La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2015 | FRANCE | N°13/04225

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile, 05 mars 2015, 13/04225


ARRÊT No
R. G : 13/ 04225
PS/ CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 21 janvier 2013 RG : 11/ 04891

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 05 MARS 2015
APPELANT :
Monsieur Bruno X... né le 26 Octobre 1949 à ORLEANS (45000) ...13100 AIX EN PROVENCE

Représenté par Me Agnès TOUREL, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 7742 du 25/ 09/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE : r>
Madame Marie Antoinette Y...née le 05 Janvier 1951 à HAGUENAU (67500) ...84480 LACOSTE

Représentée par Me Jean-luc...

ARRÊT No
R. G : 13/ 04225
PS/ CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 21 janvier 2013 RG : 11/ 04891

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 05 MARS 2015
APPELANT :
Monsieur Bruno X... né le 26 Octobre 1949 à ORLEANS (45000) ...13100 AIX EN PROVENCE

Représenté par Me Agnès TOUREL, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 7742 du 25/ 09/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

Madame Marie Antoinette Y...née le 05 Janvier 1951 à HAGUENAU (67500) ...84480 LACOSTE

Représentée par Me Jean-luc ALBERTINI de la SCP ALBERTINI/ ALEXANDRE, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

Statuant après renvoi sur arrêt avant dire droit du 27 novembre 2014.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller Mme Florence GIORDANA-TREGUIER, Conseiller

GREFFIER :
Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 19 Janvier 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 05 Mars 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'arrêt en date du 27 novembre 2014 auquel le présent se réfère expressément pour plus ample informé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties par lequel la cour de ce siège a ordonné une vérification d'écriture en en organisant les modalités ;
Vu les productions réalisées au greffe le 17 décembre 2014 ;
Vu les dernières conclusions en date du 14 janvier 2015 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions par lesquelles M. Bruno X... demande l'infirmation de la décision déférée et la condamnation de Mme Y...à lui payer la somme de 32 130, 31 euros avec intérêts de retard à compter du 1er juillet 2010 au taux de 1, 50 % par mois ;
Vu les dernières conclusions en date du 16 janvier 2015 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions par lesquelles Mme Marie-Antoinette Y...demande de confirmer le jugement déféré, de condamner M. X... à lui payer les sommes de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Albertini-Alexandre, avocats.

MOTIFS

M. X... agit en paiement sur le fondement de deux contrats de dépôt-vente, respectivement datés des 18 mai 2001 et 23 mai 2001 passés entre Mme A..., son épouse aux droits de laquelle il indique se trouver en vertu d'une cession de créance en date du 20 novembre 2008 et Mme Y...de première part, entre lui-même et Mme Y...de seconde part.
Ces deux contrats, produits aujourd'hui en originaux, de même que la fiche de dépôt vente du 18 mai 2011, présentent des différences notables.
Le premier, rédigé par clauses en six alinéas, est revêtu du tampon encreur commercial de Mme Y..., exerçant sous l'enseigne Boutique Luberon avenue à Goult ; y est annexé une deuxième page intitulée fiche de dépôt, également revêtue du même tampon encreur, portant deux mentions manuscrites afférentes à des modifications relatives aux quantités de bijoux fantaisies déposées, soustrayant les sommes de 600 et de 7 200 francs au titre de 72 articles figurant sous rubriques pré-imprimées mais non déposés.
Le second est intitulé fiche de dépôt recensant diverses références de bijoux fantaisie pour une somme de 161 800 euros. Au titre des conditions, il est simplement énoncé avant les signatures la clause particulièrement litigieuse selon laquelle " après six mois sans règlement ni retour du stock le dépôt sera considéré comme vente définitive et facturé ".
Mme Y...conteste ce deuxième contrat en soutenant qu'il s'agit d'un faux, la signature y figurant n'étant que la résultante d'un copier-coller.
La vérification d'écritures à laquelle se livre la cour ne permet ni de confirmer ni d'infirmer le faux compte tenu d'une signature particulièrement facile à imiter qu'une plume même non exercée peut facilement reproduire, ce qui rend inutile tout recours à une expertise en écriture.
La cour retiendra toutefois l'allégation de faux au regard des importantes divergences entre les contrats des 18 et 23 mai 2001 et des incohérences qu'elles mettent en exergue :
le premier contrat comporte le tampon professionnel de Mme Y..., à la différence du second ; il porte sur une remise de bijoux pour une valeur déclarée de 14 460 francs après rectification apportée par Mme Y...qui soustrait 72 objets pour une valeur déclarée de 7 800 francs, démontrant l'attention qu'elle a portée à la composition du stock laissé en dépôt ; figure sur la fiche de dépôt une mention d'inventaire confirmant l'examen attentif du stock.
le second contrat, rédigé sous la forme différente d'une unique fiche de dépôt vente ne comporte pas le tampon encreur et porte sur une très importante valeur déclarée de 161 800 francs, incompatible avec les possibilités d'écoulement d'un petit commerce de vente d'objets en tissus et d'articles de décoration au détail, fût-il implanté dans le Luberon.
Le contrat du 23 mai 2011 se trouve être un faux et ne peut ainsi produire aucun effet.
Les éléments extrinsèques au contrat le confirment de plus fort et affectent nécessairement la validité du premier contrat du 18 mai au regard de la détermination de l'environnement dans lequel il a été souscrit, viciant le consentement de Mme Y...comme il a vicié celui de nombreux autres victimes des agissements du couple A...-X....
Il ressort en effet de plusieurs décisions prononcées par des juridictions civiles et pénales que M. X... développait à très grande échelle un mode opératoire stigmatisé notamment par l'arrêt prononcé par la cour d'appel d'Aix en Provence du 9 août 2011, devenu définitif par suite du rejet du pourvoi par arrêt de la Cour de cassation en date du 5 décembre 2011 dont les attendus sont repris dans le jugement déféré et analysé dans l'arrêt de cette cour en date du 17 avril 2014.
Il en résulte que le couple X...-A... adoptait le mode opératoire ainsi décrit :- se présenter chez des petits commerçants pour leur proposer de déposer des bijoux et objets d'artisanat,- leur faire signer un contrat de dépôt, lequel contenait une " clause piège " stipulant que " après un délai de six mois sans règlement ni retour de stock le dépôt sera considéré comme vente définitive et facturé ",- leur faire signer un inventaire pré-établi, comportant parfois des objets non déposés,- ne plus donner signe de vie pendant quelques mois, refuser de recevoir les courriers recommandés et colis envoyés par les commerçants qui tentaient de lui restituer les invendus, étant entendu que les bijoux et objets que les commerçants étaient tenus de vendre selon des prix fixés par le déposant ne rencontraient que peu de succès auprès de la clientèle, en raison de leur piètre qualité confirmée par expertise dans le cadre de l'instruction pénale,- envoyer une mise en demeure afin de réclamer, sur le fondement de la " clause piège ", le paiement du stock figurant sur l'inventaire fait avec le commerçant et parfois d'un autre inventaire qui s'avère être un faux avec imitation de la signature du dépositaire,- en cas de refus de payer du commerçant, saisir, sous le bénéfice de l'aide juridictionnelle, la juridiction civile compétente et produire à maintes reprises devant les juridictions de fausses pièces (faux courriers recommandés de mise en demeure, faux inventaires...) afin d'emporter leur conviction. À l'exception d'un seul élément, Mme Y...ne justifiant pas avoir cherché à faire retour des invendus, le mode opératoire adopté par M. X... à son égard est strictement celui décrit par les juridictions pénales, le faux contrat et inventaire du 23 mai 2001 étant également établi. Les circonstances présidant au dossier de Mme Y...sont identiques et la présomption d'innocence et donc de bonne foi derrière laquelle M. X... se réfugie est inexistante.

Quant à l'absence de plainte de Mme Y..., il convient de constater que celle-ci a arrêté son activité professionnelle en 2003 et qu'aucun des courriers que M. X... lui a adressé (1er juillet et 1er août 2010) ne l'a touchée. Ce n'est que sur assignation devant la cour en date du 14 novembre 2013qu'elle a eu connaissance de la demande de paiement alors que l'écoulement de plusieurs années lui permettaient de considérer que son règlement de la somme de 114, 87 euros le 21 février 2002 avait soldé ses relations contractuelles avec Mme A.... Elle ignorait jusqu'à l'existence de M. X..., la cession de créance invoquée n'ayant jamais été portée à sa connaissance.
Il est donc clairement caractérisé que sans les manoeuvres révélées par la procédure pénale dont Mme Y..., comme d'autres, a fait l'objet, celle-ci n'aurait jamais contracté le 18 mai 2001, le dépôt des marchandises entre les mains de Mme Y...n'ayant d'autre but que de la contraindre à acheter des bijoux alors que M. X... n'a jamais eu l'intention de les reprendre en cas d'invendus.
Le dol entraîne la nullité de cette convention et le jugement sera confirmé.
La réclamation au titre de l'indemnisation d'un préjudice moral à hauteur de 15 000 euros n'est pas argumentée ni étayée autrement qu'à l'égard de l'abus de procédure. Elle sera rejetée.
M. X..., lorsqu'il saisit la juridiction civile de sa demande en paiement est d'une particulière mauvaise foi puisqu'il instrumentalise le tribunal pour parvenir au terme de son escroquerie. L'engagement de la procédure au bénéfice de l'aide juridictionnelle est alors particulièrement abusif, ce d'autant plus qu'il agit contre Mme Y...alors qu'il a été pénalement condamné pour des faits identiques. Il convient d'allouer à celle-ci une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il convient que M. X... participe à hauteur de 3 000 euros aux frais non compris dans les dépens tels qu'exposés par Mme Y...en cause d'appel.
Succombant dans ses prétentions, M. X... supportera les dépens d'appel, distraits au profit de l'avocat de la partie adverse qui en fait la demande.

PAR CES MOTIFS

LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme Marie-Antoinette Y...de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Condamne M. Bruno X... à payer à Mme Marie-Antoinette Y...les sommes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. Bruno X... aux dépens d'appel, distraits au profit de la SCPAlbertini-Alexandre, avocats, sur son affirmation de droit.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/04225
Date de la décision : 05/03/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2015-03-05;13.04225 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award