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05/03/2015 | FRANCE | N°14/00123

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile, 05 mars 2015, 14/00123


ARRÊT No
R. G : 14/ 00123
PS/ CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 19 décembre 2013 RG : 13/ 00238

X...X...NEE Y...

C/
SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 05 MARS 2015
APPELANTS :
Monsieur Daniel X...né le 22 Avril 1966 à LE BLANC MESNIL ... 30150 ROQUEMAURE

Représenté par Me Jean marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL et ASSOCIES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame Karine X...NEE Y... née le 29 Janvier 1970 à SAI

NT DIZIER ... 30150 ROQUEMAURE

Représentée par Me Pierre-Marie GRAPPIN de la SCP GRAPPIN, Plaidant, avocat ...

ARRÊT No
R. G : 14/ 00123
PS/ CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 19 décembre 2013 RG : 13/ 00238

X...X...NEE Y...

C/
SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 05 MARS 2015
APPELANTS :
Monsieur Daniel X...né le 22 Avril 1966 à LE BLANC MESNIL ... 30150 ROQUEMAURE

Représenté par Me Jean marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL et ASSOCIES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame Karine X...NEE Y... née le 29 Janvier 1970 à SAINT DIZIER ... 30150 ROQUEMAURE

Représentée par Me Pierre-Marie GRAPPIN de la SCP GRAPPIN, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER Représentée par Me Jean marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL et ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :
SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, agissant poursuites et diligences de ses repré sentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Avenue de Montpelliéret MAURIN 34970 LATTES

Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP REINHARD-DELRAN ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Pascal ADDE-SOUBRA de la SCP GRAPPIN, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Janvier 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller Mme Florence GIORDANA-TREGUIER, Conseiller

GREFFIER :
Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 19 Janvier 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 05 Mars 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour. * * *

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du19 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Nîmes a :
- dit que les engagements de caution de M. et Mme X...sont valables
-dit qu'ils se sont engagés chacun à hauteur de 60 000 euros
-condamne M. et Mme X...à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel D Languedoc (la CRCAM) une somme de 60 000 euros chacun avec intérêts au taux conventionnel de 4, 80 % à compter de l'assignation jusqu'au parfait paiement, en leur qualité de caution de la société Pragma force de vente
-donné acte à la CRCAM que sa créance contre la dite société s ¿ élève à la somme de 95436, 63 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4, 80 % à compter du 29/ 11 et qu'elle ne recherchera pas les cautions au-delà de cette somme
-condamné M. et Mme X...à payer à la CRCAM la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par acte en date du 6 janvier 2014, M. Daniel X...et Mme Karine X...née Y... ont interjeté appel.
Dans leurs dernières conclusions en date du 8 janvier 2015 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de leurs prétentions, ils demandent à la cour de :
" Réformer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nîmes du 19 décembre 2013,
Statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL
Vu les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation,
Dire et juger les engagements de caution de Monsieur X...et Madame X...comme nuls,
Débouter la Caisse Régionale du Crédit Agricole Du Languedoc (CRCA) de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation,
Constater la défaillance du Crédit Agricole dans l'examen de la solvabilité des époux X...,
Dire et Juger que l'engagement de caution des époux X...est excessif eu égard à leurs facultés contributives au 24 décembre 2008,
Constater que la situation financière des époux X...s'est aggravée depuis cette date,
En conséquence,
Dire et juger que les époux X...sont libérés de tous engagements à l'égard du Crédit Agricole, Débouter le Crédit Agricole de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Vu le contrat de prêt professionnel du 22 décembre 2008,
Vu les actes de caution du 24 décembre 2008,
Vu l'article 1134 et suivants, 2288 et suivants du code civil,
Limiter la condamnation des époux X..., en leur qualité de cautions solidaires, à la somme de 60. 000 ¿ couvrant le paiement du principal, des intérêts, des pénalités ou intérêts de retard.
Débouter le Crédit Agricole du surplus de ses demandes,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole Du Languedoc (CRCA) au paiement d'une somme de 2. 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL SARLIN-CHABAUD ¿ MARCHAL ET ASSOCIES, Avocat aux offres de droit. "
Dans ses dernières conclusions en date du 8 janvier 2015 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, la CRCAM demande de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions et de condamner in solidum les consorts X...à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS

Sur la nullité des engagements de caution
Les époux X...soutiennent ensemble et chacun séparément que les mentions manuscrites apposés sur les actes de cautionnement ne sont pas conformes aux dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation en ce que l'ajout de l'adjectif " solidaire " dans la première mention viole les dispositions du premier de ce texte et dénature le second.
La CRCAM s'y oppose en soutenant que l'ajout de cet adjectif n'affecte pas la compréhension du sens et de la portée des mentions manuscrites.
Il ressort des mentions manuscrites des engagements de caution souscrits par chacun des époux X...qu'ils se sont engagés dans ces termes : " En me portant caution solidaire de PRAGMA FORCE DE VENTE ¿ n'y satisfait pas lui-même ». Ils ont ensuite reproduit la mention " En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec PRAGMA FORCE DE VENTE, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement PRAGMA FORCE DE VENTE ".

C'est par une juste analyse de ces mentions au regard tant des textes des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation que de la dernière jurisprudence que les premiers juges ont considéré à juste titre que l'ajout du terme solidaire dans la première mention n'était pas de nature à altérer la validité du cautionnement dans la mesure où un tel ajout n'affecte pas la compréhension du sens et de la portée des mentions manuscrites qui formalisent l'engagement par M. et Mme X...à rembourser le créancier sans exiger de lui qu'il poursuive préalablement le débiteur.
Sur l'application de l'article L. 341-4 du code de la consommation
Selon cet article, " Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. " Il appartient à la caution qui entend opposer à la caisse créancière les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus (cf notamment cass com 22 janvier 2013 no11-25377).

Les époux X...se sont portés cautions solidaires de la société PRAGMA FORCE DE VENTE dont ils étaient co-gérants par actes séparés du 24 décembre 2008.
Ils font valoir, comme synthétisé par l'intimée, que :- Les revenus 2007 des époux X...sont pour monsieur de 23 627 ¿ et pour madame de 17 750 ¿- La banque a fait souscrire un engagement de caution avec légèreté, aucune information n'ayant été demandée sur l'état net du patrimoine au jour de l'engagement, c'est à dire par comparaison des actifs et du passif attachés à ces derniers.- La charge mensuelle d'emprunt s'élève à la somme de 12 330 ¿- Postérieurement à l'engagement en 2008, les revenus ont été révisés à la baisse : 18 230 ¿ pour monsieur, 10 000 ¿ pour madame-La proportionnalité de l'engagement de caution ne peut pas être appréciée exclusivement au regard des revenus escomptés de l'opération de garantie-A ce jour la situation s'est aggravée en l'état de la liquidation judiciaire de la société cautionnée-L'invocation par la Caisse de l'arrêt de la Cour d'Appel de Nîmes de 2012 concernant les époux X...est inopérante-Les revenus 2011 de monsieur : 1 484 ¿, madame : 157 ¿- Les revenus 2012 : monsieur : 4 377 ¿, madame : 59 513 ¿ avec la même charge d'emprunt-La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, autre établissement bancaire, poursuit le recouvrement de sa créance.

Mais c'est en réponse à très juste titre que la CRCAM leur oppose, ce que les premiers juges ont retenu, qu'ils avaient souscrits des emprunts depuis l'année 2001 (275 000 euros), en 2005 (322 490 euros), en 2006 (1 025 815 euros), en 2007 (540 000 euros) destinés à financer l'achat et les travaux d'appartements voués à la location. Ils se sont ainsi constitués un patrimoine immobilier générant des revenus fonciers amoindrissant la charge de remboursement et créant des déficits utiles dans un souci de défiscalisation. La cour, tout comme les premiers juges, ignore tout de la valeur de ces actifs immobiliers, alors que la CRCAM n'est pas utilement démentie lorsqu'elle fait le rappel du nombre d'appartements locatifs détenus par les époux X...en 2007 dans diverses localités, pas plus que lorsqu'elle rappelle la composition de la SCI la Cavalière dont les époux X...sont porteurs de parts et le statut de conseillère régionale de Mme qui lui assure des indemnités au moins équivalentes aux revenus perçus en 2007.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté le bénéfice des règles de l'article L. 341-4 du code de la consommation au regard des nombreuses dissimulations émanant de commerçants avisés ne pouvant ignorer les règles comptables et financières et qui ne démontraient pas que leur patrimoine était insuffisant à leur permettre de faire face à leurs obligations, au demeurant limitées, en qualité de cautions.
Sur la portée de l'engagement de caution
Ls époux X...font valoir la mention suivante du contrat de prêt " caution solidaire partielle à hauteur de 60 000 euros " et " caution solidaire partielle de M. et Mme X...limitée à 50 % " pour soutenir que leurs engagements de caution se superposent et qu'ils ne se sont engagés solidairement qu'à compter de 60 000 euros et non de 120 000 euros, montant du prêt.
C'est pourtant à juste titre que les premiers juges, reprenant en cela l'argumentation de la CRCAM, ont par de justes motifs que la cour adopte expressément, interprété utilement et sans erreur les mentions litigieuses dans le cadre de l'opération alors passée pour retenir qu'il n'existait aucune ambiguïté quant à la portée de l'engagement de chacune des cautions et en conclure que la banque se trouvait bien garantie à hauteur du cumul des cautions dans la limite de la dette.
La décision déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions.
Les époux X..., succombant dans leur appel, supporteront les dépens. Il convient en outre qu'ils participent à concurrence de 1 000 euros aux frais exposés par la CRCAM en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne les époux X...à payer à la CRCAM la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne les époux X...aux dépens d'appel.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00123
Date de la décision : 05/03/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 22 février 2017, Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 22 février 2017, 15-17.739, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2015-03-05;14.00123 ?
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