard de M. Mustapha X... et Mme Karima Y..., son épouse, dans un délai d'un mois à compter de la signification de son jugement sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'expiration du délai, - rejeté tout autre prétentions et - condamné la société Groupe Sofemo aux dépens ainsi qu'à payer à M. Mustapha X... et Mme Karima Y..., son épouse, la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 27 février 2013, la SA Groupe Sofemo a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 27 août 2013 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelante sollicite la cour de déclarer recevable et bien fondée en son appel, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de : - déclarer M. Mustapha X... et Mme Karima Y..., son épouse, irrecevable, subsidiairement mal fondés en leurs prétentions et de les en débouter, - à titre principal, de les condamner à lui payer la somme de 31 119, 48 € avec les intérêts au taux de 6, 48 % l'an sur 28 000 € à compter du 6 mai 2010 jusqu'à parfait paiement, - très subsidiairement, de les condamner à lui payer la somme de 28 000 € avec les intérêts au taux de 6, 48 % à compter du 18 mars 2009, - en toutes hypothèses, de les débouter de leur appel incident, de les condamner à lui rembourser la somme de 4310, 07 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2013 sur la somme de 4000 € et du 28 mars 2013 sur celle de 317 07 € et subsidiairement de juger que l'arrêt à intervenir vaut titre exécutoire aux fins de remboursement de cette somme de 4310, 07 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2013 sur la somme de 4000 - et du 28 mars 2013 sur la somme de 310, 07 €, de les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel au profit de leur conseil ainsi qu'à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs écritures en réplique du 2 juillet 2013 auxquelles il est également explicitement renvoyé, M. Mustapha X... et Mme Karima Y..., son épouse, concluent, au visa des articles 1134 du code civil et L. 622-26 du code du commerce à la confirmation du jugement entrepris et y ajoutant, à la condamnation de la société Groupe Sofemo à leur payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ainsi que celle de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens toutes taxes comprises.
SUR CE
L'attestation signée le 18 septembre 2009 de la société BSP groupe VPF et de " M. et Mme X... " confirme l'accord des parties sur la résiliation du contrat signé entre elles le 26 février 2009 et portant sur la commande d'un toit photovoltaîque en intégration de toiture, frais de raccordement inclus pour un prix total de 28 000 € financé en totalité par un crédit remboursable, après un report de 240 jours, en 180 mensualités de 315, 51 € chacune.
Cet accord intervenu sans l'assentiment de l'établissement de crédit du Groupe Sofemo qui a consenti à M. Mustapha X... et Mme Karima Y..., son épouse, le crédit de 28 000 ¿ selon les modalités visées dans le bon de commande, n'est pas opposable à ce dernier.
Ainsi si l'accord des parties vaut résolution amiable, celle-ci ne peut être étendue à la société groupe Sofemo.
M. Mustapha X... et Mme Karima Y..., son épouse, ont signé à domicile, le 26 février 2009, jour même de la date de sa remise, leur acceptation d'une offre préalable de crédit accessoire à une vente ou une prestation de services, ayant pour objet le financement d'un toit photovoltaique dans le cadre d'une amélioration de l'habitat d'un montant de 28 000 €.
Le montant du crédit étant supérieur au plafond de 21 500 € fixée par décret en application de l'article D 311-1 du code de la consommation, les articles protecteurs L 311-1 et suivants du code de la consommation ne s'appliquent pas au regard du 2° de cet article. Les parties n'ont d'ailleurs pas entendu le soumettre à ces dispositions puisque les conditions de l'offre sises au verso de cette offre acceptées par une offre préalable de crédit accessoire à une vente ou une prestation de services, les ont expressément exclues.

Il n'en demeure pas moins que ce prêt certes contracté pour un montant supérieur à 21 500 ¿, finance la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïque, que les travaux nécessaires à l'installation de ce toit photovoltaïque s'analysent en des travaux de construction, s'agissant d'une installation intégrée assurant le clos, le couvert et l'étanchéité, permettant à M. Mustapha X... et Mme Karima Y..., son épouse, propriétaires de la maison à usage d'habitation, non seulement de vendre l'électricité produite à un fournisseur d'énergie mais aussi d'en bénéficier pour leur usage personnel, et que dès lors, il relève des opérations énumérées à l'article L 312-2- plus exactement L312-2- 1o- c)- du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de la signature de l'offre antérieurement à la loi du du 1er juillet 2010.
Par suite, le prêt consenti par la société Groupe Sofemo est soumis à la réglementation protectrice des consommateurs emprunteurs de crédit immobilier des articles L312-2 et L312-19 du code de la consommation.
En l'espèce, l'absence d'émission d'une offre de prêt immobilier a fait obstacle aux dispositions plus protectrices des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, notamment celles relatives à la formation du contrat et au délai de réflexion de 10 jours prévu à l'article L312-10 de ce même code.
L'offre préalable de crédit immobilier ne pouvant être acceptée par l'emprunteur, en application des dispositions de l'article L 312-10 alinéa 2 du code de la consommation, que dix jours après qu'il l'a reçue, avec renvoi par la voie postale de son acceptation à compter du onzième jour, la méconnaissance par la société Groupe Sofemo du délai de réflexion-M. Mustapha X... et Mme Karima Y..., son épouse ont reçu l'offre le 26 février 2006- le contrat le mentionne expressément-et ils l'ont signée le même jour-est sanctionnée par la nullité du contrat. Cette nullité ne peut aucunement être couverte par leur absence de réaction lors de l'envoi par Sofemo de la lettre d'acceptation de leur crédit ou encore l'envoi par leurs soins de l'attestation de livraison.

L'annulation du contrat entraîne la remise en état des parties en leur état antérieur et donc la restitution par M. Mustapha X... et Mme Karima Y... du capital emprunté de 28 000 € sauf en cas de faute de l'organisme de crédit.
Les fonds ont été versés pour le compte des époux X... le 17 mars 2009 par la société Groupe Sofemo à la société BSP Groupe VPF qui lui en a donné quitus, au vu de l'attestation de « livraison-demande de financement » signée le 12 mars 2009 par l'un des époux X... mentionnant une formule pré-imprimée selon laquelle " le bien ou la prestation, objet de de l'offre préalble de... ¿ référencée ci-dessus a été livré ou exécuté, conformément aux références portées sur l'offre préalable, sur le bon de commande et/ ou la facture ".
Cette attestation signée par l'un des emprunteurs le 12 mars 2009- soit moins de quinze jours après la signature de l'offre et 5 jours après l'expiration du délai de réflexion-n'était pas suffisamment précise, ne comportant pas toutes les informations nécessaires, pour rendre compte de la complexité de l'opération financée et ainsi lui permettre de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal.
En se libérant totalement des fonds au seul vu de cette attestation et d'une facture BSP Groupe VPF, sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires, auprès des époux X..., ce qui lui aurait permis de constater que si les panneaux photovoltaïques avaient été livrés le 12 mars 2009, expliquant la signature de M. X... au bas de l'attestation, ils n'étaient pas posés dans l'attente de la suite à donner à leur déclaration de travaux déposée en mairie de Mérindol, la société Groupe Sofemo a commis une faute la privant du remboursement du capital emprunté.
Enfin, aucun grief ne peut être retenu à l'encontre de M. Mustapha X... et Mme Karima Y..., dès lors que-l'attestation de « livraison-demande de financement » n'est pas assez explicite quant à l'exécution effective des travaux commandés, l'emprunteur pouvant de bonne foi signer l'attestation à la livraison des différents matériels ;- le courrier du 16 mars 2009 qui leur a été adressé par Sofemo évoque l'enregistrement de leur demande de financement et la mise en place du dossier mais non de manière précise et claire, le versement effectif à la société BSP Groupe VPF de la somme de 28 000 €,- la société BSP Groupe VPF a récupéré les dix modules livrés à leur domicile, leur a indiqué qu'elle procédait à l'annulation de leur dossier tant auprès de ses partenaires que des services fiscaux et n'a jamais prétendu-et pour cause, les attestations produites par les intimés confirmant que les panneaux photovoltaïques n'ont jamais été posés sur le toit de leur habitation-comme elle s'y emploiera avec Sofemo que les panneaux photovoltaïques avaient été installés le 12 mars 2009 et retirés avec remise en état du toit le 24 septembre 2010.

La décision du premier juge sera donc intégralement confirmée, y compris sur la mainlevée de l'inscription des emprunteurs au FICP de la banque de France, à l'exception cependant des dommages et intérêts pour résistance abusive à partir du moment ou la résiliation amiable du contrat avec la société BSP groupe VPF n'était pas opposable à la société Groupe Sofemo et où à la date de l'assignation introductive d'instance, la jurisprudence n'était pas. De même cette dernière société demeure en droit de déférer à la juridiction du second degré la décision rendue par le premier juge et de réitérer devant celle-ci les moyens déjà soulevés sans succès devant lui sans que son appel soit qualifié d'abusif, ce d'autant plus qu'elle a intégralement exécuté les dispositions de ce jugement, s'acquittant des dommages et intérêts, des frais irrépétibles et des dépens et procédant à la radiation des époux X... du FICP auprès de la Banque de France.

Succombant en son appel, la société Groupe Sofemo supportera les entiers dépens de première instance et d'appel et participera équitablement à concurrence de 2 000 ¿ aux frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel par M. Mustapha X... et Mme Karima Y..., son épouse, étant précisé que l'indemnité qui leur a été allouée par le premier juge leur demeurera acquise ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, en matière civile, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société Groupe Sofemo à verser à M. Mustapha X... et Mme Karima Y..., son épouse, la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute M. Mustapha X... et Mme Karima Y..., son épouse, de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Condamne la société Groupe Sofemo aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. Mustapha X... et Mme Karima Y..., son épouse, la somme de 2 000 € complémentaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00986
Date de la décision : 26/03/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2015-03-26;13.00986 ?
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