La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2015 | FRANCE | N°14/043341

France | France, Cour d'appel de nîmes, 1a, 19 mars 2015, 14/043341


COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 19 MARS 2015
R. G : 14/ 04334
PS/ CM
COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D'UNE INFRACTION DE NIMES 21 août 2014 RG : 12/ 00103

X...
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE ME ET D'AUTRES INFRACTIONS
APPELANT :
Monsieur Mohamed X... né le 22 Novembre 1981 à MOSTAGANEM ... 30000 NIMES

Représenté par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Total

e numéro 2014/ 007394 du 08/ 10/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉ...

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 19 MARS 2015
R. G : 14/ 04334
PS/ CM
COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D'UNE INFRACTION DE NIMES 21 août 2014 RG : 12/ 00103

X...
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE ME ET D'AUTRES INFRACTIONS
APPELANT :
Monsieur Mohamed X... né le 22 Novembre 1981 à MOSTAGANEM ... 30000 NIMES

Représenté par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 007394 du 08/ 10/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
Organisme FONDS DE GARANTIE Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, article L 422. 1 du Code des assurances, géré par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages dont le siège social est sis 64 rue Defrance 94300 Vincennes, pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de Marseille 39 Bd Vincent Delpuech, 13009 MARSEILLE, 39 boulevard Vincent Delpuech 13009 MARSEILLE

Représentée par Me Jean paul CHABANNES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant en matière de CIVI.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller GREFFIER :

Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :
à l'audience publique du 02 Février 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 19 Mars 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Mohamed X... a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Nîmes d'une requête en indemnisation du préjudice subi à la suite de violences volontaires avec arme dont il avait été victime le 6 décembre 2010.
Par jugement en date du 21 août 2014, la commission l'a débouté de ses demandes.
Par acte en date du 2 septembre 2014, M. Mohamed X... a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 27 novembre 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, il demande à la cour de réformer la décision et d'ordonner l'indemnisation par le fonds de garantie à hauteur de 4 360 euros au titre des postes de préjudice corporel.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 décembre 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (le fonds) demande de confirmer le jugement. A titre subsidiaire, il demande d'appliquer le plafond légal et de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
L'affaire a été communiquée au ministère public qui requiert la confirmation du jugement.
MOTIFS
M. Mohamed X... a été victime le 6 décembre 2010 à Sommières de violences volontaires avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel n'excédant pas huit jours, en l'espèce un jour, commises par M. David Y..., lequel en a été déclaré coupable par jugement du tribunal correctionnel de Nîmes le 15 septembre 2011.
Le Docteur Z..., désigné en qualité d'expert par arrêt de la cour de ce siège en date du 3 juillet 2014 a déposé son rapport le 27 octobre 2014 et conclut ainsi :
« Nous retenons la date du 31 mai 2011 comme date de consolidation correspondant à la fin des thérapeutiques y compris la rééducation fonctionnelle.
1. Préjudices fonctionnels temporaires
o Déficit fonctionnel temporaire total : en l'absence d'hospitalisation ce poste est sans objet
o Déficit fonctionnel temporaire partiel : nous retenons les périodes suivantes :
- Du 06/ 12/ 2010 au 06/ 01/ 2011 à 20 % correspondant à une période de soins intenses imputables à l'agression
-Du 07/ 01/ 2011 au 31/ 05/ 2011 à 10 %
o Arrêt temporaire des activités professionnelles : nous retenons une période du 07/ 12/ 2010 au 10/ 12/ 2010
o Souffrances endurées : 2/ 7
o Frais : les frais sont inhérents aux soins reçus
2. Préjudices Fonctionnels définitifs :
o Atteinte à l'intégrité Physique et Psychique : 0 %
o Dommage esthétique : 0, 5/ 7 »
M. Mohamed X... demande l'indemnisation de ce préjudice par le fonds sur le fondement combiné des articles 706-14 et 706-3 du code de procédure pénale.
Selon l'article 706-14 du code de procédure pénale, toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'une extorsion de fonds ou d'une destruction, d'une dégradation ou d'une détérioration d'un bien lui appartenant, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (3o et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille. (...) Ces dispositions sont aussi applicables aux personnes mentionnées à l'article 706-3 qui, victimes d'une atteinte à la personne prévue par cet article, ne peuvent à ce titre prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice, les faits générateurs de celui-ci ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois.

Pour justifier de la situation matérielle grave exigée par ce texte, M. Mohamed X... indique bénéficier de ressources mensuelles inférieures à 929 euros, plafond des ressources d'aide juridictionnelle qu'il a obtenue puisqu'il justifie ne percevoir que des prestations sociales de la Caf pour un montant de 857 euros en janvier 2014. Il a été retenu par la cour de ce siège dans son arrêt du 3 juillet 2014 que l'auteur de l'infraction n'était pas susceptible de l'indemniser.

Cependant, la situation matérielle non contemporaine des suites immédiates de l'infraction, telle qu'exposée par le requérant, ne répond pas aux exigences du texte précité en ce qu'il ne démontre pas que l'infraction et l'impossibilité d'obtenir l'indemnisation d'un préjudice corporel mesuré et non invalidant ancien, subi plus de trois ans auparavant, l'ont placé en janvier 2014 dans la situation matérielle grave exigée par le texte.
La décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : 1a
Numéro d'arrêt : 14/043341
Date de la décision : 19/03/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2015-03-19;14.043341 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award