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26/02/2015 | FRANCE | N°13/04893

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile, 26 février 2015, 13/04893


ARRÊT No
R. G. : 13/ 04893-13/ 4902
PS/ VC
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE 02 avril 2013 RG : 12-656

X...X...X...

C/
Y...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 26 FEVRIER 2015

APPELANTS :

Monsieur GILLES X...né le 30 Juin 1948 à NICE (06000) ...83570 COTIGNAC

Représenté par Me Anne CURAT de la SCP CURAT ANNE AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Nathalie VINCENT, Plaidant, avocat au barreau de NICE

Madame Ghislain X...épouse Z...née le 23 Jan

vier 1946 à NICE (06000) ...26380 PEYRINS

Représentée par Me Anne CURAT de la SCP CURAT ANNE AVOCAT, Postulant, avocat au b...

ARRÊT No
R. G. : 13/ 04893-13/ 4902
PS/ VC
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE 02 avril 2013 RG : 12-656

X...X...X...

C/
Y...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 26 FEVRIER 2015

APPELANTS :

Monsieur GILLES X...né le 30 Juin 1948 à NICE (06000) ...83570 COTIGNAC

Représenté par Me Anne CURAT de la SCP CURAT ANNE AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Nathalie VINCENT, Plaidant, avocat au barreau de NICE

Madame Ghislain X...épouse Z...née le 23 Janvier 1946 à NICE (06000) ...26380 PEYRINS

Représentée par Me Anne CURAT de la SCP CURAT ANNE AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Nathalie VINCENT, Plaidant, avocat au barreau de NICE

Madame Chantal X...épouse A...née le 15 Mars 1947 à NICE (06000) ...26100 ROMANS SUR ISERE

Représentée par Me Anne CURAT de la SCP CURAT ANNE AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Nathalie VINCENT, Plaidant, avocat au barreau de NICE

INTIMÉE :
Madame Elisabeth Y... épouse X...née le 27 Mars 1955 à HYERES (83400) ...83300 DRAGUIGNAN

Représentée par Me BOUZEREAU de la SCP BOUZEREAU-MANDRUZZATO, Plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Représentée par Me Alexandre BERTEIGNE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Janvier 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président, Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
A l'audience, en présence de Joëlle LIOTARD, greffier stagiaire.
DÉBATS :
à l'audience publique du 13 Janvier 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 26 Février 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour. * * *

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur José X...est décédé à Draguigan le 6 novembre 1997 laissant à sa succession :
- Madame Elisabeth Y... son épouse survivante, avec laquelle il s'était marié en 3è noces le 3 Mai 1986 sous le régime de la séparation de biens-Jean-Baptiste X..., son fils né de son union avec Madame Y...- Gilles, Ghislaine et Chantal X..., tous trois issus d'une première union du défunt.

Par jugement en date du 23 octobre 2006, le tribunal de grande instance de Grasse a ordonné le rapport à la masse successorale d'une somme de 271 374, 50 euros versée à Mme Veuve X...née Y... ainsi que de celle de 7 622, 45 euros versée à Jean-Baptiste X...et a confirmé l'hypothèque provisoire prise par les consorts Gilles, Ghislaine et Chantal X...le 20 juin 2005 sur l'immeuble appartenant à Elisabeth Y... sis ...à St Aygulf.
Par arrêt en date du 2 septembre 2008, la cour d'appel de ce siège, saisie en application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, confirmait ce jugement en toutes ces dispositions.
Elisabeth Y... a décidé de vendre l'immeuble sis à St Aygulf le 24 octobre 2011 moyennant le prix de 525 000 euros. Les consorts Gilles, Ghislaine et Chantal X...refusant de donner mainlevée, même partielle de l'hypothèque, elle saisissait le tribunal de grande instance de Draguignan qui se dessaisissait au profit du tribunal de grande instance de Grasse aux fins de voir déclarer irrégulière et non fondée l'hypothèque judiciaire définitive et ordonner sa radiation.

Par jugement en date du 2 avril 2013, le tribunal de grande instance de Grasse a notamment :
" Sur la procédure ¿ Vu les articles 840 du code civil et 1360 du code de procédure civile, Constate que Monsieur Gilles Roger Yves X..., Madame Ghislaine X...épouse Z...et Madame Chantal X...épouse A...demandent au tribunal de dire que les sommes objets des rapports à succession soit la somme de 286 604 ¿ seront indexés sur la base de l'évolution de l'indice du coût de la vie, série hors tabac,

Dit et juge que cette demande s'analyse comme une demande aux fins de règlement partiel des opérations de liquidation de la succession de Monsieur José X...,
Déclare Monsieur Gilles Roger Yves X..., Madame Ghislaine X...épouse Z...et Madame Chantal X...épouse A...irrecevables en cette demande,
Déclare recevables les plus amples demandes reconventionnelles formulées par Monsieur Gilles Roger Yves X..., Madame Ghislaine X...épouse Z...et Madame Chantal X...épouse A...,
Sur le fond
Déboute Madame Elisabeth Y... veuve X...de sa demande tendant à voir déclarer irrégulière l'hypothèque judiciaire définitive publiée à la conservation des hypothèques de DRAGUIGNAN le 3 octobre 2008, volume 2008, V no6677,
Déboute Madame Elisabeth Y... veuve X...de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire définitive publiée à la conservation des hypothèques de DRAGUIGNAN le 3 octobre 2008, volume 2008, V no6677,
Dit en revanche que Madame Elisabeth Y... veuve X...est bien fondée à solliciter le cantonnement de l'inscription de l'hypothèque judiciaire définitive publiée à la conservation des hypothèques de DRAGUIGNAN le 3 octobre 2008, volume 2008, V no6677,
Ordonne le cantonnement de l'inscription de l'hypothèque judiciaire définitive publiée à la conservation des hypothèques de DRAGUIGNAN le 3 octobre 2008, volume 2008, V no6677, à la somme de 160 000 ¿,
Condamne Madame Elisabeth Y... veuve X...à payer à Monsieur Gilles Roger Yves X..., Madame Ghislaine X...épouse Z...et Madame Chantal X...épouse A...la somme de 11 807. 36 ¿, correspondant au montant des frais de prises d'hypothèques, acquittée par Monsieur Gilles Roger Yves X..., Madame Ghislaine X...épouse Z...et Madame Chantal X...épouse A...objet des trois état de frais vérifiés de la SCP DUHAMEL AGRINIER FOLLANA,
Déboute Monsieur Gilles Roger Yves X..., Madame Ghislaine X...épouse Z...et Madame Chantal X...épouse A...de leur demande de condamnation de Madame Elisabeth Y... X...au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
Déboute Madame Elisabeth Y... X...de sa demande en paiement de somme à titre de dommages et intérêts,
Condamne Madame Elisabeth Y... X...à payer à Monsieur Gilles Roger Yves X..., Madame Ghislaine X...épouse Z...et Madame Chantal X...épouse A...et à chacun la somme de 1 000 ¿ soit celle de 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame Elisabeth Y... X...aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront les frais relatifs à la réduction des inscriptions d'hypothèques en litige,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes,
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ».
Par acte en date du 3 juin 2013, Gilles, Ghislaine et Chantal X...ont interjeté appel auprès de la cour d'appel d'Aix en Provence.
Par ordonnance en date du 15 octobre 2013, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix en Provence a ordonné le renvoi de l'affaire devant la cour de ce siège.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro 13-04893 sur la transmission réalisée de juridiction à juridiction. Elle a fait l'objet d'un second enrôlement sous le numéro 13-04902.

Dans leurs dernières conclusions en date du 15 décembre 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de leurs prétentions, Gilles, Ghislaine et Chantal X...demandent à la cour de :

" DIRE ET JUGER Monsieur Gilles X..., Madame Ghislaine X...épouse Z...et Madame Chantal X...épouse A...recevables et fondés en leur appel partiel à l'encontre du jugement du Tribunal de grande instance de Grasse du 2 avril 2013, s'agissant du montant de l'inscription d'hypothèque litigieuse.
STATUANT à nouveau sur ce point,
DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à cantonnement.
SUBSIDIAIREMENT,
SURSEOIR à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du Tribunal de Grande Instance de GRASSE sur la revalorisation des sommes objet des rapports, et sur l'exclusion de l'usufruit du conjoint survivant sur la somme rapportée et les fruits de cette somme.
DIRE ET JUGER Madame Elisabeth Y... X...mal fondée en l'ensemble de ses demandes et l'en débouter.
CONFIRMER le jugement du Tribunal de grande instance de Grasse du 2 avril 2013 en toutes ses autres dispositions.
CONDAMNER Madame Y... X...au paiement au profit de chacun des concluants d'une somme complémentaire de 5. 000 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel.
LA CONDAMNER aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Anne CURAT, avocat aux offres de droit. "
Dans ses dernières conclusions en date du 28 décembre 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, Elisabeth Y... veuve X...demande à la cour de :
" A titre principal
Vu l'article 2412 du code civil, Vu l'article L111-2 du code de procédure civiles d'exécution, Vu l'absence de titre constatant une créance liquide et exigible,

Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de GRASSE en date du 2 avril 2013,
Ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive publiée à la conservation des hypothèques de DRAGUIGNAN le 3 octobre 2008, volume 2008, V no6677,
A titre subsidiaire
Vu l'article R 532-9 du code de procédure civiles d'exécution,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de GRASSE en date du 2 avril 2013 en ce qu'il a ordonné le cantonnement de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive publiée à la conservation des hypothèques de DRAGUIGNAN le 3 octobre 2008, volume 2008, V no6677, à la somme de 160 000 ¿,
En tout état de cause :
Vu l'article 840 du code civil, Vu l'article 1360 du code de procédure civile,

Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de GRASSE en date du 2 avril 2013 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'indexation formulée par les consorts X...ainsi que celle formulée au titre des frais et accessoires,
Vu l'article L111-8 du code de procédure civile d'exécution, Vu l'absence de titre constatant une créance liquide et exigible, Vu l'article 1351 du code civil, Vu l'ordonnance de taxe rendue par le Premier Président de la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 15 mars 2011,

Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de GRASSE en date du 2 avril 2013 en ce qu'il a condamné Madame Y... au paiement des trois états de frais de la SCP DUHAMEL AGRINIER FOLLANA,
Débouter les appelants de cette demande
En conséquence,
Débouter Monsieur Gilles Roger Yves X..., Madame Ghislaine X...épouse Z...et Madame Chantal X...épouse A...de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions tant irrecevables que mal fondées,
Condamner in solidum Monsieur Gilles Roger Yves X..., Madame Ghislaine X...épouse Z...et Madame Chantal X...épouse A...à payer à Madame Elisabeth Y... la somme de 50 000 ¿ à titre de dommages et intérêts au titre de l'ensemble des préjudices qu'elle subit,
Condamner in solidum Monsieur Gilles Roger Yves X..., Madame Ghislaine X...épouse Z...et Madame Chantal X...épouse A...à payer à Madame Elisabeth Y... la somme de 30 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
Condamner in solidum Monsieur Gilles Roger Yves X..., Madame Ghislaine X...épouse Z...et Madame Chantal X...épouse A...à payer à Madame Elisabeth Y... la somme de 10 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum Monsieur Gilles Roger Yves X..., Madame Ghislaine X...épouse Z...et Madame Chantal X...épouse A...aux dépens, distraits au profit de Mo BERTEIGNE aux offres de droit. "
MOTIFS
Il convient dans l'intérêt de l'administration d'une bonne justice d'ordonner la jonction de la procédure 13-4902 avec celle enrôlée sous le numéro 13-04893, s'agissant d'un double enrôlement du même appel.
Sur l'hypothèque
Dans le cadre de son appel incident, Mme Y... veuve X...reprend son argumentation développée en première instance tendant à faire juger que les appelants ne disposant d'aucun titre exécutoire étaient mal fondés à grever son bien immobilier sis à St Aygulf d'une hypothèque définitive ; les appelants s'y opposent en soulignant que la sûreté initialement inscrite à titre provisoire en vertu d'une autorisation du juge de l'exécution a été convertie en hypothèque définitive suite à l'arrêt irrévocable de la cour de ce siège en date du 2 septembre 2008, confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 23 octobre 2006.

Il convient en effet de rappeler que si cette première décision a dans son dispositif formulé un " dit " et non un " condamne ", jugeant : " dit que la somme de 1 780 100 francs versée entre 1989 et le 19 août 1997 à Elisabeth Y... constitue une libéralité consentie qui doit être rapportée à la masse successorale, pour être réduite en cas de dépassement de la quotité disponible dans le cadre de la poursuite des opérations de liquidation et de partage "... elle a par ailleurs confirmé l'hypothèque provisoire prise par les consorts X...sur l'immeuble de Saint Aygulf appartenant à Elisabeth Y... ; que ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par l'arrêt de la cour de ce siège, arrêt confirmatif en vertu duquel l'hypothèque définitive a été inscrite le 3 octobre 2008, dans la suite de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 20 juin 2005, renouvelée le 18 avril 2008. Un tel titre, comme l'a très justement retenu le premier juge, prononçant un rapport à succession ayant eu pour effet d'accroître pour son montant la valeur de l'actif successoral et de diminuer d'autant le patrimoine de Mme Y..., constate expressément une créance des consorts X...à l'encontre de celle-ci. Le prononcé de l'arrêt de la cour de ce siège, en portant confirmation en toutes ses dispositions, autorisait donc la conversion de l'hypothèque judiciaire provisoire en hypothèque définitive, le principe d'une créance des consorts X...étant caractérisé, son montant seul restant à définir aux termes des opérations de liquidation partage de la succession, seules de nature à définir la quotité disponible et les réserves héréditaires.

Sur le cantonnement
Le premier juge s'est fondé sur un projet d'état liquidatif et de partage qui n'a pas reçu l'assentiment des parties pour déterminer que chaque héritier a vocation à recevoir une somme de l'ordre de 40 000 euros, soit 130 000 euros environ pour les consorts X...à laquelle il convient d'ajouter une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des frais de procédure pour parvenir à l'évaluation de 160 000 euros à laquelle il a cantonné le montant de l'inscription d'hypothèque. En appel, les parties font valoir divers arguments qui tendent, pour les appelants à faire considérer l'insuffisance de cette sûreté (conversion de l'usufruit en capital, revalorisation de la somme objet du rapport, absence d'usufruit sur la somme à rapporter), pour l'intimée à la suffisance du montant retenu au regard du projet de partage et des liquidités successorales, montant qu'elle demande de confirmer. En cet état, la cour se doit de constater que les parties affirment avoir enfin saisi le tribunal de grande instance de Grasse d'une demande de partage judiciaire, instance dans laquelle seront tranchés les points de droit que les appelants invoquent présentement pour contester le cantonnement. Cette saisine de la juridiction compétente implique, pour éviter toute décision divergente, de confirmer la décision déférée dans son appréciation du montant de la sûreté basée sur des éléments chiffrés à ce jour les plus concrets, tels qu'ils ressortent du projet de partage notarié. La décision sera confirmée en ce qu'elle a cantonné l'hypothèque judiciaire définitive, sachant que l'objet du litige porte sur une sûreté et que les appelants, si les opérations de partage leur confèrent une créance supérieure au montant cantonné, disposeront de toutes voies de droit pour parvenir au recouvrement d'une créance sur laquelle ne pèsent pas de véritables menaces de recouvrement.

Sur les frais d'hypothèque
Mme Y... veuve X...soutient la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement des trois états de frais de la SCP Duhamel Agrinier Follana, invoquant les dispositions de l'article L111-8 du code de procédure civile et l'ordonnance de taxe rendue le 15 mars 2011 par le premier président de la cour d'Aix en Provence. Cependant, il n'apparaît pas que les dispositions de l'article L111-8 sont applicables au litige puisque le jugement du 23 octobre 2006 confirmé le 2 septembre 2008 constitue un titre exécutoire au sens de ce texte. C'est à juste titre que les consorts X...soutiennent sur le deuxième moyen que l'ordonnance de taxe en date du 15 mars 2011 ne statue pas sur la charge de ces frais, déclarant sans objet le recours de Mme Y... Veuve X...et de son fils à l'encontre de l'ordonnance de taxe du 27 novembre 2009 que M. Gilles X...avait cru utile de leur notifier alors qu'ils n'étaient pas parties à l'ordonnance. Il en résulte cependant que les rémunérations d'avocat exposés à l'occasion des procédures d'inscription et de renouvellement des hypothèques entrent dans les dépens et que les trois états de frais vérifiés devront donc être comptabilisés dans ces dépens en fonction de la répartition à concurrence de moitié qui en a d'ores et déjà été opérée entre les parties par le jugement du 23 octobre 2006. La décision sera réformée en ce qu'elle en a fait supporter la charge en totalité à Mme Y... veuve X..., laquelle devait être partagée par moitié entre les parties, le certificat du secrétaire vérificateur du tribunal de grande instance de Grasse n'étant pas produit aux débats.

Sur l'indexation
cette question relève de l'appréciation du tribunal de grande instance de Grasse saisi du partage, ce dont les parties conviennent.
Sur les dommages et intérêts
les consorts X...ne remettent pas en cause la décision du premier juge en ce qu'elle les a débouté de leur demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Mme Y... présente une demande en réparation des préjudices qu'elle a subis, estimés à hauteur de 50 000 euros. Or, la cour relève, comme l'a justement noté le premier juge, que de très nombreux courriers de M. Gilles X...établissent de sa part et pour ses soeurs une recherche d'apaisement et une volonté de rapprochement en proposant de renoncer à l'inscription définitive d'hypothèque, certes sous certaines conditions, et que Mme Y... ne peut dès lors affirmer de manière péremptoire que les consorts X..." s'opposent depuis plus de trois ans de façon dilatoire à la libération du prix de vente de sa villa, refusant de donner mainlevée même partielle des hypothèques prises ". La faute n'est pas caractérisée, pas plus que le préjudice.
Aucune circonstance particulière ne démontre que l'exercice d'un appel par les consorts X...soit l'expression d'une volonté de nuire, d'une mauvaise foi ou d'une légèreté blâmable assimilable à un dol. Il n'y a pas lieu à dommages et intérêts du chef d'une procédure abusive ou dilatoire non caractérisée.
Les consorts X...sont parties perdantes dans l'instance d'appel. Ils devront en supporter les dépens, distraits au profit de l'avocat qui en fait la demande, de même qu'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que l'équité commande de mettre à leur charge.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
Ordonne la jonction du dossier 13-04902 avec le dossier 13-04893
Réforme la décision déférée en ce qu'elle a condamné Mme Y... veuve X...à payer à M. et Mmes Gilles, Ghislaine et Chantal X...la somme de 11 807, 36 euros au titre des frais de prises d'hypothèques.
Dit que ces frais entrent dans les dépens dont le sort est réglé par le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 23 octobre 2006.
Confirme pour le surplus.
Déboute Mme Y... veuve X...de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire.
Condamne M. et Mmes Gilles, Ghislaine et Chantal X...à payer à Mme Y... veuve X...la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. et Mmes Gilles, Ghislaine et Chantal X...aux dépens d'appel, distraits au profit de la SCP Curat.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/04893
Date de la décision : 26/02/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2015-02-26;13.04893 ?
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