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19/03/2015 | FRANCE | N°14/02441

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile, 19 mars 2015, 14/02441


ARRÊT No
R. G : 14/ 02441
PS/ CM
JUGE DE L'EXECUTION DE NIMES 25 avril 2014 RG : 13/ 04909

SAS SONEPAR MEDITERRANEE
C/
X... Association APAJH DU GARD

COUR D'APPEL DE NÃŽMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 19 MARS 2015
APPELANTE :
SAS SONEPAR MEDITERRANEE venant aux droits de la SAS COMPTOIR CENTRAL aprés fusion absorpotion inscrite au RCS de SALON sous le No 306 820 119 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis 34, Boulevard de l'Europe 13127 VITROLLES

ReprÃ

©sentée par Me Denis BERTRAND, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER Représentée par Me Georges POMIE...

ARRÊT No
R. G : 14/ 02441
PS/ CM
JUGE DE L'EXECUTION DE NIMES 25 avril 2014 RG : 13/ 04909

SAS SONEPAR MEDITERRANEE
C/
X... Association APAJH DU GARD

COUR D'APPEL DE NÃŽMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 19 MARS 2015
APPELANTE :
SAS SONEPAR MEDITERRANEE venant aux droits de la SAS COMPTOIR CENTRAL aprés fusion absorpotion inscrite au RCS de SALON sous le No 306 820 119 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis 34, Boulevard de l'Europe 13127 VITROLLES

Représentée par Me Denis BERTRAND, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :
Maître Bernard X... né le 13 Décembre 1963 à NIMES (Gard), de nationalité française, domicilié..., 30972 NIMES Cedex 9, pris en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL SOCIETE LITTORALE ELECTRIQUE (SLE), désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de NIMES du 4 Décembre 2012. né le 13 Décembre 1963 à NIMES...- BP 89068 30972 NIMES Cedex 9

Représenté par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER JONZO, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
Association APAJH DU GARD prise en la personne de son réprésentant légal en exercice domicilié au siège social sis 125, rue de l'Hostellerie PARC ACTI + BAT. C 30900 NIMES

Représentée par Me Jean marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL et ASSOCIES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller

GREFFIER :
Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 02 Février 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 19 Mars 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.
* * *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Comptoir central a fait procéder à une saisie attribution entre les mains de L'APAJH du Gard le 26 janvier 2012 pour obtenir paiement d'une somme de 89 809, 38 euros due par la société SLE en vertu d'une ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Nîmes en date du 12 octobre 2011.
Cette mesure n ¿ ayant pas produit ses effets, elle faisait citer L'APAJH du Gard devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nîmes, lequel, par jugement en date du 25 avril 2014, a rejeté ses demandes, de même que celle de l'APAJH et condamné la société Comptoir central à payer au tiers saisi la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par acte en date du 7 mai 2014, la SAS Sonepar Méditerranée, venant aux droits de la SAS Comptoir central après fusion absorption a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 septembre 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, elle demande à la cour, au visa des articles 1134 du code civil, L. 211-2, R211-3, R. 211-14 et suivants du code des procédures civiles d'exécution de réformer la décision déférée et de condamner L'APAJH du Gard à lui payer la somme de 89 809, 38 euros, avec intérêts à compter du 21 juin 2012 et celle de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 janvier 2015 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, l'association APAJH du Gard demande :- réformer le jugement en ce qu'il a validé le procédure de saisie-attribution, de la dire nulle-à titre subsidiaire, confirmer le jugement dans toutes ses dispositions-condamner la société Sonepar Méditerranée à lui payer la somme de 2 000 euros pour procédure abusive et celle de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, distraits au profit de la SALARIAL CSM, avocats aux offres de droit.

Par conclusions en date du 5 septembre 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, Me X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société littorale électrique (dite SLE) s'en rapporte à justice sur les mérites de l'appel et demande de condamner la partie succombante au dépens d'appel distraits au profit de la SCP d'avocats. MOTIFS

Les pièces et les débats caractérisent les faits et actes juridiques constants suivants :
- par ordonnance en date du 12 octobre 2011, le juge des référés du tribunal de commerce de Nîmes a condamné la SARL SLE à payer à la société Comptoir central la somme de 91 543, 02 euros en principal, outre celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- par procès verbal en date du 26 janvier 2012, la société Comptoir central a fait pratiquer une saisie-attribution à exécution successive entre les mains de L'APAJH du Gard pour obtenir le paiement des causes de cette ordonnance, le tiers saisi déclarant : " il n'existe pas à ce jour de créance exigible au bénéfice de la société SLE. Nous prenons acte de cette saisie-attribution. Nous vous réglerons les factures qui seront présentées par la société susvisée en contrepartie de l'exécution des travaux réalisés et validés par la maître d'oeuvre dans la limite du chantier accepté contractuellement 124 975, 13 euros. "
Cette saisie a été dénoncée au saisi par procès-verbal en date du 1er février 2012. Un certificat de non contestation a été établi le 21 décembre 2012.
- par jugement en date du 15 février 2012, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SLE ; sur requête présentée par Me Y..., désigné administrateur, le juge commissaire a prononcé le 10 mai 2012 une ordonnance, notifiée à l'APAJH et à la SAS Comptoir central, ainsi qu'aux organes de la procédure, ordonnant la délivrance par L'APAJH de Nîmes entre les mains de la SARL SLE des sommes afférentes aux prestations postérieures à la saisie initialement pratiquée par le créancier, soit la somme minimale de 70 000 euros TTC.
- L'APAJH s'exécutait et procédait aux paiements entre les mains de la SLE ou de Me Y.... Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 juin 2012, la société Comptoir central a mis en demeure L'APAJH du Gard de régler les causes de la saisie-attribution.
Sur la nullité de la saisie-attribution
L'APAJH soutient la nullité de la voie d'exécution en ce que l'acte de dénonce est affecté d'un vice de forme, sanctionné à peine de nullité, en ce que le débiteur a reçu notification d'une saisie-attribution, sans mention de la qualification à exécution successive, le grief résultant de l'absence de contestation par le débiteur qui a pu se convaincre qu'il s'agissait d'une saisie-attribution " simple ".
L'appelante s'y oppose en soulignant que la mention du type de saisie ne figure pas dans les mentions prévues à peine de nullité par l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution et le législateur n'a pas opéré de distinction dans la procédure de saisie-attribution et sa dénonce.
C'est en cet état à juste titre que le premier juge a écarté le moyen de l'APAJH puisque la lecture de l'article R. 211-3 ne prévoit pas, à peine de nullité, que l'acte de dénonce mentionne la nature de la saisie opérée, qu'elle soit à exécution successive ou à exécution unique. L'acte de dénonce du 1er février 2012 contient l'ensemble des mentions exigées à peine de nullité par ce texte, précision apportée que L'APAJH ne peut se prévaloir d'un éventuel causé au saisi qui n'aurait pas entendu contester la mesure alors que la copie du procès-verbal de saisie lui est régulièrement délivrée et qu'elle est dépourvue de la moindre ambiguïté sur la nature de la mesure d'exécution, soit en l'espèce un procès-verbal de saisie-attribution à exécution successive.
Sur l'action contre le tiers saisi
L'appelante fait grief au jugement déféré d'avoir retenu les effets de l'ordonnance du juge commissaire en date du 10 mai 2012 que lui oppose l'APAJH au motif qu'elle n'était pas partie à cette ordonnance, laquelle lui est inopposable, et alors que le juge commissaire n'avait aucune qualité pour mettre fin à une saisie attribution qui avait emporté transfert de propriété de la créance et dont la validité et/ ou la portée ne relevait que de l'appréciation du juge de l'exécution ; elle soutient également que L'APAJH a expressément reconnu lors de la délivrance du procès-verbal de saisie-attribution puis par un courrier du 25 janvier 2012 devoir lui verser le règlement des factures présentées par SLE, s'engageant à y procéder.
L'APAJH soutient quant à elle d'une part l'inexistence d'un contrat à exécution successive, seule l'exécution de la prestation générant le paiement, d'autre part les effets de l'ordonnance du juge commissaire, non contestée par le créancier saisissant.
En cet état, il convient de constater que le contrat de marché de travaux passé entre la société SLE et L'APAJH est un contrat unique à exécution successive, la SLE s'engageant à exécuter les travaux du lot 8 (courants forts et faibles) de l'opération de restructuration des bâtiments Nord et Sud APAJH la Bastide, conformément à son offre de prix no11/ 0553 du 2 août 2011, acceptée le 30 septembre 2011, prix stipulés fermes et non révisables, paiements stipulés effectués sur présentations des situations mensuelles. Toutes les obligations réciproques des parties ont pris naissance à la conclusion du contrat.
Il convient ensuite de rappeler qu'il est désormais constant (cf particulièrement Ch mixte 22 novembre 2002 no9913935) que la saisie-attribution d'une créance à exécution successive, pratiquée à l'encontre de son titulaire avant la survenance d'un jugement portant ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires de celui-ci, poursuit ses effets sur les sommes échues en vertu de cette créance, après ledit jugement. En exécution de ces seuls principes, L'APAJH du Gard, tiers saisi débiteur envers la SARL SLE des causes de l'obligation du contrat à exécution successive passé antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, se devait de régler à la société Comptoir central les causes du procès verbal de saisie-attribution.
Toutefois, il ne peut être fait abstraction de l'intervention de l'ordonnance du juge commissaire, peu important les pouvoirs et la compétence de ce juge pour statuer comme il l'a fait, dès lors que sa décision est devenue définitive par le fait de la société Comptoir central qui n'a pas recouru contre elle alors qu'elle lui avait été notifiée, conformément à ses mentions, ce qui n'est pas contesté.
Les paiements réalisés entre les mains de la SLE ou de l'administrateur en vertu de cette ordonnance sont valablement libératoires et ce titre exécutoire définitif exonère L'APAJH de tout manquement lié à l'inexécution de la saisie-attribution.
Le jugement déféré sera confirmé.
Aucune circonstance dûment développée ou explicitée ne permet de retenir que la société Sonepar Méditerranée a agi de mauvaise foi ou avec une légèreté blâmable assimilable à un dol propre à donner lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive au profit de l'APAJH.
L'appelante supportera les dépens d'appel, lesquels seront distraits au profit des avocats qui en affirment leur droit sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Il convient en outre qu'elle participe à concurrence de 1 800 euros aux frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel par l'APAJH. PAR CES MOTIFS

LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Sonepar Méditerranée à payer à l'APAJH du Gard la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Sonepar Méditerranée aux dépens d'appel, distraits au profit de la SARL CSM ² et de la SCP Lobier Mimran Gouin Lezer Jonzo, sur leur affirmation de droit.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/02441
Date de la décision : 19/03/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2015-03-19;14.02441 ?
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