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26/02/2015 | FRANCE | N°14/004351

France | France, Cour d'appel de nîmes, 1a, 26 février 2015, 14/004351


ARRÊT No
R. G : 14/ 00435
AJ/ VC
JUGE DE L'EXECUTION DE NIMES 10 janvier 2014 RG : 13/ 03747

X...
C/
Organisme RSI LANGUEDOC ROUSSILLON
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 26 FEVRIER 2015
APPELANTE :
Madame Jeannine, Germaine X...épouse Y...née le 07 Juin 1942 à NÏMES (30000) ...30980 LANGLADE

Représentée par Me Jean françois TRAMONI VENERANDI, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Organisme RSI LANGUEDOC ROUSSILLON, agissant poursuites et diligences de ses représentants

légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Immeuble Thémis-23 allée de Delos- CS19019 34965 MONTPELLIER C...

ARRÊT No
R. G : 14/ 00435
AJ/ VC
JUGE DE L'EXECUTION DE NIMES 10 janvier 2014 RG : 13/ 03747

X...
C/
Organisme RSI LANGUEDOC ROUSSILLON
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 26 FEVRIER 2015
APPELANTE :
Madame Jeannine, Germaine X...épouse Y...née le 07 Juin 1942 à NÏMES (30000) ...30980 LANGLADE

Représentée par Me Jean françois TRAMONI VENERANDI, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Organisme RSI LANGUEDOC ROUSSILLON, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Immeuble Thémis-23 allée de Delos- CS19019 34965 MONTPELLIER CEDEX 2

Représentée par Me Christine BANULS de la SCP GUALBERT BANULS RECHE, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant sur appel d'un jugement rendu par le Juge de l'Exécution
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. André JACQUOT, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller

GREFFIER :
Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 22 Janvier 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2015 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 26 Février 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour

* * * EXPOSE DU LITIGE

Le RSI Languedoc Roussillon poursuit à l'encontre de Mme Jeannine X...épouse Y... le paiement de plusieurs contraintes délivrées à son encontre de 1998 à 2005 au titre du régime social des commerçants. Le 6 juin 2013 la caisse RSI Languedoc-Roussillon a fait procéder à une saisie attribution pour en obtenir le paiement que Mme Jeannine Y... a contestée devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nîmes. Selon jugement contradictoire du 10 janvier 2014, le juge de l'exécution a : ¿ rejeté le moyen tiré de la prescription ; ¿ débouté Mme Jeannine Y... de sa demande en compensation ; ¿ cantonné la saisie attribution du 6 juin 2013 pratiquée sur le compte de la banque postale à la somme de 28 070, 48 euros ; ¿ dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; ¿ laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Mme Jeannine Y... a relevé appel de ce jugement et soutient dans ses dernières écritures en date du 8 avril 2014 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des demandes et moyens que : ¿ la créance du RSI Languedoc-Roussillon n'est pas certaine ni liquide ni exigible faute de production d'un historique du compte d'assurance ; ¿ le juge de l'exécution n'a pas tenu compte de certains paiements effectués et justifiés en première instance, statuant au vu des seules affirmations de l'intimé ; ¿ compte tenu des chèques de paiement qui n'ont pas été imputés, elle est en réalité créancière du RSI Languedoc-Roussillon. Elle conclut à l'infirmation du jugement déféré, à la mainlevée de la saisie attribution et au paiement par le RSI intimé d'une indemnité de 2000 ¿ pour frais de procédure.

Ce dernier, par conclusions récapitulatives et en réplique du 15 juillet 2014 auxquelles il est fait ici expressément référence pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, fait valoir que : ¿ l'appelante a été affiliée du 1er juillet 1988 au 1er janvier 2009 date à laquelle son fonds de commerce a été mis en location-gérance et a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire de 1989 à 1995 période durant laquelle les cotisations ont été réglées par le commissaire à l'exécution du plan ; ¿ les contraintes émises postérieurement n'ont pas été contestées et sont aujourd'hui exécutoires ; ¿ reconnaissant sa dette, Mme Jeannine Y... a sollicité la mise en place d'un échéancier dont elle n'a toutefois réglé que trois mensualités pour un montant total de 1500 ¿ ; ¿ reprenant son argumentaire de première instance, elle invoque des paiements sans lien avec la créance objet de la saisie attribution contestée soit les cotisations relevant exclusivement du régime d'assurance vieillesse ; ¿ la somme de 2226, 21 euros correspondant aux cotisations du premier semestre 1999 a été justement déduite faute d'une notification de la contrainte ; ¿ les paiements invoqués par l'appelante ont bien été comptabilisés au débit du compte et le surplus des justificatifs apportés en cause d'appel ne démontre en rien l'omission de paiements ; ¿ c'est à tort que le premier juge a déduit la somme de 2000 ¿ de la saisie attribution suite à une imputation erronée de huissier instrumentaire. Le RSI Languedoc-Roussillon conclut à la confirmation du jugement déféré sauf à porter le cantonnement de la saisie à la somme de 30 070, 48 euros et à condamner Mme Jeannine Y... au paiement d'une indemnité de 1500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

DISCUSSION
Mme Jeannine Y... n'invoque plus la prescription de la demande de telle sorte que ce chef de jugement écartant ce moyen doit être confirmé ; il en ira de même pour la somme de 2226, 21 euros relative aux cotisations du premier semestre 1999 et à laquelle le RSI Languedoc-Roussillon a renoncé.
Pour le surplus, il appartient à l'appelante d'établir la réalité de ses paiements conformément à l'article 1315 du code civil puisque le RSI Languedoc Roussillon justifie pour sa part de contraintes aujourd'hui définitives en l'absence de toute contestation. Contrairement aux dires de Mme Jeannine Y..., ce dernier fournit dans ses écritures d'appel un relevé exhaustif des paiements qu'elle a opérés et fait justement valoir que les pièces nouvellement communiquées en appel ne prouvent pas l'existence d'autres paiements dont il n'aurait pas été tenu compte. En effet le chèque de 9875, 52 euros établi le 3 juin 2009 au profit de Me Jehan-Pierre Z... dans le cadre de l'exécution du plan de redressement ne peut être déduit une seconde fois puisque le RSI Languedoc Roussillon a déclaré à la procédure collective une créance de 11 375, 52 euros apurée le 12 octobre 2009. Le chèque de 9500 ¿ établi au profit de la RAM, soit d'un autre organisme, est sans conséquence sur le paiement des cotisations d'assurance vieillesse seule concernée ici. Celui de 2350 ¿ a été affecté au paiement des cotisations du deuxième semestre 2007 et ne fait pas l'objet de la procédure d'exécution ; il en va de même de celui de 5522 ¿ également invoqué par l'appelante et affecté au paiement des cotisations dues pour l'année 2006.

Aucun élément nouveau ne vient donc contredire l'analyse opérée par le premier juge. De même ce dernier a justement écarté le montant de 2000 ¿ figurant au décompte du procès-verbal de saisie attribution correspondant aux « cotisations du deuxième semestre 2004 », alors qu'un montant de 6891, 50 euros y est déjà retenu au titre des cotisations annuelles 2004 et c'est à tort que le RSI Languedoc-Roussillon prétend qu'il s'agirait de « frais de huissier » qui ne sont nullement détaillés. Il convient dès lors de confirmer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions.

xxx
Aucune circonstance économique ou d'équité ne contrevient à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme Jeannine Y... qui succombe est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne Mme Jeannine Y... à payer au RSI Languedoc-Roussillon la somme de 1000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : 1a
Numéro d'arrêt : 14/004351
Date de la décision : 26/02/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2015-02-26;14.004351 ?
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