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19/03/2015 | FRANCE | N°14/00321

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile, 19 mars 2015, 14/00321


ARRÊT No
R. G : 14/ 00321
PS/ CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS 05 décembre 2013 RG : 13/ 00279

X... Y...

C/
Z... A...

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 19 MARS 2015
APPELANTS :
Madame Nathalie X...... 07400 MEYSSE

Représentée par Me Claude GRAVIER de la SCP GRAVIER, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
Monsieur Thierry Y...... 07400 MEYSSE

Représenté par Me Claude GRAVIER de la SCP GRAVIER, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
INTIMÉS :
Ma

dame Eglantine Z... née le 27 Juin 1982 à Montélimar... 07400 MEYSSE/ FRANCE

Représentée par Me Frédéric VIGNAL de la SCP...

ARRÊT No
R. G : 14/ 00321
PS/ CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS 05 décembre 2013 RG : 13/ 00279

X... Y...

C/
Z... A...

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 19 MARS 2015
APPELANTS :
Madame Nathalie X...... 07400 MEYSSE

Représentée par Me Claude GRAVIER de la SCP GRAVIER, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
Monsieur Thierry Y...... 07400 MEYSSE

Représenté par Me Claude GRAVIER de la SCP GRAVIER, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
INTIMÉS :
Madame Eglantine Z... née le 27 Juin 1982 à Montélimar... 07400 MEYSSE/ FRANCE

Représentée par Me Frédéric VIGNAL de la SCP MAP et ASSOCIES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
Monsieur Robin A... né le 20 Juin 1985 à Valence... 07400 MEYSSE

Représenté par Me Frédéric VIGNAL de la SCP MAP et ASSOCIES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Janvier 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller

GREFFIER :
Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 02 Février 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 19 Mars 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.
* * *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Thierry Y... et Mme Nathalie X... achetaient auprès de M. Robin A... et de Mme Eglantine Z... une maison d'habitation sise sur la commune de Meysse (07) selon acte authentique reçu le 16 décembre 2010 par Me Chazalon, notaire à Le Teil.
Les voisins, M. et Mme B... se plaignaient d'infiltrations. De nombreux échanges épistolaires intervenaient courant 2011, sans qu'il soit remédié aux désordres.
Par ordonnance en date du 23 février 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Privas confiait une mesure d'expertise à M. C..., lequel déposait son rapport le 14 octobre 2012.
Par jugement en date du 5 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Privas a débouté M. Y... et Mme X... de l'ensemble de leurs demandes, les condamnant aux dépens distraits au profit de Me Vignal en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par acte en date du 16 janvier 2014, M. Thierry Y... et Mme Nathalie X... ont interjeté appel.
Dans leurs dernières conclusions en date du 15 juillet 2015 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de leurs prétentions, ils demandent à la cour de réformer le jugement déféré et, sur le fondement principal de l'article 1792 du code civil, sur le fondement subsidiaire de l'article 1641 du même code, de condamner in solidum M. Robin A... et de Mme Eglantine Z... à leur payer les sommes de :-30 612 euros TTC au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés,-2 400 euros au titre de la privation de jouissance,-5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise, distraits au profit de la SCPAI ABG, avocats.

Dans leurs dernières conclusions en date du 29 septembre 2014, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de leurs prétentions, M. Robin A... et Mme Eglantine Z... demandent de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise, en tout état de cause de condamner in solidum les appelants à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, distraits au profit de Me Vignal.
MOTIFS Les pièces et les débats révèlent que :

M. Robin A... et Mme Eglantine Z... ont acquis l'immeuble le 20 avril 2007 ; courant 2009, ils ont construit sur la terrasse existante un bassin avec système de filtration et une jardinière ; courant 2010, leurs voisins, M. et Mme B... constataient des traces d'humidité sur le mur mitoyen ; après déclaration de sinistre et intervention d'un expert mandaté par l'assureur, une fuite au niveau de la canalisation d'évacuation du bassin était identifiée et réparée, le dossier du sinistre étant alors clôturé. Les consorts A... Z... vendaient l'immeuble aux consorts Y...- X... selon acte authentique du 16 décembre 2010, avec entrée en jouissance différée au 29 janvier 2011. Il y était notamment stipulé que le vendeur déclarait que le bien n'était pas concerné par les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, aucune construction, surélévation ou addition d'éléments d'équipement faisant corps avec l'immeuble n'ayant été effectuées depuis moins de dix ans. Lors des premiers contacts des acquéreurs avec leurs nouveaux voisins, les époux B..., ceux-ci révélaient les problèmes d'infiltration d'eau toujours en cours, ce qui provoquait de nombreux courriers croisés courant 2011. A défaut d'une solution amiable, les acquéreurs obtenaient la désignation d'un expert judiciaire en la personne de M. C..., lequel dans son rapport du 14 octobre 2012 constatait pour l'essentiel des désordres liés à l'humidité affectant la propriété B..., imputables aux travaux de construction du bassin, de la jardinière et de l'habillage bois de la terrasse réalisés par les consorts Z... A... sans faire préalablement l'étanchéité de la terrasse. L'expert relève que le bassin et la jardinière ne sont pas conformes à leur destination, que le revêtement de la terrasse en lames de bois n'est pas conforme sans étanchéité préalable ; il évalue à 30 500 euros ttc le coût des travaux de reprise, dont 500 euros pour la réfection chez les époux B....

C'est en cet état que les acquéreurs, soutenant à titre principal la responsabilité de plein droit du constructeur telle qu'édictée à l'article 1792 du code civil, recherchent la responsabilité des consorts A...- Z.... Pour y échapper, ceux-ci, après avoir critiqué le rapport de l'expert C... en tirent toutefois que les désordres sont la conséquence du défaut d'étanchéité de la terrasse, dont ils ne sont pas les constructeurs et que les travaux de construction du bassin et de la jardinière ne peuvent permettre la mise en oeuvre de la garantie décennale à défaut d'avoir fait l'objet d'une réception.

La critique du rapport de l'expert C... n'est pas pertinente : les constatations opérées par celui-ci lors de son accédit lui ont permis de fixer la localisation des désordres dans la propriété voisine et de déterminer une double cause à ceux-ci, se trouvant et dans le ruissellement des eaux pluviales sur la dalle de la terrasse qui n'a pas reçu d'étanchéité et le long de la façade du mur commun et dans le ruissellement des eaux du bassin et de la jardinière par défaut d'étanchéité entre eux et le mur commun. Point n'est besoin de pratiquer un test d'étanchéité inutile, coûteux, voire impossible, au regard des constatations visuelles opérées (absence de solin entre le bassin et le mur, entre la jardinière et le mur) qui ne font que corroborer les constatations précédemment réalisées par l'entreprise d'étanchéité Ranc et fils qui relate le 16 décembre 2011 : " suite à notre visite, nous vous confirmons qu'il n'y a pas d'étanchéité dans la jardinière ni sur la terrasse. Il nous est donc impossible de réaliser un test d'étanchéité. De plus le pourtour du spa n'est pas étanché. " Point n'est besoin de démonter les lames autoclaves posées en couverture de la terrasse par les consorts A...- Z... pour considérer qu'elles ont nécessairement limité l'évaporation naturelle des eaux pluviales etc... Aucun élément tangible n'est rapporté par les consorts A...- Z... pour contester l'évidence selon laquelle les désordres sont apparus postérieurement à la réalisation des travaux de construction du bassin et de la jardinière et à l'apport des lames de bois autoclaves, les époux B... ne s'étant plaint de désordres qu'après ces constructions, la réfection de la canalisation d'évacuation du bassin réalisée dans un premier temps n'ayant apporté aucune solution aux désordres qui ont perduré et dont les époux B... continuaient à se plaindre par lettres des 24 novembre et 4 décembre 2010, avec leur réponse du 8 décembre 2010, l'ensemble manifestement dissimulé à leurs acquéreurs, ce que la présence du tampon de l'étude notariale sur le courrier du 4 décembre 2010 est inopérante à contredire, l'intégration au dossier de vente ne concernant que la déclaration de sinistre relative à la canalisation extérieure défectueuse. Les travaux réalisés par l'expert C... sont ainsi conformes aux diligences normalement attendues dans un tel litige et il n'y a pas lieu à ordonner une nouvelle expertise.

Les consorts A...- Z... sont constructeurs du bassin, de la jardinière et des lames de bois autoclaves recouvrant la terrasse, lesquelles constructions ont contribué à l'apparition du dommage, peu important alors qu'ils ne soient pas constructeurs de la terrasse. La réunion sur leur tête de la qualité de maître de l'ouvrage et de constructeur induit nécessairement la réception tacite des travaux à la date de fin de réalisation des travaux, soit en 2009, sans plus de précision.
Dès lors qu'il est constaté, ce que l'évidence corrobore, que les ouvrages construits par les consorts A... Z... sont impropres à leur destination puisque leur construction a provoqué les désordres, les conditions de mise en oeuvre de la garantie décennale sont satisfaites et ils sont responsables de plein droit des dommages.
Sur le dommage, la cour ne peut en revanche suivre les consorts Y...- X... dans le quantum de leurs demandes, formulées à l'expert et confirmées par celui-ci. Il convient en effet de réparer les dommages uniquement imputables aux constructions litigieuses et non de procéder à l'étanchéité de la terrasse, laquelle, bien qu'absente, n'est pas l'origine exclusive du dommage, ni de refaire des ouvrages neufs. Les intimés produisent un devis de l'entreprise Verti Sud Est Services en date du 28 septembre 2012 évaluant à la somme de 2 429, 60 euros HT, soit 2 599, 67 TTC au taux de 7 %, les seuls travaux d'étanchéité du Spa et de la jardinière. Il convient d'y ajouter une somme arbitrée à 800 euros pour l'enlèvement et la mise en conservation des lames de bois autoclaves. Il convient encore de retenir celle de 500 euros TTC pour les travaux de reprise des désordres chez les époux B.... C'est donc une somme de 3 899, 67 euros qui sera allouée en réparation des dommages. Au titre du trouble de jouissance, le calcul opéré par l'expert est exagéré puisque les consorts Y...- X... ont été en tout et pour tout privés de l'usage d'un bassin utilisable au mieux pendant trois mois pendant trois étés, privation qu'il convient d'arbitrer à 450 euros.

Les consorts A...- Z..., partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront les dépens en ce compris les frais d'expertise.
Il convient en outre qu'ils participent à concurrence de 2 500 euros aux frais exposés par les appelants, non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
Infirme la décision déférée
Statuant à nouveau,
Juge que M. Robin A... et Mme Eglantine Z... sont responsables des dommages causés par les ouvrages bassin, jardinière et lames de bois autoclaves.
Condamne in solidum M. Robin A... et Mme Eglantine Z... à payer à M. Thierry Y... et Mme Nathalie X... la somme de 4 349, 67 euros en réparation des dommages.
Condamne M. Robin A... et Mme Eglantine Z... à payer à M. Thierry Y... et Mme Nathalie X... la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. Robin A... et Mme Eglantine Z... aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, distraits au profit de la SCPAI ABG Elvire et Claude Gravier, avocats
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00321
Date de la décision : 19/03/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2015-03-19;14.00321 ?
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