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05/03/2015 | FRANCE | N°14/02229

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile, 05 mars 2015, 14/02229


ARRÊT No
R.G : 14/02229
PS/CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES20 mars 2014 RG :13/01929
S.A. BEISER ENVIRONNEMENT
C/
GFA TERRES DE GRAND CHAUMONT

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE1ère Chambre A
ARRÊT DU 05 MARS 2015
APPELANTE :
S.A. BEISER ENVIRONNEMENT inscrite au RCS de SAVERNE sous le No B 387 888 316, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sisDomaine de la ReidtBP 167330 BOUXWILLER
Représentée par Me Anne CURAT de la SCP CURAT ANNE AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMESRe

présentée par Me Damien WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI WEBER KELLER, Plaidant, avocat au ...

ARRÊT No
R.G : 14/02229
PS/CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES20 mars 2014 RG :13/01929
S.A. BEISER ENVIRONNEMENT
C/
GFA TERRES DE GRAND CHAUMONT

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE1ère Chambre A
ARRÊT DU 05 MARS 2015
APPELANTE :
S.A. BEISER ENVIRONNEMENT inscrite au RCS de SAVERNE sous le No B 387 888 316, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sisDomaine de la ReidtBP 167330 BOUXWILLER
Représentée par Me Anne CURAT de la SCP CURAT ANNE AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMESReprésentée par Me Damien WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI WEBER KELLER, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
GFA GFA TERRES DE GRAND CHAUMONT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siègeDomaine de Grand Chaumont30220 AIGUES MORTES
Représentée par Me Corine THEVENOT-MONCEAUX de la SCP MONCEAUX FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN THEVENOT VRIG NAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, PrésidentMonsieur Philippe SOUBEYRAN, ConseillerMme Florence GIORDANA-TREGUIER, Conseiller
GREFFIER :
Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 19 Janvier 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2015 ;Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 05 Mars 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.* * *

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance en date du 20 mars 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nîmes a condamné la SA Beiser environnement à payer au GFA terres de grand chaumont les sommes de 12 414,48 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des cuves à fuel et de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte en date du 30 avril 2014, la SA Beiser environnement (la société) a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 10 novembre 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, elle demande à la cour d'infirmer, au besoin d'annuler pour excès de pourvoir l'ordonnance déférée et
"DIRE ET JUGER, qu'en application des articles 771-3 et 776 du Code de Procédure Civile, le Juge de la Mise en Etat ne pouvait, dénaturant les conclusions de l'expert, fonder l'octroi de la provision en jugeant que les cuves livrées n'étaient pas conformes aux produits commandés et acceptés par le requérant ;
DIRE ET JUGER, qu'en octroyant, de la sorte, non pas une provision, mais le montant en principal sollicité, le Juge de la Mise en Etat a méconnu l'article 771-3 du Code de Procédure Civile ; en se substituant au Juge du fond, le Juge de la Mise en Etat a commis un excès de pouvoir justifiant la société BEISER ENVIRONNEMENT à demander l'annulation de l'ordonnance entreprise ;
DIRE ET JUGER que la condamnation prononcée porte atteinte au principe de proportionnalité, alors même que la société BEISER ENVIRONNEMENT a proposé, devant le Juge de la Mise en Etat, de remédier elle-même, à ses propres frais, aux défauts mineurs dénoncés par l'expert ;
DIRE ET JUGER, qu'en refusant cette solution qui, manifestement, aurait permis au GFA de pouvoir, le plus rapidement possible, utiliser les deux cuves livrées, le Juge de la Mise en Etat a méconnu sa mission première qui est celle de concilier les parties, portant atteinte, en cela, aux articles 21, 127 et 128 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATER en conséquence l'existence d'une contestation sérieuse
Constatant que la société BEISER ENVIRONNEMENT a conclu rapidement à la suite de son appel, infirmant, respectivement annulant la décision entreprise :
DONNER ACTE à la société BEISER ENVIRONNEMENT qu'elle réitère, devant la COUR, sa proposition de remédier elle-même, et à ses entiers frais, l'élimination des désordres tels qu'ils ont été relevés par l'expert ;
DÉBOUTER le GFA TERRES DE GRAND CHAUMONT de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER le GFA TERRES DE GRAND CHAUMONT au paiement d'un montant de 2 000 ¿ en application de l'article 700 du C.P.C. ;
CONDAMNER le GFA TERRES DE GRAND CHAUMONT en tous les frais et dépens de l'incident de mise en état et de la présente instance d'appel."
Dans ses dernières conclusions en date du 15 septembre 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de leurs prétentions, le GFA terres de grand chaumont (le GFA) demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée et de condamner la société Beiser environnement à lui payer la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Il résulte des pièces et des débats que la société a livré au GFA le 16 septembre 2011 deux cuves neuves à fuel pour un montant de 20 409,62 euros ; un litige s'est formalisé rapidement entre les parties sur l'état des cuves livrées ; l'expert Y..., désigné par ordonnance de référé, a déposé son rapport le 10 janvier 2013 aux termes duquel il concluait à l'existence de malfaçons démontrant la non conformité à la commande de produits neufs et en chiffrait le coût de remise en état à la somme de 12 414,48 euros TTC, conformément au devis de l'entreprise ECM ; le GFA saisissait le tribunal de grande instance de Nîmes le 3 avril 2013 puis, en cours de procédure, le juge de la mise en état qui prononçait l'ordonnance déférée.
La société considère qu'en se prononçant ainsi, ce juge a outrepassé les pouvoirs qu'il tient de l'article 771 3o du code de procédure civile en substituant son appréciation à celle des juges du fond et a dénaturé les conclusions du rapport d'expertise, faisant fi de la proposition qu'elle formalisait de remédier à ses frais aux défauts mineurs dénoncés par l'expert, méconnaissant sa mission première de conciliation des parties.
Toutefois, l'article précité autorise le juge de la mise en état à accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Dès lors que ce juge a constaté que l'obligation à la charge de la société n'était pas sérieusement contestable en ce qu'elle devait supporter les frais nécessaires à la mise en conformité des produits neufs livrés au GFA, que ses atermoiements étaient constants puisqu'elle n'avait formalisé aucune proposition ni au cours de l'expertise ni après le dépôt du rapport de l'expert judiciaire, c'est sans outrepasser ses pouvoirs ni sa mission qu'il a condamné la société au paiement d'une provision équivalente au montant des coûts de réparations retenues par l'expert sur la base d'un devis d'une entreprise tierce, en l'absence de toute proposition antérieure effectuée dans un temps raisonnable alors que le GFA se plaint encore d'un trouble de jouissance qu'il appartiendra au juge du fond d'arbitrer.
L'ordonnance sera confirmée.
La société, succombant dans ses prétentions et demandes supportera les dépens d'appel.
Il convient qu'elle participe à concurrence de 1 500 euros aux frais exposés par le GFA dans le cadre de la présente instance d'appel.

PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Beiser environnement à payer au GFA les terres de grand chaumont la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Beiser environnement aux dépens d'appel.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier.

LE GREFFIER , LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/02229
Date de la décision : 05/03/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2015-03-05;14.02229 ?
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