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05/03/2015 | FRANCE | N°14/00249

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile, 05 mars 2015, 14/00249


ARRÊT No
R. G : 14/ 00249
PS/ CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 13 décembre 2013 RG : 12/ 03252

Y...X...X...

C/
SA BANQUE POPULAIRE DU SUD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 05 MARS 2015
APPELANTS :
Maître Christine Y...es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur Jacky X...selon jugement rendu en date du 4 juin 2012 par le Tribunal de commerce de Montpellier ...34000 MONTPELLIER

Représenté par Me Jean marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL et ASSOCIES, Postulant, avocat au ba

rreau de NIMES Représenté par Me Gaston SCHEUER, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG

Madame Hélè...

ARRÊT No
R. G : 14/ 00249
PS/ CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 13 décembre 2013 RG : 12/ 03252

Y...X...X...

C/
SA BANQUE POPULAIRE DU SUD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 05 MARS 2015
APPELANTS :
Maître Christine Y...es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur Jacky X...selon jugement rendu en date du 4 juin 2012 par le Tribunal de commerce de Montpellier ...34000 MONTPELLIER

Représenté par Me Jean marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL et ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Gaston SCHEUER, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG

Madame Hélène X...née le 17 Février 1950 à SAINT VICTOR DE MALCAP ... 30320 POULX

Représentée par Me Jean marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL et ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Gaston SCHEUER, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG

Monsieur Jacky X...né le 16 Février 1950 à LES MAGES ... 30320 POULX

Représenté par Me Jean marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL et ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Gaston SCHEUER, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMÉE :
SA BANQUE POPULAIRE DU SUD venant aux droits de la Banque Populaire du Midi, suite à une fusion absorption en date des 28 et 29 novembre 2005agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social 38 Bd. Georges Clemenceau 66966 PERPIGNAN CEDEX

Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP REINHARD-DELRAN ET ASSOCIES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Janvier 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller Mme Florence GIORDANA-TREGUIER, Conseiller

GREFFIER :
Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 19 Janvier 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 05 Mars 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.
* * *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 13 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Nîmes a :
- fixé la créance de la Banque populaire du Sud, à titre privilégié et hypothécaire au passif de M. Jacky X...comme suit :- au titre du solde débiteur du compte no9281517019 : 391 702, 38 euros-au titre du billet à ordre : 350 000 euros-au titre du prêt du 7 juin 2000 : 349 951, 38 euros

-condamné Mme Hélène X...au paiement de la somme de 350 000 euros outre intérêts légaux à compter à compter de la date d'échéance du 3 mars 2005 au titre de du billet à ordre avalisé,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcé la capitalisation des intérêts par périodes annuelles au titre de l'article 11154 du code civil,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- fait masse des dépens qui seront supportés pour une moitié par Mme X..., pour l'autre moitié par la procédure collective de M. X....
Par acte en date du 14 janvier 2014, Me Y..., mandataire liquidateur de M. Jacky X..., M. et Mme Jacky et Hélène X...ont interjeté appel.
Dans leurs dernières conclusions en date du 14 avril 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de leurs prétentions, ils demandent à la cour de réformer le jugement, d'ordonner la mainlevée des inscriptions d'hypothèques judiciaires conservatoires inscrites par la Banque populaire du Sud, la débouter de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 mai 2014, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, la Banque populaire du Sud (la banque) demande de confirmer le jugement déféré et de condamner Mme X...à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS Les appelants critiquent le jugement déféré en ce qu'il a retenu que la banque justifiait que ses créances avaient été valablement admises au passif de la SA Syhé, faisant valoir l'absence d'autorité de chose jugée des ordonnances d'admission au passif de la société, nulles et partant inopposables à leur encontre, au visa des articles L. 621-104 du code de commerce, 72 du décret du 27 décembre 1985 et 1844-7 7o du code civil en ce que la SA Syhé n'avait pas été représentée par un mandataire ad'hoc.

Toutefois, c'est au terme d'une juste analyse exempte de l'erreur de droit soulignée que les premiers juges, ayant relevé que la banque justifiait avoir régulièrement déclaré ses créances à la procédure collective de la société, versait aux débats l'état des créances de la SA Syhé, la publication de l'avis de dépôt au Bodacc du 17 mai 2006 et les ordonnances du juge commissaire et l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier portant admission des créances ont souligné que ces décisions avaient autorité de la chose jugée dès leur prononcé et que la caution, tiers à la procédure de vérification des créances, n'avait pas qualité pour se prévaloir de l'éventuelle irrégularité de cette procédure pour défaut de représentation de la personne morale dissoute. Le moyen est dès lors inopérant.
Les appelants critiquent de seconde part le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit au moyen tiré de l'irrégularité des dénonces d'inscriptions d'hypothèques. Contrairement à ce qu'ils allèguent, la banque justifie de son inscription d'hypothèque sur le bien sis à Rochegude (sa pièce 20). C'est également au terme d'une parfaite analyse des actes d'huissier critiqués que les premiers juges ont relevé que les actes de dénonce comportaient la mention de ce que l'huissier avait laissé copie tant à M. X...qu'à Mme de l'ordonnance du juge de l'exécution en date du 8 juillet 2005 portant autorisation d'inscrire une hypothèque provisoire et qu'une telle mention faisait foi jusqu'à inscription de faux.

Le jugement déféré sera confirmé.
Succombant dans ses prétentions, Mme Hélène X...supportera les dépens d'appel.
Il convient en outre qu'elle participe à concurrence de 2 000 euros aux frais exposés par la banque en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions
Condamne Mme Hélène X...à payer à la Banque populaire du Sud la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme Hélène X...aux dépens d'appel.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00249
Date de la décision : 05/03/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2015-03-05;14.00249 ?
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