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19/03/2015 | FRANCE | N°14/00371

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile, 19 mars 2015, 14/00371


ARRÊT No

R. G. : 14/ 00371
AJ/ CM
JUGE DE L'EXECUTION DE NIMES 10 janvier 2014 RG : 12/ 02207

X...
C/
Mutualité CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC DOC

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 19 MARS 2015
APPELANT :
Monsieur Henri X... né le 07 Octobre 1938 à EPERNAY (51200)... 30300 BEAUCAIRE

Représenté par Me Frédéric ORTEGA, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Mutualité CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC organisme de sé

curité sociale institué aux articles L 111-1 et R 111-1 du Code de la Sécurité Sociale et L 723-1 à L 723-3 du Code Rural, vena...

ARRÊT No

R. G. : 14/ 00371
AJ/ CM
JUGE DE L'EXECUTION DE NIMES 10 janvier 2014 RG : 12/ 02207

X...
C/
Mutualité CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC DOC

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 19 MARS 2015
APPELANT :
Monsieur Henri X... né le 07 Octobre 1938 à EPERNAY (51200)... 30300 BEAUCAIRE

Représenté par Me Frédéric ORTEGA, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Mutualité CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC organisme de sécurité sociale institué aux articles L 111-1 et R 111-1 du Code de la Sécurité Sociale et L 723-1 à L 723-3 du Code Rural, venant aux droits des Caisses de Mutualité Sociale Agricole du Gard, de l'Hérault et de la Lozère, représentée par son Directeur en exercice Mr François Y... domicilié en cette qualité à ladite adresse ... 48000 MENDE

Représentée par Me Corine THEVENOT-MONCEAUX de la SCP MONCEAUX FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN THEVENOT VRIG NAUD, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président, Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller,

GREFFIER :
Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS :

à l'audience publique du 03 Février 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 19 Mars 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour. * * *

EXPOSE DU LITIGE
La Caisse de Mutualité sociale agricole du Languedoc, ci-après dénommée MSA du Languedoc, poursuit à l'encontre de M. Henri X... le paiement d'une contrainte ayant fait l'objet d'un arrêt confirmatif de cette cour en date du 16 juin 2009 ; elle lui a fait délivrer le 7 mai 2012 un commandement de payer aux fins de saisie vente dont M. Henri X... a contesté la validité devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nîmes en posant une question prioritaire de constitutionnalité et une question préjudicielle. Un jugement contradictoire du 10 janvier 2014 a : ¿ rejeté la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité ; ¿ déclaré irrecevable M. Henri X... en sa demande relative à la capacité et l'existence juridique de la MSA du Languedoc ; ¿ rejeté la demande de question préjudicielle ; ¿ rejeté le surplus des autres demandes ; ¿ condamné M. Henri X... à payer à la MSA du Languedoc une indemnité de 1000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

M. Henri X... a relevé appel de ce jugement et soutient dans ses dernières écritures en date du 30 janvier 2015 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des demandes et moyens que : ¿ il est fondé à solliciter la communication par la MSA du Languedoc de la justification de son immatriculation au registre prévu à l'article L 411-1 du code de la mutualité aux fins de vérifier sa capacité à agir ; ¿ le titre exécutoire qu'elle allègue, soit l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 16 juin 2009 n'est pas définitif en ce qu'il ne lui a pas été signifié ou notifié ; ¿ les condamnations visées au jugement du 21 mars 2005 ont été réglées intégralement. M. Henri X... conclut à l'infirmation du jugement déféré, à la communication préalable de l'immatriculation de l'intimée et en tout état de cause à la nullité du commandement ainsi qu'au paiement par la MSA du Languedoc d'une indemnité de 2000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette dernière, par conclusions récapitulatives et en réplique du 29 janvier 2015 auxquelles il est fait ici expressément référence pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, fait valoir que : ¿ elle constitue l'organisme de sécurité sociale du régime agricole, est dotée d'un statut propre et n'a pas à être inscrite au registre des mutuelles et il s'agit en outre d'une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel ; ¿ elle bénéficie d'un titre exécutoire, soit l'arrêt de cette cour du 16 juin 2009 qui a bien été notifié à l'appelant dans le cadre du pourvoi en cassation qu'il a formé à son encontre et qui a été déclaré non admis selon décision du 3 mars 2011 ; ¿ le paiement des causes du commandement n'est pas justifié ; ¿ M. Henri X... multiplie depuis des années des procédures injustifiées à l'encontre de la MSA du Languedoc nonobstant leur caractère abusif maintes fois sanctionné. Elle conclut à l'irrecevabilité de la demande relative à son immatriculation, la confirmation de la décision déférée et la condamnation de M. Henri X... au paiement des sommes de 1500 ¿ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 2000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

DISCUSSION
Sur la procédure :
M. Henri X... ne reprend plus en cause d'appel les questions prioritaires de constitutionnalité et préjudicielle soumises au premier juge de telle sorte que la confirmation de leur rejet s'impose. Il s'évince de la demande de justification d'immatriculation de l'organisme social que l'appelant entend faire juger celui-ci irrecevable à agir, à défaut d'immatriculation, et qu'ainsi sa demande constitue une fin de non-recevoir prévue aux articles 122 et 123 du code de procédure civile qui peut être proposée en tout état de cause et donc pour la première fois en appel, « sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une attention dilatoire, de la soulever plus tôt ». En l'espèce, l'intimée explique à bon droit qu'elle ne relève pas du code de la mutualité mais de l'article L 111-1 et R 111-1 du code de la sécurité sociale en ce qu'elle gère le régime obligatoire de protection sociale des salariés et non-salariés des professions agricoles de telle sorte que la demande de justification d'une immatriculation au registre des mutuelles est irrecevable.

Au fond :
Il n'est pas contesté que la MSA du Languedoc agit en exécution d'un arrêt de cette cour rendu le 16 juin 2009 confirmant le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes du 21 mars 2005 condamnant l'appelant au paiement de la somme principale de 19 279, 59 ¿ et des sommes complémentaires de 800 ¿ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, de 400 ¿ pour frais de procédure et de 53, 84 ¿ au titre des frais de signification de la contrainte, que M. Henri X... a formé à l'encontre de cet arrêt un pourvoi enrôlé le 7 août 2009 par le greffe de la Cour de Cassation mentionnant au titre des pièces jointes : « décision attaquée ; notification de décision attaquée », de telle sorte que l'affirmation selon laquelle « il n'est pas établi que l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes ait été signifié ou notifié » (cf conclusions page 5, troisième alinéa) constitue une injure à l'intelligence et en tout état de cause un argument emprunt de la plus grande mauvaise foi. Pour faire reste de droit à M. Henri X..., la MSA du Languedoc plaide utilement qu'un pourvoi n'est pas suspensif, que l'arrêt de la cour d'appel dont s'agit est exécutoire de plein droit et que la non admission du pourvoi le 3 mars 2011 lui a conféré de surcroît l'autorité définitive de la chose jugée justifiant amplement la délivrance du commandement de payer contesté.

Ce commandement reprend le détail exact des condamnations prononcées outre le droit proportionnel, le coût de l'acte et les mentions prévues aux articles R 221-1 à R 221-3 du code des procédures civiles d'exécution et il n'existe ainsi aucune cause formelle de nullité. En vertu de l'article 1315 du Code civil il appartient à l'appelant qui se prétend libéré de justifier du paiement ou d'une circonstance ayant éteint son obligation. Or la seule pièce comptable communiquée, soit un virement de 35 186, 19 ¿ avec mention manuscrite d'une affectation « au paiement des sommes portées dans l'arrêt no 1196 de la cour d'appel de Nîmes du 16 septembre 2008 » ne constitue manifestement pas un justificatif utile puisque l'affectation, de l'aveu même de l'appelant, ne concerne pas l'exécution de l'arrêt du 16 juin 2009 objet du présent litige. En l'état de ces éléments, le rejet des demandes de M. Henri X... s'impose.

Sur les demandes annexes :
Il est certain, au vu de ce qui précède que M. Henri X... a engagé sa procédure sans fondement sérieux et a persisté en relevant appel dans une attitude dilatoire, occultant l'évidence de ses propres pièces ou de celles communiquées par l'intimée. Bien plus il a repris au soutien de cette action, un argumentaire auquel il a été maintes fois répondu à l'occasion des multiples procédures tant civiles que pénales qu'il a engagées à l'encontre de la MSA du Languedoc et dont il a été régulièrement débouté. L'appétence judiciaire qu'il vient à nouveau de manifester ne relève pas de l'erreur grossière mais d'un acharnement procédural qui caractérise l'abus du droit d'agir en justice. Il a eu pour conséquence directe de contraindre l'intimée à consacrer derechef des moyens financiers, matériels et humains pour assurer sa défense et de la distraire d'autant de ses tâches de gestion du régime social dont elle a la charge. Le préjudice est donc certain et peut être évalué dans les termes sollicités.
L'équité conduit tout particulièrement dans ces circonstances à faire application à son profit de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, M. Henri X... qui succombe doit être condamné aux dépens en application de l'article 696 du même code.

PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant :
Condamne M. Henri X... à payer à la MSA du Languedoc les sommes de :-1500 ¿ à titre de dommages-intérêts ;-2000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le condamne aux dépens.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00371
Date de la décision : 19/03/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2015-03-19;14.00371 ?
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