La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2015 | FRANCE | N°14/02430

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile, 19 mars 2015, 14/02430


ARRÊT No
R. G : 14/ 02430
PS/ CM
JUGE DE L'EXECUTION D'AVIGNON 24 avril 2014 RG : 14/ 00460

X...
C/
Y... Z...

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 19 MARS 2015
APPELANTE :
Madame Yvette X... née le 03 Janvier 1949 à ISLE SUR LA SORGUE (84800)... 84800 LAGNES

Représentée par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉS :
Monsieur Philippe Y... né le 03 Février 1952 à thiville ... 84800 LAGNES

Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD

, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame Sylvie Z... épouse Y... née le 18 Octobre 1951 à PARIS ... 8480...

ARRÊT No
R. G : 14/ 02430
PS/ CM
JUGE DE L'EXECUTION D'AVIGNON 24 avril 2014 RG : 14/ 00460

X...
C/
Y... Z...

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 19 MARS 2015
APPELANTE :
Madame Yvette X... née le 03 Janvier 1949 à ISLE SUR LA SORGUE (84800)... 84800 LAGNES

Représentée par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉS :
Monsieur Philippe Y... né le 03 Février 1952 à thiville ... 84800 LAGNES

Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame Sylvie Z... épouse Y... née le 18 Octobre 1951 à PARIS ... 84800 LAGNES

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller

GREFFIER :
Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 02 Février 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 19 Mars 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.
* * *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 9 mars 2010, confirmé par arrêt de la cour de céans en date du 6 septembre 2011, le tribunal de grande instance d'Avignon a condamné Mme Yvette X... à démolir la partie du mur de clôture et l'entier ouvrage maçonné à usage de fossé qui empiètent sur le fonds Y... entre les bornes H et G du plan dressé par M. A... le 5 octobre 2007, sous astreinte.
Par jugement en date du 24 janvier 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Avignon a liquidé l'astreinte ordonnée à la somme de 9 700 euros pour la période du 19 mars 2012 au 30 septembre 2012 et fixé une nouvelle astreinte définitive de 50 ¿ à compter de la signification du jugement.
Par jugement en date du 24 avril 2014, le juge de l'exécution a condamné Mme X... à payer aux époux Y... la somme de 18 250 euros au titre de la liquidation de l'astreinte définitive et celle de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par acte en date du 7 mai 2014, Mme Yvette X... a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 29 janvier 2015 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter les époux Y... de leurs demandes après avoir retenu que l'inexécution partielle subsistant jusqu'en février 2014 provient d'une cause étrangère et supprimer en conséquence l'astreinte. Elle demande de condamner les époux Y... à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle fait valoir que l'inexécution partielle provient d'une cause étrangère puisque l'entreprise qu'elle a mandatée pour satisfaire aux obligations n'a effectué qu'une partie de ceux-ci en février 2013 sans qu'elle s'en aperçoive avant la délivrance de l'assignation devant le juge de l'exécution, les époux Y... ne lui ayant pas communiqué le procès-verbal non contradictoire dressé le 2 mai 2013, les travaux ayant été totalement exécutés en février 2014.

Dans leurs dernières conclusions en date du 26 janvier 2015 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de leurs prétentions, M. Philippe Y... et son épouse née Sylvie Z... demandent de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions et de condamner Mme X... à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que l'inexécution ne résulte pas d'une cause étrangère mais de la seule inertie et du manque de diligence qui lui sont imputables.

MOTIFS
Les pièces et les débats révèlent que Mme X... a été condamnée à exécuter sous astreinte des travaux très précisément définis à partir d'un plan dressé par M. A..., géomètre expert, à savoir la démolition de la partie du mur de clôture et de l'entier ouvrage maçonné à usage de fossé entre les bornes H et G. Elle connaît parfaitement ces limites et ses obligations judiciaires. Elle n'a exécuté que partiellement celles-ci en faisant procéder par la SARL SCIASCIA en février 2013 à la seule démolition du mur de clôture, abstraction faite de l'ouvrage maçonné à usage de fossé, ce qu'elle ne fera exécuter qu'en février 2014, exécutant alors totalement la décision définissant ses obligations. C'est dès lors par une juste analyse des faits et une exacte application du droit applicable que le premier juge a considéré que la cause étrangère n'était pas caractérisée en retenant qu'il lui appartenait de veiller à l'exécution totale de la condamnation. Elle ne s'est en effet nullement assurée de la bonne et complète exécution des travaux par l'entrepreneur qu'elle dit avoir mandaté pour le tout, alors d'une part que la facture de celui-ci démontrait qu'il n'avait été payé que pour les travaux de démolition du mur, non du fossé bétonné, alors d'autre part que Mme X..., demeurant sur place, avait toute latitude pour constater la carence de l'entrepreneur qu'elle dénonce aujourd'hui de manière pour le moins tardive et hors justification de toute mise en demeure ou demande de bonne fin adressée à celui-ci. Bien au contraire, elle a réglé la facture nouvelle du 4 février 2014 portant sur la réalisation des travaux de démolition de l'ouvrage maçonné, démontrant sans contestation possible l'absence de toute faute de cet entrepreneur qui n'en avait jamais été saisi auparavant.

C'est encore à juste titre que le premier juge a opposé à Mme X... son attitude lors de l'intervention de Me Pontier, huissier de justice, lorsque celui-ci le 13 février 2013 est amené à constater la réalisation des travaux de démolition du mur mais fait silence sur la démolition de l'ouvrage maçonné à usage de fossé alors qu'il en rappelait l'obligation en tête de son procès-verbal, ce que Mme X... ne pouvait manquer de relever compte tenu de sa parfaite connaissance des lieux et de l'étendue de ses obligations.
La décision déférée sera confirmée.
Mme X..., succombant dans ses demandes et prétentions supportera les dépens d'appel.
Il convient en outre qu'elle participe à concurrence de 1 800 euros aux frais non compris dans les dépens exposés en appel par les intimés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort.
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme Yvette X... à payer à M. et Mme Philippe et Sylvie Y... la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme Yvette X... aux dépens d'appel.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/02430
Date de la décision : 19/03/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2015-03-19;14.02430 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award