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19/03/2015 | FRANCE | N°14/00440

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile, 19 mars 2015, 14/00440


ARRÊT No

R. G : 14/ 00440
AMH/ VC
TRIBUNAL D'INSTANCE D'AUBENAS 17 décembre 2013 RG : 11-12-0183

Y...
C/
X... SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 19 MARS 2015
APPELANT :
Monsieur Roland Y...... 79291 MERDINGEN ALLEMAGNE

Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Maître Julien SUBE, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS :
Monsieur Alain X... assigné par p

rocès verbal de recherches infructueuses ... 07380 PRADES

SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, MMA IARD, Société anonyme ...

ARRÊT No

R. G : 14/ 00440
AMH/ VC
TRIBUNAL D'INSTANCE D'AUBENAS 17 décembre 2013 RG : 11-12-0183

Y...
C/
X... SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 19 MARS 2015
APPELANT :
Monsieur Roland Y...... 79291 MERDINGEN ALLEMAGNE

Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Maître Julien SUBE, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS :
Monsieur Alain X... assigné par procès verbal de recherches infructueuses ... 07380 PRADES

SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, MMA IARD, Société anonyme d'assurances, au capital de 429 870 720 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Le Mans sous le no 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège 14 Bd Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS

Représentée par Me Jean LECAT de la SCP BERAUD/ LECAT/ BOUCHET, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller Mme Florence GIORDANA-TREGUIER, Conseiller

GREFFIER :
Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 16 Octobre 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2014, prorogé à ce jour, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 19 Mars 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour * * *

EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 janvier 2014 M. Roland Y... a relevé appel d'un jugement rendu le 17 décembre 2013 par le tribunal d'instance d'Aubenas :- l'ayant déclaré responsable d'une faute ayant concouru à la survenance de l'accident du 26 mai 2012 à Banne limitant son droit à réparation de 50 %,- ayant jugé que M. Alain X... bénéficiait au jour de l'accident d'un contrat d'assurance auprès de la société MMA,- ayant rejeté la demande d'expertise,- ayant condamné conjointement M. Alain X... et la société MMA à lui payer la somme de 712, 37 ¿ en réparation de son préjudice matériel,- ayant rejeté la demande d'indemnisation de M. Alain X...,- ayant rejeté les plus amples demandes de prise en charge de frais et la demande d'exécution provisoire et enfin,- ayant condamné la MMA aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2 200 ¿ pour ses autres frais de procédure.

Par acte d'huissier du 20 mars 2014, il a signifié sa déclaration d'appel, ses conclusions et l'ordonnance de fixation à l'audience du 16 octobre 2014 à M. Alain X....
Dans ses dernières conclusions du 27 mars 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, M. Roland Y... sollicite la cour de le recevoir en son appel et de le dire bien fondé en cet appel, de réformer le jugement déféré et statuant à nouveau, de dire qu'il n'a commis aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation, de condamner conjointement M. Alain X... et la compagnie d'assurance MMA à lui payer la somme globale de 8 606, 75 ¿ outre celle de 2 500 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La cour confirmera le jugement du 17 décembre 2013 pour le surplus et dira que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devrait être réalisée par l'office d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 sur le tarif des huissiers, devra être supporté par le débiteur en sus des frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses écritures en réplique du 13 mai 2014 auxquelles il est également explicitement renvoyé, la SA MMA Iard demande à la cour :- de juger que M. Roland Y... se livrait à un dépassement dangereux sur une route départementale étroite malgré le clignotant signalant l'intention de l'usager qui le précédait de tourner sur la gauche pour rejoindre un parking et a de ce fait, contrevenu aux dispositions de l'article R. 414 ¿ 4 du code de la route,- de dire que la faute commise par M. Roland Y... au sens de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 a pour effet de limiter l'indemnisation du préjudice qu'il a subi à concurrence de 50 %,- de juger que M. Roland Y... ne rapporte pas la preuve de l'étendue du préjudice découlant de façon certaine et directe de l'accident de circulation survenu le 26 mai 2012 à Banne ;- de constater au contraire que M. Roland Y... conduisait un véhicule de 19 ans d'âge présentant des dommages autres que ceux découlant de l'accident de circulation litigieux, à la valeur marchande très faible ;- de constater surabondamment le silence de M. Roland Y... sur les circonstances du rapatriement en Allemagne du véhicule, sur la remise tardive du dit véhicule chez un garagiste allemand et apparemment l'absence de travaux de remise en état sur le dit véhicule ;- de rejeter par conséquent les prétentions et moyens présentés par ce dernier et de confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance le 17 décembre 2013 sauf en ce que cette juridiction a alloué au profit de M. Roland Y... une indemnité pour frais irrépétibles ;- de réformer le jugement en précisant que M. Roland Y... n'a pas droit au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile et-de condamner M. Roland Y... aux entiers dépens devant la cour d'appel.

Procès-verbal de recherches infructueuses ayant été dressé sur l'assignation de M. Alain X..., l'arrêt sera rendu par défaut.

SUR CE

La recevabilité de l'appel de M. Roland Y... n'est pas contesté par la SA MMA Iard et les pièces du dossier ne font apparaître aucune cause d'irrecevabilité que la cour se devrait de relevé d'office.

Sur le droit à indemnisation de M. Roland Y... :

Aux termes des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ».
M. Roland Y... critique le tribunal en ce qu'il a limité à la moitié l'indemnisation des dommages qu'il a subis dans l'accident du 26 mai 2012, en considérant qu'il avait procédé à un dépassement dangereux ;

Il ressort du procès-verbal de constat amiable que le 26 mai 2012 à 15 heures 24 sur la commune de Banne, une collision s'est produite sur une route départementale, entre deux véhicules circulant en ligne droite, dans le même sens, le véhicule de M. Alain X... tournant sur sa gauche pour entrer sur un parking tandis que le véhicule Audi de M. Roland Y... le doublait.

La mention portée par M. Alain X... de ce que M. Roland Y... " le doublait et n'a pas vu son clignotant " ne rapporte pas la preuve alors que M. Roland Y... le conteste, que M. Alain X... avait mis son clignotant et au surplus, suffisamment à l'avance avant d'entreprendre sa manoeuvre et de tourner sur sa gauche pour rejoindre le parking situé sur le bord gauche de la route. L'affirmation d'une route départementale étroite n'est pas plus corroborée.

L'emplacement des dommages sur les deux véhicules, l'aile avant gauche, les deux portières et l'aile arrière gauche sur le véhicule X..., le pare-choc et l'aile avant droite uniquement,- dégâts confirmés par les photographies annexées au rapport d'expertise du 28 juin 2012-, pour le véhicule Y..., établissent que le choc s'est produit à l'avant des deux véhicules et donc que M. Roland Y... avait déjà entrepris son dépassement, son véhicule étant déjà à la hauteur du véhicule de M. Alain X... lorsque ce dernier a effectué son changement de trajectoire vers la gauche en direction du parking.
Par suite, même si M. Alain X... avait enclenché son clignotant gauche ainsi qu'il le soutient, dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il avait mis cet indicateur de changement de direction suffisamment à l'avance pour qu'il puisse être aperçu de M. Roland Y... qui le suivait et le dissuade ainsi d'entreprendre un quelconque dépassement, il ne peut être reproché aucune faute à M. Roland Y... qui a entrepris en ligne droite, en l'absence de tout véhicule arrivant en sens inverse, le dépassement du véhicule qui le précédait et qui a pris de plein fouet en son avant gauche le véhicule X... qui a quitté brusquement sa trajectoire rectiligne pour tourner sur sa gauche, face au parking, sans avoir vérifié avant d'entreprendre sa manoeuvre qu'un véhicule procédait à son dépassement.
La décision du premier juge qui a considéré à tort que M. Roland Y... " aurait dû " voir l'avertisseur clignotant de M. Alain X... et de plus fort, stopper sa manoeuvre de dépassement s'il l'avait aperçu tardivement, sera réformé en ce sens que M. Roland Y... sera indemnisé de la totalité de son préjudice, aucune faute susceptible de limiter ou d'exclure une telle indemnisation n'étant rapportée en preuve.

Sur l'indemnisation du préjudice :

La compagnie d'assurance MMA Iard ne dénie plus sa garantie à M. Alain X....
Elle n'écarte pas les énonciations et conclusions de l'expertise diligentée sur le véhicule Audi de M. Roland Y... par DEKRA en Allemagne le 28 juin 2012 mais en critique les termes et surtout le lien de causalité certain et direct avec l'accident du 26 mai 2012, des dommages constatés lors de cette expertise ayant eu lieu près d'un mois après le sinistre.
Le fait que l'expertise DEKRA ait été effectuée le 20 juin 2012 n'implique pas pour autant que M. Roland Y... a conduit sans difficultés particulières son véhicule, jusqu'à son domicile allemand et que les dommages importants observés par DEKRA résulteraient d'un choc autre que la collision du 26 mai 2012.
Les photographies annexées au rapport d'expertise DEKRA ne font pas apparaître un véhicule Audi en mauvais état et au premier coup d'oeil les dégâts qui affectent son aile avant droite peuvent effectivement apparaître non pas minimes mais relativement peu importants en l'absence de véritable déformation du châssis du véhicule. Cependant à les observer plus avant, il ne peut qu'être relevé que tout l'avant droit du véhicule est effectivement endommagé, pare-choc, phare droit, aile avant droite, porte avant droite, roue et essieu avant-droits. Ces dégâts correspondent indiscutablement aux emplacements des dégâts indiqués par les flèches portées par M. Roland Y... sur le croquis du véhicule figurant au constat amiable ; Ils sont également en adéquation avec les circonstances de l'accident sur lesquelles s'accordent les deux parties et avec la violence d'un choc entre un véhicule qui quitte brutalement son couloir de circulation et heurte un autre véhicule roulant à pleine vitesse dans le couloir voisin. La cour ne rejoint pas le tribunal quand il s'interroge sur les dégâts de la roue avant droite et estime ne pas devoir les retenir en se fondant uniquement sur une faisabilité d'un trajet retour vers l'Allemagne en l'absence de communication aux débats d'une quelconque facture de remorquage. Enfin, l'expert DEKRA qui n'a eu aucun renseignement sur le lieu et les circonstances de l'accident précise qu'il lui semble bien que les dommages constatés à l'avant sont le résultat d'un seul sinistre.

Dès lors la cour estime qu'est rapportée la preuve du lien de causalité entre les dommages constatés par expertise et l'accident du 26 mai 2012 imputable à M. Alain X....
L'expert indique que le véhicule de 19 ans et 221 000 km, est bien entretenu. Si sa valeur résiduelle est de 1 490 ¿, sa valeur de remplacement, à savoir sa valeur réelle sur le marché, est fixée à 9 950 ¿. Le véhicule étant réparable, les réparations ont été estimées à 6 987, 95 ¿. Elles sont inférieures à la valeur de remplacement et seront donc prises en considération. Leur coût n'apparaît aucunement disproportionné au regard des dommages occasionnés au véhicule.

La durée d'immobilisation pour la réalisation des travaux est de 4 jours. L'indemnisation de ce poste sera fixée à 200 ¿. Le coût de l'expertise de 581, 60 ¿ dûment justifié en son montant, incombe également au responsable de l'accident.

Ainsi par réformation de la décision déférée, M. Alain X... et son assureur responsabilité civile, la SA MMA Iard, in solidum seront condamnés à payer à M. Roland Y... la somme de 7 769, 55 ¿.

M. Alain X... et la SA MMA Iard in solidum supporteront les entiers dépens d'une instance dans laquelle ils succombent et participeront équitablement aux frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel par M. Roland Y... à hauteur de 1 000 ¿, l'indemnité qui lui a été allouée par le premier juge lui demeurant acquise.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, en matière civile, par arrêt de défaut et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel de M. Roland Y... ;
Réforme la décision déférée sur le droit à indemnisation de M. Roland Y... et l'indemnisation de son préjudice,
Statuant à nouveau sur ces chefs de demande,
Dit qu'aucune faute ne limite ou n'exclue le droit à indemnisation de M. Roland Y... de son préjudice né dans l'accident du 26 mai 2012 ;
Condamne M. Alain X... et la compagnie SA MMA Iard in solidum à payer à M. Roland Y... la somme de 7 769, 55 ¿ en réparation de son préjudice né de l'accident du 26 mai 2012 ;
Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. Alain X... et la compagnie SA MMA Iard in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. Roland Y... la somme complémentaire de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00440
Date de la décision : 19/03/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2015-03-19;14.00440 ?
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