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19/03/2015 | FRANCE | N°13/05267

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile, 19 mars 2015, 13/05267


ARRÊT No

R. G : 13/ 05267
PS/ CM
JURIDICTION DE PROXIMITE D'ALES 22 octobre 2013 RG : 91-13-049

X...
C/
EURL PISCINE CEVENOLE
COUR D'APPEL DE NÃŽMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 19 MARS 2015
APPELANTE :
Madame Karine X... née le 18 Avril 1976 à MARSEILLE (13000) ... 30360 CRUVIERS LASCOURS

Représentée par Me Florence DE PRATO, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 010246 du 10/ 04/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NÃ

®mes)

INTIMÉE :

EURL PISCINE CEVENOLE Société PISCINE CEVENOLE, EURL immatriculée auprès du RCS sous le no4...

ARRÊT No

R. G : 13/ 05267
PS/ CM
JURIDICTION DE PROXIMITE D'ALES 22 octobre 2013 RG : 91-13-049

X...
C/
EURL PISCINE CEVENOLE
COUR D'APPEL DE NÃŽMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 19 MARS 2015
APPELANTE :
Madame Karine X... née le 18 Avril 1976 à MARSEILLE (13000) ... 30360 CRUVIERS LASCOURS

Représentée par Me Florence DE PRATO, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 010246 du 10/ 04/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

EURL PISCINE CEVENOLE Société PISCINE CEVENOLE, EURL immatriculée auprès du RCS sous le no444 322 598, dont le siège social est 1114 ancienne route de Nimes, 30560 Saint Hilaire de Brethmas, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège. 1114 ancienne route de Nimes 30560 Saint Hilaire de Brethmas

Représentée par Me Jean-pierre BIGONNET, Plaidant, avocat au barreau D'ALES Représentée par Me Sophie MENARD-CHAZE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Janvier 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller

GREFFIER :
Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l'audience publique du 02 Février 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 19 Mars 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.

* * *

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Sarl Piscine Cévenole a livré et posé une piscine chez Mme Karine X... selon bon de commande en date du 4 février 2012.
Des difficultés sont apparues relatives à la consistance de la chose livrée et à l'information reçue, amenant Mme X... à saisir la juridiction de proximité d'Alès.
Après avoir ordonné et exécuté un transport sur les lieux réalisé le 19 juin 2013, cette juridiction, par jugement du 22 octobre 2013 a :- constaté la signature d'un procès-verbal de réception entre les parties au 28 juin 2012- débouté Mme Karine X... de l'ensemble de ses demandes-donné acte à L'EURL Piscine Cévenole qu'elle tient gracieusement à la disposition de Mme X... la documentation technique relative à son installation à son magasin-rejeté les autres demandes-condamné Mme Karine X... à payer une somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile-condamné Mme Karine X... aux dépens recouvrés selon les règles relatives à l'aide juridictionnelle.

Par acte en date du 22 novembre 2013, Mme X... a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 janvier 2015 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, elle demande à la cour de réformer la décision déférée et de :- condamner l'Eurl Piscine Cévenole à exécuter, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ses obligations contractuelles : former Mme X..., profane et non professionnelle, sur l'utilisation de l'électrolyseur de la piscine ; procéder à la livraison, à l'installation de la pompe à chaleur ainsi qu'à la formation de Mme X... procéder à la réparation de la lumière de la piscine défectueuse depuis sa livraison le 30 mai 2012- condamner l'Eurl Piscine Cévenole à l'intégralité des droits de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, conformément à l'article L141-6 du code de la consommation-condamner l'Eurl Piscine Cévenole à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions en date du 11 mars 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, la SARL Piscine Cévenole demande de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner Mme X... à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et celle de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Les pièces et les débats révèlent :
- un bon de commande a été signé le 4 février 2012 pour la livraison et l'installation d'une piscine Partition 85 blanc en formule prête au bain pour un coût de 20 000 euros, le bon de commande spécifiant pompe à chaleur et électrolyseur sel en matériel complémentaire ;
- la livraison de la piscine a été effectuée le 30 mai 2012 (pièce no4 appelante) ;
- une réception du chantier a eu lieu le 28 juin 2012 : ce point est établi par l'acte juridique qu'est le procès verbal de réception produit en cours de procédure que Mme X... n'argue pas de faux pas plus qu'elle ne dénie sa signature dans le cadre d'un incident de vérification, soulignant dans ses écritures que " si un courrier du 28 juin 2012 a, à première vue, été signé par Mme X..., il ne dégage nullement l'Eurl Piscine cévenole de... ", adoptant à cet égard dans le corps de ses écritures une position ambigue. Or, le premier juge, en possession d'un exemplaire bicolore de ce document qui n'est pas mis à disposition de la cour, a procédé à un examen minutieux de celui-ci pour en conclure utilement qu'il ne pouvait s'agir d'un photomontage alors suggéré, les deux signatures telles que figurant au bon de commande et au procès verbal de réception n'étant pas strictement identiques.
- le 3 juillet 2012, le conseil de Mme X... écrivait à la SARL Piscine Cévenole et recensait plusieurs difficultés tenant à une erreur d'implantation, à la reprise de gravier, au non respect du délai de livraison, à l'absence de procès-verbal de réception, à un défaut de livraison du sel de l'électrolyseur et un défaut d'installation de la pompe à chaleur, un non accomplissement de l'information relative au bon fonctionnement de l'électrolyse au sel et moteur, mettant en demeure le pisciniste d'y remédier dans les huit jours.
- la SARL Piscine Cévenole répondait par courrier du 17 juillet sur chacun des points, soulignant notamment que le chantier était terminé avec une réception de chantier signée sans réserve indiquant une mise en service effectuée et rappelant que des fiches techniques étaient disponibles au magasin sur simple demande.
- dans son courrier du 25 juillet 2012, le conseil de Mme X... répliquait et ajoutait que la lampe de la piscine ne fonctionnait pas, faisant injonction de justifier et de communiquer diverses pièces et de procéder à la livraison de la pompe à chaleur.
- la juridiction de proximité était saisie le 3 avril 2013 et le juge se transportait sur les lieux le 19 juin 2013 pour constater l'existence d'un emplacement destiné à la pompe à chaleur et le non fonctionnement du projecteur.
Mme X... agit sur le fondement contractuel à l'encontre de la SARL Piscine Cévenole, visant spécifiquement les dispositions de l'article 1615 du code civil relatives à l'obligation de délivrance des accessoires (pompe à chaleur), implicitement celles de l'article 1604 du code civil s'agissant de la délivrance conforme (projecteur défectueux depuis sa livraison le 30 mai 2012 et manquement à l'obligation d'information).
Toutefois, il convient de relever les termes de la réception que lui oppose le pisciniste : " livraison conforme au bon de commande, la mise en service a été effectuée (...) implantation, distances et niveaux conformes (...) livraison conforme, y compris les abords du chantier. J'ai bien reçu les informations nécessaires à l'utilisation, l'entretien et l'hivernage de la piscine... "
En signant ce document, la différence avec les réceptions des chantiers Chapelon et Gillant portant mention manuscrite de la date n'étant en rien significative, Mme X... a expressément et sans ambiguïté reconnu que non seulement la piscine mais ses accessoires individualisés dans le bon de commande, dont la pompe à chaleur, lui avaient été livrés et que l'information sur le fonctionnement de la piscine et ses accessoires lui avait été délivrée à la date du 28 juin 2012.
Les mots ayant un sens, la cour relève d'ailleurs que le courrier du 3 juillet 2012 mentionne que la pompe à chaleur n'est toujours pas installée mais non qu'elle n'est pas livrée.
Les attestations multiples des parents des enfants confiés à la garde de l'assistante maternelle et des voisins, quelles que soient les qualités de leurs rédacteurs, dont il ressort que ceux-ci n'ont pas vu sur les lieux la pompe à chaleur sont inopérantes à contredire la réception du 28 juin 2012 confirmée par les termes du courrier du 3 juillet 2012.
Les effets de la réception du 28 juin 2012 portent également sur le projecteur dont il est dit aujourd'hui qu'il ne fonctionne pas depuis la livraison du 30 mai 2012 alors que ce grief n'est apparu que dans le second courrier du 25 juillet 2012. La livraison était conforme, ce que Mme X... a attesté en recevant le chantier alors que le non-fonctionnement du projecteur était particulièrement apparent.
Le jugement déféré sera confirmé.
Le préjudice moral allégué par la SARL Piscine Cévenole reste purement conceptuel en ce qu'il n'est nullement démontré que le litige a porté une atteinte quelconque à l'image de cette société pas plus que les circonstances ne démontrent le caractère abusif de la procédure propre à ouvrir droit à réparation.
Mme X... succombant dans ses prétentions, supportera les dépens d'appel. Il convient en outre qu'elle participe à concurrence de 1 200 euros aux frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel par l'intimée.

PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme Karine X... à payer à la SARL Piscine Cévenole la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme Karine X... aux dépens d'appel.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/05267
Date de la décision : 19/03/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2015-03-19;13.05267 ?
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