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05/03/2015 | FRANCE | N°14/03659

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile, 05 mars 2015, 14/03659


ARRÊT No
R. G : 14/ 03659
PS/ CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS 27 juin 2014 RG : 14/ 00178

SARL PRESELEC
C/
X...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 05 MARS 2015
APPELANTE :
SARL PRESELEC prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis Rue des Esprats 26200 MONTELIMAR

Représentée par Me Jean marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL et ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me David HERPIN, Plaidant/ Postulant, avocat au barr

eau de VALENCE

INTIMÉ :
Monsieur Jean François X...né le 13 Décembre 1968 à CHARLEROI (BELGIQUE) ... ...

ARRÊT No
R. G : 14/ 03659
PS/ CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS 27 juin 2014 RG : 14/ 00178

SARL PRESELEC
C/
X...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 05 MARS 2015
APPELANTE :
SARL PRESELEC prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis Rue des Esprats 26200 MONTELIMAR

Représentée par Me Jean marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL et ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me David HERPIN, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉ :
Monsieur Jean François X...né le 13 Décembre 1968 à CHARLEROI (BELGIQUE) ... 07580 SAINT PONS

Représenté par Me Viviane SONIER, Plaidant, avocat au barreau de PRIVAS Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Statuant sur appel d'un jugement rendu par le Juge de l'Exécution

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller Mme Florence GIORDANA-TREGUIER, Conseiller

GREFFIER :
Madame Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 19 Janvier 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 05 Mars 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.

* * *

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 17 février 2011, le tribunal d'instance de Privas a, notamment, condamné la SARL Preselec sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant le terme d'un délai de trois mois prenant effet à compter de la signification du présent jugement, à remédier au problème de désiphonage relevé par l'expert en mettant à l'air libre le réseau d'évacuation des eaux usées.
Par jugement en date du 27 juin 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Privas a condamné la SARL Preselec à payer à M. X...la somme de 12 000 euros à titre de liquidation de l'astreinte provisoire arrêtée à la date du 31 janvier 2014 ainsi que la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et déclaré irrecevable la demande de liquidation pour la période postérieure ou à venir.
Par acte en date du 18 juillet 2014, la SARL Preselec (la société) a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 14 novembre 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, elle demande à la cour de réformer le jugement déféré et de débouter M. X...de sa demande de liquidation d'astreinte ; subsidiairement, de cantonner la demande de liquidation d'astreinte à la somme de 400 euros, en tout état de cause de condamner M. X...à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 23 septembre 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de leurs prétentions, M. Jean-François X...demande de dire que l'astreinte a commencé à courir le 11 octobre 2011, de condamner la SARL Preselec à lui payer la somme de 42 100 euros arrêtés provisoirement au 31 janvier, outre la somme de 50 euros par jour jusqu'au complet paiement, de lui donner acte de ce qu'il propose de consigner sur le compte CARPA les sommes encore dues à Preselec, d'ordonner la compensation entre le montant de l'astreinte due par Preselec et se créance, de condamner la SARL Preselec à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Me Pomies-Richaud.
MOTIFS
Selon l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Il résulte des pièces et des débats que l'expert Y..., missionné par jugement initial en date du 15 juin 2008, a déposé son rapport le 19 novembre 2009 aux termes duquel il préconisait des travaux de reprise à la charge de la société consistant à la mise à l'air libre du réseau d'évacuation des eaux usées. Cette préconisation technique a été reprise en l'état dans le dispositif du jugement du 17 février 2011 alors que la société avait indiqué dans ses conclusions déposées pour l'audience du 20 janvier 2011 que cette mise à l'air libre imposait la pose de tubes PVC en apparent du siphon au plafond, ce dans la cuisine et la salle de bains et proposait la mise en place de clapets aérateurs évitant cette pose de tuyaux PVC apparents.
Le 21 septembre 2011, la société écrivait à M. X...pour lui proposer un rendez vous pour les travaux ; M. X...répondait le 30 septembre 2011 qu'il n'acceptait aucun rendez vous car il s'opposait à ce que les tuyaux soient en apparents. Par courrier officiel en date du 7 octobre 2011, le conseil de la société évoquait la difficulté avec celui de M. X.... Un nouveau courrier officiel du même conseil en date du 28 février 2012 rappelait que les travaux n'étaient pas effectués du fait de M. X..., qui n'avait pas payé la somme de 3 423, 28 euros au titre de la condamnation qui avait été prononcée à son encontre par le tribunal d'instance le 17 février 2011.
Il en résulte que la société s'est trouvée confrontée à l'impossibilité d'exécuter les travaux ordonnés par la juridiction suite au refus réitéré de M. X...de les laisser réaliser alors que la définition précise de ces travaux et de ce qu'ils impliquaient étaient dans les débats donnant lieu au jugement du 17 février 2011, qu'une solution moins nuisible à l'esthétique avait été proposée par la SARL Preselec et alors d'autant plus que par un courrier du recommandé reçu le 16 avril 2010, la société avait d'ores et déjà demandé à M. X...l'autorisation de réaliser les travaux préconisés par l'expert, demande alors restée sans réponse.
M. X..., qui a mis obstacle à l'exécution de son obligation par la société ne peut obtenir une quelconque liquidation de l'astreinte, demandée en justice près de quatre années après la proposition de satisfaire aux travaux ordonnés.
La décision déférée sera réformée.
M. X..., succombant dans ses prétentions et demandes, supportera les dépens de première instance et d'appel.
Il convient qu'il participe aux frais exposés par la société dont il doit être relevée qu'elle n'a toujours pas été payée du solde de ces travaux réalisés fin 2006/ début 2007, ce à concurrence d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Déboute M. Jean-François X...de l'ensemble de ses demandes,
Condamne M. Jean-François X...à payer à la SARL Preselec la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. Jean-François X...aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/03659
Date de la décision : 05/03/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2015-03-05;14.03659 ?
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