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19/03/2015 | FRANCE | N°14/02184

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile, 19 mars 2015, 14/02184


ARRÊT No

R. G. : 14/ 02184
AJ/ CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS 26 mars 2014 RG : 14/ 00065

SAS LES HALLES BLACHERE BERNARD
C/
X... Organisme RSI DES ALPES

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 19 MARS 2015

APPELANTE :

SAS LES HALLES BLACHERE BERNARD Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège 365 Chemin de Maya 13160 CHATEAURENARD

Représentée par Me Olivier BRUN de la SCP BRUN CHABADEL EXPERT, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau d

e NIMES
INTIMÉES :
Madame Jeanne X... née le 14 Janvier 1935 à ... 26700 PIERRELATTE

Représentée par Me Roland MAR...

ARRÊT No

R. G. : 14/ 02184
AJ/ CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS 26 mars 2014 RG : 14/ 00065

SAS LES HALLES BLACHERE BERNARD
C/
X... Organisme RSI DES ALPES

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 19 MARS 2015

APPELANTE :

SAS LES HALLES BLACHERE BERNARD Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège 365 Chemin de Maya 13160 CHATEAURENARD

Représentée par Me Olivier BRUN de la SCP BRUN CHABADEL EXPERT, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Madame Jeanne X... née le 14 Janvier 1935 à ... 26700 PIERRELATTE

Représentée par Me Roland MARMILLOT, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON Représentée par Me Julien DUMAS LAIROLLE de la SCP NOUGIER et DUMAS-LAIROLLE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Organisme RSI DES ALPES 5, avenue Raymond Chanas 38327 EYBENS

Représentée par Me Thierry CATOIS de la SELARL CATOIS THIERRY, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
S. A. S. DIA FRANCE inscrite au RCS de CRETEIL sous le No B 381 548 791, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 120 Rue du Général Malleret Joinville 94400 VITRY SUR SEINE eten son établissement secondaire sis Lieudit Cité IV Saint Pierre CD 26 84500 BOLLENE

Représentée par Me Anne CURAT de la SCP CURAT ANNE AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Christelle HABERT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président, Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller,

GREFFIER :
Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l'audience publique du 03 Février 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 19 Mars 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour. * * *

EXPOSE DU LITIGE
Mme Jeanne X..., alors âgée de 78 ans, a chuté le 29 mai 2013 devant l'entrée d'un magasin de la ville de Bollène où elle se rendait pour effectuer ses courses. Soutenant qu'elle avait été gênée par la fermeture automatique des portes du magasin Provenc'Halles exploité par la SAS Les Halles Blachere Bernard, elle a assigné cette dernière devant le juge des référés de Carpentras qui par ordonnance réputée contradictoire du 26 mars 2014 a désigné le docteur Philippe Y...en qualité d'expert médical et a condamné la SAS Les Halles Blachere Bernard à payer à Mme Jeanne X... une provision de 1000 ¿ à valoir sur son préjudice corporel.
La SAS Les Halles Blachere Bernard a relevé appel de cette ordonnance et soutient dans ses dernières écritures en date du 23 janvier 2015 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des demandes et moyens que son magasin est mitoyen de celui de la société Dia France et que la chute de Mme Jeanne X... est intervenue devant l'entrée de ce dernier ainsi qu'il ressort du témoignage de M. Z...établi sur un document à l'enseigne DIA-ED et dont le gérant a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur. Considérant dès lors être étrangère au sinistre, la société appelante conclut à sa mise hors de cause et au paiement par Mme Jeanne X... d'une indemnité de 1500 ¿ pour frais de procédure.

Cette dernière a attrait la SAS Dia France en intervention forcée et fait valoir par conclusions récapitulatives et en réplique du 19 janvier 2015 auxquelles il est fait ici expressément référence pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens que : ¿ c'est à tort que la SAS Les Halles Blachere Bernard, qui n'a pas constitué avocat devant le premier juge et ne s'y est pas fait représenter, conteste les circonstances de l'accident alors qu'elle n'entendait pas rentrer dans le magasin DIA-ED mais bien dans le magasin Provenc'Halles et l'attestation des pompiers dépêchés sur les lieux situe bien leur intervention devant ce magasin ; ¿ l'attestation de M. Z...ne constitue pas une preuve contraire puisque les salariés de la SAS Dia France sont venus lui porter assistance ; ¿ l'évolution du litige justifie la mise en cause de la société Dia France devant la cour d'appel et ce d'autant que sa déclaration de sinistre à son assureur constitue une reconnaissance de responsabilité et que la chute est intervenue devant l'entrée commune des deux magasins tous deux gardiens de la porte automatique assurant une desserte commune de leurs locaux ; ¿ la demande d'expertise est justifiée au visa de l'article 145 du code de procédure civile. Mme Jeanne X... conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée sauf à condamner in solidum la SAS Les Halles Blachere Bernard et la SAS Dia France au paiement d'une indemnité provisionnelle de 5000 ¿ et de la somme de 3500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Contestant toute évolution du litige, la SAS Dia France, par conclusions récapitulatives du 30 janvier 2015 auxquelles il est fait ici expressément référence pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, invoque à titre principal l'irrecevabilité de la demande pour violation des articles 554 et 555 du code de procédure civile et sollicite sa mise hors de cause. Elle fait valoir subsidiairement que : ¿ le lieu d'intervention des pompiers se situe devant le magasin de l'appelante ; ¿ l'attestation de M. Z...ne vise pas le magasin Dia-Ed et Mme Jeanne X... a toujours soutenu qu'elle se rendait au magasin de la SAS Les Halles Blachere Bernard ; ¿ le comportement anormal de la porte automatique n'est pas démontré et donc son rôle causal dans la survenance de l'accident. La SAS Dia France conclut subsidiairement au rejet des demandes de la victime et en tout état de cause à sa condamnation au paiement d'une indemnité de 1000 ¿ pour frais de procédure.

La Caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc s'en rapporte à justice.
DISCUSSION
Sur la procédure d'appel :
Si le droit de faire appel appartient au parties à la décision du premier degré, l'article 554 précité autorise des tiers à intervenir devant la juridiction du second degré lorsqu'ils y ont intérêt et l'article 555 précise qu'ils peuvent y être appelés lorsque l'évolution du litige implique leur mise en cause. Ces modalités sont applicables tant aux décisions au fond qu'aux ordonnances de référé et l'évolution du litige s'entend de la révélation d'une circonstance de fait ou de droit postérieure à la décision du premier degré qui en modifie les données juridiques. Mme Jeanne X... est donc irrecevable à se prévaloir d'éléments dont elle avait connaissance avant l'intervention de la décision du premier juge. Or en l'espèce, l'assignation en référé a été délivrée à l'appelante le 11 février 2014 et dès le 18 février suivant, la SAS Les Halles Blachere Bernard a fait connaître au conseil de Mme Jeanne X... que le sinistre ne la concernait pas, « mais concerne le magasin DIA à Bollène » et lui a fait parvenir à titre d'« éléments confirmant notre non implication sur cet accident », une photo de l'entrée du magasin DIA, un constat d'accident effectué par ce dernier, le dossier sinistre DIA constitué auprès de son assureur, l'erreur des pompiers sur le lieu d'identification de leur intervention et des attestations sur l'honneur du personnel fruit et légumes et boucherie sur les circonstances et lieu de l'accident ; enfin ce courrier demandait expressément au conseil de Mme Jeanne X... « de bien vouloir se rapprocher de la société DIA dont le siège social est situé, 40 rue du Général Malleret Joinville 94782 Vitry-sur-Seine Cedex ». La victime disposait ainsi de l'intégralité des renseignements autorisant la mise en cause dès la première instance, et en temps utile, de la société Dia France, la circonstance selon laquelle la SAS Les Halles Blachere Bernard n'a pas comparu devant le premier juge étant indifférente ; aussi, le changement de stratégie opéré par Mme Jeanne X... ne constitue pas l'évolution du litige visée à l'article 555 du code de procédure civile. Sa demande à l'encontre de la SAS Dia France est déclarée irrecevable.

Au fond :
Au visa de ce qui précède, si l'accident dont a été victime Mme Jeanne X... n'est pas remis en cause, les circonstances et surtout le lieu où il s'est produit sont fortement contestés. Les conclusions de Mme Jeanne X... sont elles-mêmes contradictoires puisqu'en réitérant qu'elle se rendait au magasin de la SAS Les Halles Blachere Bernard et non pas à celui de la SAS Dia France, elle entend aujourd'hui obtenir une expertise médicale à leur contradictoire et une condamnation in solidum au paiement d'une provision. Par ailleurs, une déclaration de sinistre au nom de Mme Jeanne X... a bien été effectuée à l'en-tête ED par le responsable de ce magasin situant le lieu de l'accident aux « portes d'entrée du magasin » et il est produit un courrier de la société Ace Europe à GAN Assurances du 12 novembre 2013 mentionnant : « la responsabilité de notre assuré étant engagée, nous vous remercions de bien vouloir nous communiquer le certificat médical de consolidation des blessures de votre assurée qui sera établi par son médecin traitant sitôt que son état de santé sera jugé stabilisé. Nous saisirons alors notre médecin expert afin qu'il établisse un rapport sur ses conséquences médicales. » Les circonstances procédurales du litige privent donc Mme Jeanne X... du motif légitime prévu à l'article 145 du code de procédure civile qu'elle invoque pour solliciter une expertise médicale ; de même la demande en paiement de provision est sérieusement contestable au visa de l'article 809 du même code. C'est dès lors à bon droit que la SAS Les Halles Blachere Bernard conclut au rejet de ces demandes.

xxx
Aucune circonstance économique ou d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. Mme Jeanne X... qui succombe doit par contre être condamnée aux dépens en application de l'article 696 du même code.

PAR CES MOTIFS

La Cour
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare irrecevable la mise en cause en appel de la SAS Dia France ;
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
Déboute Mme Jeanne X... de l'ensemble de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Jeanne X... aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/02184
Date de la décision : 19/03/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2015-03-19;14.02184 ?
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