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05/03/2015 | FRANCE | N°14/01437

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile, 05 mars 2015, 14/01437


ARRÊT No

R.G : 14/01437
PS/CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES19 février 2014 RG :13/01336

Association AGIR SOIGNER EDUQUER INSERER DITE ASEI
C/
SARL MTO DECORATION
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE1ère Chambre A

ARRÊT DU 05 MARS 2015
APPELANTE :
Association AGIR SOIGNER EDUQUER INSERER DITE ASEI4, avenue de l'Europe Parc technologique du Canal BP 5224331522 RAMONVILLE SAINT AGNE

Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SCP MONCEAUX FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN THEVENOT VRIG NAUD, Postulant, avocat au barreau de NIME

SReprésentée par Me Xavier CARCY, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE :

SARL MTO DECORAT...

ARRÊT No

R.G : 14/01437
PS/CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES19 février 2014 RG :13/01336

Association AGIR SOIGNER EDUQUER INSERER DITE ASEI
C/
SARL MTO DECORATION
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE1ère Chambre A

ARRÊT DU 05 MARS 2015
APPELANTE :
Association AGIR SOIGNER EDUQUER INSERER DITE ASEI4, avenue de l'Europe Parc technologique du Canal BP 5224331522 RAMONVILLE SAINT AGNE

Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SCP MONCEAUX FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN THEVENOT VRIG NAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMESReprésentée par Me Xavier CARCY, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE :

SARL MTO DECORATION Immatriculée au RCS de NIMES, au capital de 20 000 ¿, intervenant en la personne de son représentant légal en exercice.Impasse des Thuyas30190 MOUSSAC

Représentée par Me Catherine PY de la SELAS FIDAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Janvier 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, PrésidentMonsieur Philippe SOUBEYRAN, ConseillerMme Florence GIORDANA-TREGUIER, Conseiller

GREFFIER :
Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 19 Janvier 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2015 ;Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 05 Mars 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.
* * *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 19 février 2014, le tribunal de grande instance de Nîmes a :
- condamné l'association de sauvegarde des enfants invalides devenue Agir Soigner Eduquer Insérer (ASEI) à payer à la SARL MTO Décoration la somme de 180 207,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2012,
- prononcé la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné L'ASEI à payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, distraits au profit des avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par acte en date du 18 mars 2014, L'ASEI a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 29 août 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société MTO décoration de sa demande au titre des frais supplémentaires pour la pose des boules de Noël,
- le réformer pour le surplus,
"- CONSTATER le lien de causalité seulement partiel entre le préjudice financier de MTO DÉCORATION et les retards de livraison de l'ASEI.
- en conséquence, RÉDUIRE le montant de l'évaluation du préjudice direct lié aux avoirs consentis par MTO DÉCORATION d'un pourcentage qui ne saurait être inférieur à la moitié.
- en conséquence, LIMITER le montant de l'évaluation du préjudice direct lié aux avoirs au seul retard de livraison des commandes no08080004 et no08100007.
- DÉBOUTER purement et simplement la société MTO DÉCORATION du surplus de ses moyens, fins et prétentions.
A titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que MTO DÉCORATION a droit à l'indemnisation des postes de préjudice revendiqués,
Et vu le lien de causalité partiel entre le préjudice financier de MTO DÉCORATION et les retards de livraison de l'ASEI
- DIRE ET JUGER que l'indemnisation des préjudices de la société intimée sera réduite d'au moins la moitié.
- LIMITER le préjudice de la SARL MTO DÉCORATION aux seules conséquences du retard de livraison des commandes no08080004 et no08100007
En tout état de cause,
- FIXER la créance de l'ASEI à l'égard de la SARL MTO DÉCORATION à la somme de 35 792,93 ¿ outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 10 décembre 2008 pour 27 261,36 ¿ et à compter du 13 février 2009 pour 8 531,57 ¿.
- CONDAMNER la SARL MTO DÉCORATION à verser à l'ASEI la somme de 6 000 ¿ en application de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
- ORDONNER la compensation à due concurrence.
- CONDAMNER la société intimée aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction de droit au profit de la SCP MONCEAUX FAVRE DE THIERRENS, avocat constitué, en application de l'article 699 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE. "
Dans ses dernières conclusions en date du 11 décembre 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, la SARL MTO Décoration (la société) demande à la cour de :
"JUGER que l'ASEI a failli dans l'exécution de ses obligations contractuelles en ne procédant pas à la livraison des commandes No09081014 et No08100007 dans les délais initialement prévus.
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'ASEI à payer à la SARL MTO DÉCORATION la somme de 216.000 ¿ portant intérêts de droit capitalisés à compter du 16/03/2012.
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la compensation avec les factures émises par l'ASEI à hauteur de 35.792,93 ¿ TTC.
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'ASEI aux dépens y compris aux frais d'expertise,
Pour le surplus,
INFIRMER le jugement
JUGER que la SARL MTO DÉCORATION justifie par ses pièces comptables du montant des frais supplémentaires qu'elle a dû prendre en charge du fait de cette défaillance, en terme de prestations de service ou de frais de personnels.
En conséquence,
CONDAMNER l'ASEI à payer à la SARL MTO DÉCORATION la somme de 37.684,27 ¿ TTC portant intérêts de droit capitalisés à compter du 16/03/2012
PRONONCER la capitalisation des intérêts à compter du 31 décembre 2010.
CONDAMNER l'ASEI au paiement d'une somme de 10.000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER l'ASEI aux dépens d'appel. "
MOTIFS
Le contentieux déféré par l'Asei à la connaissance de la cour porte sur l'évaluation du préjudice subi par la société MTO décoration, société spécialisée dans la création et la mise en place de décors, suites au retard apporté dans la livraison des commandes de boules de Noël fabriquées par l'Asei.
Il résulte des débats et des pièces, dont le rapport de l'expert X... désigné par jugement avant dire droit du tribunal de grande instance de Nîmes en date du 20 juin 2011, que l'Asei s'était engagée à satisfaire deux commandes no 09081014 et no08100007, ce qu'elle n'a pu faire qu'avec retard, occasionnant divers préjudices à la société.
Il convient en premier lieu de souligner que l'Asei ne peut valablement soutenir que seules les commandes no08080004 et no08100007 sont en cause. Alors qu'elle ne conteste pas aujourd'hui être tenue au titre de la commande no08100007 (coupole des halles), elle contredit expressément l'aveu judiciaire effectué dans l'instance donnant lieu à ordonnance du 10 décembre 2008 dans laquelle elle demandait de juger qu'elle n'était tenue de livrer que les boules de Noël mentionnées dans la commande no 09081014 (commande groupée) lorsqu'elle affirme aujourd'hui n'être tenue que des conséquences de sa défaillance dans la livraison no08080004 (centre commercial PK3).
Il convient ensuite de considérer que la critique par l'Asei du lien de causalité n'est pas pertinente. C'est bien parce qu'elle a livré avec retard ou n'a pas livré les boules commandées que la société s'est trouvée en difficultés vis à vis de ses clients qui n'ont à aucun moment remis en cause la qualité de la pose des décorations ou de toute autre prestation incombant à la société. Les retards de pose sont la conséquence directe des retards de livraison. Le courriel Mercialys en date du 2 décembre 2008, évoquant une "qualité de la prestation médiocre et incomplète", ne peut se lire qu'à l'aune du retard de livraison et de la tractation indemnitaire qui s'engageait alors, le grief d'un manque de professionnalisme restant flou au delà de ce qui est alors simplement caractérisé, à savoir le retard dans la livraison et par conséquent dans la pose.
Sur l'indemnisation de MTO Décoration
Le rapport de l'expert X... recense et examine les divers préjudices invoqués.
Le premier tient au préjudice direct : en raison des non-livraisons, la société a été amenée à délivrer des avoirs à ses clients chez qui les boules devaient être installées pour un total de 60 016,72 euros. Sur cette base, l'expert a appliqué un pourcentage de 49% (marge sur coût variable par rapport au chiffre d'affaires), évaluant le préjudice à la somme de 29 408,19 euros. La méthodologie adoptée n'est pas critiquée, cette somme doit être retenue.
Le deuxième tient aux frais supplémentaires, rejetés par le premier juge au motif que les pièces justificatives n'avaient pas été fournies à l'expert, ce que celui-ci avait relevé. Appel incident est formé par la société qui produit aux débats contradictoires les pièces qu'elle dit avoir été dans l'incapacité temporaire de produire à l'expert pendant le cours de ses travaux, concomitant avec la procédure collective dont elle faisait l'objet.Il ressort de ces pièces (81 à 90) que pour la satisfaction tardive de ses clients, elle a été amenée à exposer divers frais qu'elle n'aurait pas exposé si elle avait pu procéder en une seule fois, faisant alors face à divers nouveaux frais de location de nacelles et véhicules, d'essence et de péage, d'hôtel-restaurant de son personnel, de rémunération de celui-ci, pour un total de 37 684,27 euros qu'il convient de retenir.

Le troisième tient à un manque à gagner lié à une perte d'image. Retenu par les premiers juges à concurrence de 57 000 euros alors qu'arbitré par l'expert à 55 871 euros, ce poste est critiquable en ce que la société était liée à ses clients par des contrats de trois ans portant sur les exercices 2008 à 2010. Ce n'est donc pas, au regard des contrats intéressés, les chiffres d'affaires 2008 à 2010 qu'il convenait d'examiner mais les exercices postérieurs étant observé que rien d'autre que des affirmations n'établit que la société a perdu une chance de voir son chiffre d'affaire augmenter par l'image négative que les erreurs de l'Asei auraient entraînée pour elle. Il n'est par ailleurs pas justifié que les contrats ont été résiliés à compter de 2009 par les clients mécontents.
Le quatrième tient au préjudice lié à l'état de cessation des paiements de la société, préjudice par ricochet de deuxième niveau. L'expert a considéré que l'accumulation du passif de l'ordre de 1 019keuros était imputable à la non-livraison à raison de 130k¿. Or, comme le souligne justement l'Asei, le placement en redressement judiciaire est intervenu le 12 février 2010, à une époque où l'incidence de la perte d'image n'avait pas encore pleinement impacté le chiffre d'affaires puisque celui-ci a augmenté de 8% entre 2008 et 2009. Dès lors, les retards de livraison ou les non-livraisons n'ont pas eu d'effet sur le règlement des factures par les clients en 2009, Mercialys indiquant dans son courrier du 25 février 2009 qu'elles avaient été payées. La baisse du fonds de roulement ne peut pas s'expliquer uniquement par l'augmentation des charges liées aux frais exposés et avoirs délivrés à ses clients par la société, au-delà d'une perte d'image dont l'incidence n'est pas caractérisée. Toutefois, cette augmentation des charges a manifestement contribué à la perte de chance subie par la société de ne pas être en état de cessation des paiements et la cour arbitrera le préjudice conséquent à la somme de 15 000 euros.
C'est donc une indemnisation de (29 408,19 + 37 684,27 + 15 000) = 82092,46 euros qui sera allouée à la société.S'agissant d'une créance indemnitaire, elle ne porte intérêts qu'à compter de la condamnation, sans qu'il y ait lieu d'en décider autrement en faisant partir le point de départ au jour du dépôt du rapport. C'est donc à compter du jugement, le 19 février 2014, que les intérêts courront.La capitalisation des intérêts, demandée en justice sera prononcée.

Sur la créance de L'ASEI
il n'est pas contesté que les factures de 27 261,36 euros en date du 10 décembre 2008 et de 8 531,57 euros en date du 13 février 2009 n'ont pas été réglées par la société.
La créance de L'ASEI sera ainsi fixée à la somme de 35 792,93 euros, comme déclarée le 2 mars 2010 au passif de la société.
Il y a lieu à opérer compensation entre les créances réciproques des parties.
C'est donc au paiement de la somme de 46 219,53 euros que L'ASEI sera condamnée envers la société MTO Décoration.
L'ASEI sera condamnée aux dépens d'appel.
Aucune considération économique ou d'équité ne commande de faire application au profit de l'une ou l'autre partie des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFSLA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
Réforme le jugement déféré
Statuant à nouveau,
Condamne L'ASEI à payer, après compensation avec sa propre créance, la somme de 46 219,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2014.
Prononce la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Dit n'y avoir en cause d'appel à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Confirme le jugement sur la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance.
Condamne L'ASEI aux dépens d'appel.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/01437
Date de la décision : 05/03/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2015-03-05;14.01437 ?
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