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05/03/2015 | FRANCE | N°13/05780

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile, 05 mars 2015, 13/05780


ARRÊT No
R. G : 13/ 05780
PS/ CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 24 octobre 2013 RG : 12/ 02855

X...X...

C/
SA LYONNAISE DE BANQUE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 05 MARS 2015
APPELANTS :
Monsieur Michel X...né le 22 Mars 1951 à PUY EN VELAY (43000) ... 30760 ISSIRAC

Représenté par Me Vincent REYMOND de la SELARL REYMOND KRIEF et GORDON, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Madame Christine X...née le 20 Septembre 1956 à PARIS (75018) ... 30760 ISSIRAC

Représenté

e par Me Vincent REYMOND de la SELARL REYMOND KRIEF et GORDON, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INT...

ARRÊT No
R. G : 13/ 05780
PS/ CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 24 octobre 2013 RG : 12/ 02855

X...X...

C/
SA LYONNAISE DE BANQUE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 05 MARS 2015
APPELANTS :
Monsieur Michel X...né le 22 Mars 1951 à PUY EN VELAY (43000) ... 30760 ISSIRAC

Représenté par Me Vincent REYMOND de la SELARL REYMOND KRIEF et GORDON, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Madame Christine X...née le 20 Septembre 1956 à PARIS (75018) ... 30760 ISSIRAC

Représentée par Me Vincent REYMOND de la SELARL REYMOND KRIEF et GORDON, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
SA LYONNAISE DE BANQUE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis 8, rue de la République 69001 LYON

Représentée par Me Jean marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL et ASSOCIES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Janvier 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller Mme Florence GIORDANA-TREGUIER, Conseiller

GREFFIER :
Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 19 Janvier 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 05 Mars 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.

* * *

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 24 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Nîmes a condamné M. et Mme Michel et Christine X...à payer à la SA Lyonnaise de banque la somme de 23 353, 05 euros outre intérêts jusqu'à la date du paiement et les frais ainsi que les dépens.
Par acte en date du 23 décembre 2013, M. et Mme Michel et Christine X...ont interjeté appel.
Dans leurs dernières conclusions en date du 21 mars 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de leurs prétentions, ils demandent à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau :- à titre principal, dire que l'engagement de caution est manifestement disproportionné et débouter la SA Lyonnaise de banque de ses demandes,- à titre subsidiaire, dire et que la SA Lyonnaise de banque a rompu abusivement les crédits consentis à la SARL Autarkeia et la condamner à leur payer la somme de 27 483, 91 euros pour le préjudice abusif,- à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la SA Lyonnaise de banque a abusivement soutenu la SARL Autarkeia et la condamner à leur payer la somme de 27 483, 91 euros pour soutien abusif,- en tout état de cause, prononcer la déchéance du droit aux intérêts depuis la conclusion du contrat d'ouverture de compte courant pour défaut d'information annuelle des cautions, condamner la SA Lyonnaise de banque à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, distraits au profit de la SELARL Krief-Gordon, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions en date du 14 avril 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, la SA Lyonnaise de banque demande à la cour, au visa de l'article 1351 du code civil, de débouter les époux X...de leurs demandes relatives à l'engagement de caution, à la rupture abusive de crédit, au soutien abusif en l'état du jugement définitif rendu le 28 juin 2013, de confirmer le jugement déféré sur la condamnation prononcée et de condamner solidairement les époux X...à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Sarlin Chabaux Marchal, avocats.
MOTIFS
Par jugement en date en date du 28 juin 2013, le tribunal de grande instance de Nîmes a débouté les époux X...de leurs demandes sur l'engagement de caution, sur la rupture abusive de crédit et sur le soutien abusif, prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour l'année 2011 et, avant dire droit au fond, dit que la banque devra présenter un nouveau décompte de sa créance expurgé des intérêts conventionnels jusqu'à l'année 2012, renvoyé l'affaire à l'audience du 4 octobre 2013 et condamné les époux X...à payer solidairement la somme de 27 483, 91 euros, outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de la SCP d'avocats demanderesse.
Ce jugement est définitif ainsi que le révèle le certificat de non appel délivré 7 janvier 2014.
Les époux X...sont donc irrecevables au regard de l'autorité et de la force de chose jugée attachée à cette précédente décision à soulever les moyens identiques tirés de l'engagement de caution, de la rupture abusive de crédit, du soutien abusif.
La SA Lyonnaise de banque a satisfait aux dispositions du jugement du 28 juin 2013 en produisant un nouveau décompte expurgé de intérêts conventionnels dont elle avait été déchue et ce nouveau décompte ne fait l'objet d'aucune critique, précision apportée que le tribunal dans sa décision déférée a relevé l'erreur matérielle qui affectait le dispositif de la décision du 28 juin 2013 en ce que condamnation y était portée à concurrence de 27 483, 91 euros. La décision du 24 octobre 2013 sera confirmée.

Les époux X..., parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile supporteront les dépens, distraits au profit de la SCP d'avocats qui affirme son droit.
Il convient également qu'ils participent aux frais exposés en cause d'appel par la SA Lyonnaise de banque à concurrence de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
Vu les articles 1351 du code civil, 122 du code de procédure civile,
Déclare irrecevables les demandes présentées par les époux X...tirées de l'engagement de caution, de la rupture abusive de crédit, du soutien abusif.
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne les époux X...à payer à la SA Lyonnaise de banque la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne les époux X...aux dépens d'appel, distraits au profit de la SCP Sarlin Chabaux Marchal, avocats, sur son affirmation de droit.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/05780
Date de la décision : 05/03/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2015-03-05;13.05780 ?
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