La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2015 | FRANCE | N°14/03747

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile, 05 mars 2015, 14/03747


ARRÊT No
R. G : 14/ 03747
PS/ CM
PRESIDENT DU TGI DE PRIVAS 17 juillet 2014 RG : 14/ 00135

SA LA BANQUE POSTALE
C/
X...X...Née Y...

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 05 MARS 2015
APPELANTE :
SA LA BANQUE POSTALE Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 3 185 734 830 ¿, immatriculée au RCS de Paris, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège de la Société 115 rue de Sèvres 75006 Paris

Représentée par Me Laurence RAMEL, Postu

lant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Martine SCHARYCKI, Plaidant, avocat au barreau de LYON

INTIM...

ARRÊT No
R. G : 14/ 03747
PS/ CM
PRESIDENT DU TGI DE PRIVAS 17 juillet 2014 RG : 14/ 00135

SA LA BANQUE POSTALE
C/
X...X...Née Y...

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 05 MARS 2015
APPELANTE :
SA LA BANQUE POSTALE Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 3 185 734 830 ¿, immatriculée au RCS de Paris, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège de la Société 115 rue de Sèvres 75006 Paris

Représentée par Me Laurence RAMEL, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Martine SCHARYCKI, Plaidant, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS :
Monsieur Mustapha X...né le 26 Février 1978 à BERKANE-MAROC ... 07200 AUBENAS

Représenté par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NÎMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 30189/ 002/ du 22/ 10/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
Madame Alexandra X...Née Y... née le 20 Septembre 1987 à AUBENAS (07200) ... 07200 AUBENAS

Représentée par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller Mme Florence GIORDANA-TREGUIER, Conseiller

GREFFIER :
Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 19 Janvier 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 05 Mars 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.

* * *

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ordonnance en date du 17 juillet 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Privas a ordonné la mainlevée de l'opposition frappant le chèque no133717024D tiré sur un compte ouvert auprès de la SA Banque postale, sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé le délai de 10 jours suivant la signification de l'ordonnance et condamné la Banque postale aux dépens.
Par acte en date du 23 juillet 2014, la SA La Banque postale (la banque) a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 24 décembre 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et de condamner les époux X...à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, distraits au profit de Me Ramel, avocat.
Dans leurs dernières conclusions en date du 16 janvier 2015 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de leurs prétentions, les époux X...demandent de confirmer l'ordonnance et de condamner la SA Banque postale à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des disposition de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
MOTIFS
Il résulte des pièces et des débats que les époux X..., pour le règlement d'un véhicule Land Rover vendu le 16 février 2014 à un certain M. Jean-Baptiste Z...ont accepté de la personne qui se présentait sous cette identité un chèque de banque no 133717024D d'un montant de 25 000 euros tiré sur la Banque postale, compte No3084183N033 ; que présenté à l'encaissement, ce chèque a été rejeté le 27 février 2014 par la banque au motif d'opposition sur chèque pour vol ; que les époux X...ont obtenu en référé par la décision déférée la mainlevée de l'opposition, ordonnance exécutée par la banque.
Au soutien de son appel, la banque soutient que les dispositions de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier sont inapplicables en l'espèce en ce qu'elle a la qualité de tiré et non de tireur puisqu'elle n'a pas émis le chèque litigieux et n'est pas titulaire du compte et que la banque n'a pas à procéder à la vérification de la véracité de l'opposition.
Les époux X...soutiennent que la Banque postale ne justifie pas que le titulaire du compte, Mme B..., a confirmé son opposition.
En ce état, la cour ne peut que constater la carence de la Banque postale dans l'administration de la preuve qui lui incombe de ce qu'elle a reçu une opposition régulière du tireur, peu important sa véracité, pour l'un des motifs énoncé à l'article L131-35 du code monétaire et financier.
Si elle produit un courrier en date du 10 janvier 2014 faisant état d'un appel téléphonique de Mme B...lui déclarant le vol de formules de chèques, la banque y subordonnait l'enregistrement de la déclaration à une confirmation écrite avant le 22 janvier 2014, précisant qu'à défaut, l'opposition serait annulée. La Banque postale ne justifie pas de cette confirmation d'opposition puisque l'imprimé pré-imprimé et pré-rempli, dénommé attestation sur l'honneur, daté du 11 février 2014, signé de Mlle B..., ne fait que mentionner que celle-ci n'a pas reçu les chéquiers contenant notamment la formule de chèque litigieuse, mention exclusive du vol de cette formule.

Dès lors, et sans faire peser sur la banque d'autre exigence probatoire que la justification de la réception d'une confirmation d'opposition pour l'un des motifs exposés par l'article L. 131-35 du code monétaire et financier, les époux X..., du fait du rejet du chèque, subissent un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, peu important ce que les circonstances factuelles révèlent sur leur propre négligence dans l'acceptation de cette formule, dont seul un examen minutieux de la part d'un bénéficiaire particulièrement avisé pouvait révéler la falsification que la cour a pu noter au toucher sur la production du chèque en original.
L'ordonnance sera confirmée.
La banque, succombant dans ses prétentions et demandes supportera les dépens ;
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre, les époux X...bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale et le bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 n'étant pas sollicité.

PAR CES MOTIFS

LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
vu l'article 809 du code de procédure civile,
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Banque postale aux dépens d'appel.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/03747
Date de la décision : 05/03/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2015-03-05;14.03747 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award