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05/03/2015 | FRANCE | N°14/05347

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile, 05 mars 2015, 14/05347


ARRÊT No
R. G : 14/ 05347
PS/ CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES 01 octobre 2014 RG :

X...
C/

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 05 MARS 2015
APPELANTE :
Madame Maria X... épouse Y...née le 15 Décembre 1960 à SOFIA (BULGARIE) ... 30900 NIMES

Représentée par Me Sylvie JOSSERAND, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES

Statuant en matière gracieuse

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, a entendu les plaidoiries en applicat

ion de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son ...

ARRÊT No
R. G : 14/ 05347
PS/ CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES 01 octobre 2014 RG :

X...
C/

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 05 MARS 2015
APPELANTE :
Madame Maria X... épouse Y...née le 15 Décembre 1960 à SOFIA (BULGARIE) ... 30900 NIMES

Représentée par Me Sylvie JOSSERAND, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES

Statuant en matière gracieuse

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller

GREFFIER :
Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience en chambre du conseil du 02 Février 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, le 05 Mars 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.

* * *

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu la requête présentée le 30 septembre 2014 par Mme Maria X... épouse Y...au juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Alès tendant à l'autoriser à pratiquer une saisie conservatoire de droits d'associés ;
Vu l'ordonnance du juge de l'exécution en date du 1er octobre 2014 qui rejette la requête de Mme Maria X... épouse Y...et sa notification par lrar en date du 3 octobre 2014 ;
vu l'appel interjeté le 16 octobre 2014 par Mme Maria X... épouse Y...;
Après l'avoir entendue en audience non publique le 2 février 2015
vu les articles 496 et 950 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
C'est au terme d'une juste analyse exempte de toute erreur d'appréciation que le juge de l'exécution a rejeté la demande en considérant que la condition première de justifier d'un principe de créance n'était pas à ce stade caractérisée, retenant tout d'abord que le principe d'une prestation compensatoire était discuté par M. Y...dans les termes de l'assignation en divorce telle que délivrée ;
S'il est par ailleurs constant que les époux Y...sont mariés sous le régime de la communauté légale et que chacun a dès lors vocation à appréhender les liquidités figurant sur un compte joint, les documents bancaires produits, illustrant des mouvements de fonds affectant les comptes, ne permettent pas de déterminer en l'état si ces fonds figuraient sur un ou des comptes joints ou sur des comptes personnels ou professionnels de M. Y..., lequel a révoqué les procurations dont disposaient son épouse. C'est donc à juste titre que le premier juge a pu retenir que l'épouse n'établissait pas en quoi ces sommes pouvaient d'ores et déjà lui revenir, avant mise en oeuvre du partage de communauté.
L'ordonnance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en Chambre du conseil, contradictoirement, en matière gracieuse et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance du juge de l'exécution d'Alès en date du 1er octobre 2004 notifiée le 3.
Laisse les dépens à la charge de la requérante.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/05347
Date de la décision : 05/03/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2015-03-05;14.05347 ?
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