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05/03/2015 | FRANCE | N°13/03663

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile, 05 mars 2015, 13/03663


ARRÊT No
R. G : 13/ 03663
PS/ CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 28 mai 2013 RG : 12/ 03143

X...
C/
Société ASSURANCES MUTUELLES DE PICARDIE Société CPAM Mutuelle LES MUTUELLES DU SOLEIL

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 05 MARS 2015
APPELANT :
Monsieur Bruno X...né le 06 Juillet 1956 à NIMES (30000) ...30000 NIMES

Représenté par Me Laëtitia POMMARAT, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/ 009795 du 04/ 12/

2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉES :

ASSURANCES MUTUELLES DE PICARDIE Sociét...

ARRÊT No
R. G : 13/ 03663
PS/ CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 28 mai 2013 RG : 12/ 03143

X...
C/
Société ASSURANCES MUTUELLES DE PICARDIE Société CPAM Mutuelle LES MUTUELLES DU SOLEIL

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 05 MARS 2015
APPELANT :
Monsieur Bruno X...né le 06 Juillet 1956 à NIMES (30000) ...30000 NIMES

Représenté par Me Laëtitia POMMARAT, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/ 009795 du 04/ 12/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉES :

ASSURANCES MUTUELLES DE PICARDIE Société d'assurances mutuelles à cotisations variables régie par le Code des AssurancesPrise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis 4 Rue Edouard Gand 80041 AMIENS CEDEX 1

Représentée par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Société CPAM assignée à personne habilitée 14, rue du cirque romain-BP 1043-30000 NIMES

Mutuelle LES MUTUELLES DU SOLEIL assignée à personne habilitée 40, rue du forez 30000 NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Janvier 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller Mme Florence GIORDANA-TREGUIER, Conseiller

GREFFIER :
Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 19 Janvier 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 05 Mars 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.
* * *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 26 mars 2013, le tribunal de grande instance de Nîmes a débouté M. Bruno X...de ses demandes, l'a condamné aux dépens ainsi qu'au paiement aux Assurances mutuelles de Picardie la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte en date du 25 juillet 2013, M. Bruno X...a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 25 juillet 203 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, il demande à la cour, au visa des articles 1315 et 1134 du code civil, de constater son entier droit à indemnisation et de condamner la compagnie AMP à prendre en charge les conséquences dommageables de cet accident, la compagnie AMP ne rapportant pas la preuve d'un lien de causalité entre le taux d'alcoolémie et la survenance de l'accident en date du 6 juillet 2011, et, avant dire droit sur la liquidation de son préjudice, d'ordonner une mesure d'expertise confiée à tel médecin qu'il plaira à la cour, de condamner la compagnie AMP à lui verser une provision de 8 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 novembre 2013 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, la société Assurances mutuelles de Picardie, dite AMP, demande de confirmer le jugement déféré et de condamner M. X...à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, distraits au profit de la SCP Guizard-Servais, avocats.
Par courrier en date du 26 août 2013, les mutuelles du soleil ont indiqué ne pas intervenir à l'audience et fait parvenir l'état des prestations servies. M. X...leur a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions par acte d'huissier en date du 9 octobre 2013, délivré à personne habilitée.
M. X...a signifié les mêmes pièces à la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard par acte d'huissier en date du 4 août 2014, délivré à personne habilitée.
MOTIFS
Le procès verbal no1449 de 2011 du peloton autoroute de la gendarmerie nationale de Grand Gallargues révèle que M. Bruno X...conduisait le véhicule BMW 525 immatriculé ..., propriété de Mme Méline Y..., assurée auprès de la société AMP lorsqu'il en a perdu le contrôle sur l'autoroute A9 le 6 juillet 2011 à 16 heures, commune de Bernis, dans le sens de circulation vers Nîmes, percutant successivement la glissière de sécurité gauche puis la glissière droite avant de s'immobiliser sur la bande d'arrêt d'urgence.
La compagnie AMP a opposé à la demande de prise en charge des conséquences corporelles de M. X..., au vu des exclusions de garantie contractuelles, la circonstance que celui-ci conduisait alors qu'il était sous l'empire d'un état alcoolique, les examens ayant révélé un taux de 0, 68g/ l.
M. X...soutient que la compagnie est défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe de ce que cette faible alcoolémie a joué un rôle causal dans la survenance de l'accident.
C'est toutefois par une juste analyse des faits et une exacte application du droit applicable que les premiers juges ont retenu que cette preuve était administrée en ce qu'il ressortait tant de son audition que de celle de son passager transporté, M. Bruno Z..., de même que du certificat médical du docteur A...en date du 5 mars 2012 que M. X...avait consommé de l'alcool " quelques verres de vin rosé " avant l'accident survenu à 16 heures, sans avoir mangé, alors qu'il faisait chaud et qu'il avait des tendances à des fatigues relevées par son passager et alors surtout qu'il bénéficiait d'un traitement médical qui n'était pas compatible avec une telle absorption, surtout avant de prendre le volant, contre-indication qu'il ne pouvait ignorer alors que son médecin traitant fait lui même référence aux notices des médicaments pris par son patient.
Il est ainsi constant que le lien de causalité entre l'accident et l'état alcoolique de M. X...est caractérisé, excluant son droit à indemnisation au regard des stipulations contractuelles.
La décision déférée sera confirmée.
M. X...supportera les dépens d'appel ainsi que le paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne M. Bruno X...à payer à la société Assurances mutuelles de Picardie la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. Bruno X...aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Guizard-Servais, avocats, sur son affirmation de droit.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/03663
Date de la décision : 05/03/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2015-03-05;13.03663 ?
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