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19/03/2015 | FRANCE | N°13/02726

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile, 19 mars 2015, 13/02726


ARRÊT No

R. G. : 13/ 02726
AMH/ CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 24 mai 2013 RG : 12/ 04463

Société SOCIETE NATIONAL DES CHEMINS DE FER FRANCAIS
C/
X... Y... Compagnie d'assurances MACIF

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 19 MARS 2015
APPELANTE :
Société SOCIETE NATIONAL DES CHEMINS DE FER FRANCAIS 34, rue du Commandant Mouchotte 75014 PARIS 14

Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SCP MONCEAUX FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN THEVENOT VRIG NAUD, Plaidant/ Postulant,

avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur Fabrice X... assigné à domicile... 30140 ANDUZE

Monsieur Herv...

ARRÊT No

R. G. : 13/ 02726
AMH/ CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 24 mai 2013 RG : 12/ 04463

Société SOCIETE NATIONAL DES CHEMINS DE FER FRANCAIS
C/
X... Y... Compagnie d'assurances MACIF

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 19 MARS 2015
APPELANTE :
Société SOCIETE NATIONAL DES CHEMINS DE FER FRANCAIS 34, rue du Commandant Mouchotte 75014 PARIS 14

Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SCP MONCEAUX FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN THEVENOT VRIG NAUD, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur Fabrice X... assigné à domicile... 30140 ANDUZE

Monsieur Hervé A...... 30900 NIMES

Représenté par Me Jean paul CHABANNES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
Compagnie d'assurances MACIF La compagnie MACIF, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, dont le siège social est sis 2 e 4 rue de Pied de Fond à Niort (79000), prise en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualité audit siège, 2 et 4 rue du Pied de Fond 79000 NIORT

Représentée par Me Jean paul CHABANNES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Septembre 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président, Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller,

GREFFIER :
Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 03 Février 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :
Arrêt par défaut, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 19 Mars 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour. * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 octobre 2009, M. Fabrice X..., agent SNCF, a été percuté, alors qu'il longeait à pied le chemin du Paratonnerre à Nîmes pour se rendre à son travail, par la motocyclette de M. Hervé A..., assurée auprès de la compagnie MACIF Provence Méditerranée.
Contestant la date de consolidation et le taux d'incapacité permanente partielle retenus par le docteur Bernard Z..., médecin expert mandaté par la compagnie d'assurance MAIF, la Société nationale des chemins de fer français agissant en qualité d'employeur de M. Fabrice X... et d'assureur du risque accident du travail a, les 9 et 30 août 2012 puis 10 septembre 2012, assigné son salarié, M. Hervé A... et sa compagnie d'assurance MACIF Provence Méditerranée en constat de l'entier droit à indemnisation de M. Fabrice X..., et en organisation d'une expertise médicale de ce dernier.
Par jugement du 24 mai 2013, le tribunal de Grande instance de Nîmes a débouté la Société nationale des chemins de fer français de l'ensemble de ses demandes, débouté la compagnie d'assurance MACIF Provence Méditerranée et M. Hervé A... de leur demande pour frais irrépétibles et condamné la Société nationale des chemins de fer français aux dépens.
Le 11 juin 2013, la Société nationale des chemins de fer français a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions du 10 juillet 2013 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelante sollicite la cour au visa des articles 1 et 4, 14 et 15, 29 à 32 de la loi du 5 juillet 1985, L 376 ¿ 1, L. 411 ¿ 2, L. 413 ¿ 13 et L. 413 ¿ 14, enfin L. 454 ¿ 1 du code de la sécurité sociale, de la recevoir en son appel et d'y faire droit. Réformant le jugement entrepris, la cour constatera l'entier droit à indemnisation de M. X..., ordonnera une expertise médicale à ses frais avancés, avec mission habituelle d'apprécier les différents chefs du préjudice corporel imputable à l'accident du 15 octobre 2009, constatera que sa créance provisoire s'élève à la somme de 210 222, 73 ¿ correspondant au relevé de prestations versées par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF au titre des salaires, charges patronales frais médicaux, que la créance provisoire de prestations complémentaires s'élève à la somme de 7054, 04 ¿, que le montant du capital constitutif de cette rente s'élève à la somme de 417 049, 58 ¿, les arrérages s'élevant à la somme de 13 867, 83 et réservera ses droits dans l'attente du dépôt du rapport intervenir. La MACIF et M. Y... seront débouté de leurs demandes et la compagnie MACIF condamnée aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 700 ¿ au titre de l'articles 700 du code de procédure civile.

Dans ses écritures en réplique du 4 septembre 2013 auxquelles il est également explicitement renvoyé, M. Hervé A... et la compagnie MACIF conclu à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de la SNCF aux entiers dépens ainsi que, pour son insistance à justifier au paiement d'une somme qui ne saurait être inférieure à 1000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. Fabrice X... n'a pas constitué avocat sur l'assignation avec déclaration d'appel et de conclusions qui lui a été délivrée à domicile le 10 juillet 2013. L'arrêt sera rendu par défaut.

L'instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 28 janvier 2014 à effet au 18 septembre 2014.

SUR CE

L'indemnisation intégrale par M. Hervé A... et la compagnie MACIF du préjudice subi par M. Fabrice X... en suite de l'accident dont il a été victime le 15 octobre 2009 n'est pas contestée.
Tout comme devant le premier juge, la SNCF motive sa demande d'expertise par le fait que le médecin conseil de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF a fixé la consolidation de l'état de M. Fabrice X... au 5 avril 2012 et son taux d'IPP à 80 % contrairement au Docteur Z..., le médecin expert commis par la MACIF lors des opérations d'expertise amiable contradictoire du 30 mars 2012 qui a fixé la consolidation au 5 mars 2012 et retenu un taux d'incapacité de 52 %.
Le Docteur Z... a examiné M. Fabrice X... à trois reprises et le 14 mars 2012, il a estimé l'état de la victime consolidé à la date du 5 mars 2012 correspondant à la fin du mi-temps thérapeutique et à la reprise de son travail à 80 % pour une durée indéterminée. Le mi-temps thérapeutique a en réalité été prolongé d'un mois jusqu'au 4 avril 2012 avant reprise à 80 %, fait qui explique que le médecin conseil de la SNCF ait choisi la date du 4 avril 2012 comme date de consolidation.

Point n'est nécessaire d'une nouvelle expertise médicale pour déterminer la date exacte de consolidation et si les parties ne parviennent à s'accorder sur cette date, le tribunal trouvera dans le rapport Z... et les pièces communiquées par la SNCF des éléments suffisants lui permettant de la fixer.
Par ailleurs, s'agissant du taux d'incapacité permanente partielle, c'est à juste titre que M. Hervé A... et la MACIF opposent à la SNCF la différence de barème utilisé par le Docteur Z... et le médecin conseil de la Caisse de prévoyance. Ces deux médecins ont retenu la persistance chez M. Fabrice X... de séquelles en tous points identiques-amputation du membre inférieur gauche, trouble de la sensibilité de l'hémiface droite avec petite assymétrie faciale, déformation de l'arcade sourcilière, anosmie, disgueusie, légère diplopie et syndrome post commotionnel des traumatisés du crâne avec légers troubles du langage-mais le Docteur Z... a statué en respectant la nomenclature dite " Dintilhac " selon le barème du droit commun ou barème fonctionnel et fixé le taux d'IPP à 52 % tandis que le médecin conseil de l'organisme social a utilisé le barème d'invalidité des accidents du travail et retenu un taux de 80 % soit 70 % pour le membre inférieure et 10 % pour les autres séquelles.

Les principes de réparation ne sont pas identiques et les taux retenus par chacun des médecins ne peuvent être comparés. En droit commun, on distingue à part le retentissement sur les capacités de travail, et il n'en est pas tenu compte dans l'évaluation du déficit fonctionnel, contrairement au barème des accidents de travail, qui tient compte des capacités professionnelles et dont le taux peut être majoré en fonction de la profession.

En l'absence de toute discussion valablement portée sur la prise en compte des séquelles ayant conduit au taux d'incapacité permanente partielle de 52 % retenu par le Docteur Z..., rien ne justifie l'organisation par la cour d'une expertise médicale qui aurait pu être demandée, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile au juge des référés.
Succombant en son appel, la SNCF supportera les entiers dépens d'appel et participera équitablement à hauteur de 1 000 ¿ aux frais non compris dans les dépens exposés par M. Hervé A... et la compagnie Macif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, en matière civile, par défaut et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Condamne la SNCF aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. Hervé A... et à la MACIF la somme de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/02726
Date de la décision : 19/03/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2015-03-19;13.02726 ?
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