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26/02/2015 | FRANCE | N°13/04110

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile, 26 février 2015, 13/04110


ARRÊT No
R. G : 13/ 04110
AJ/ VC
TRIBUNAL D'INSTANCE DE NIMES 27 juin 2013 RG : 11-13-280

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 26 FEVRIER 2015
APPELANT :
Monsieur Badre X...... 30620 BERNIS

Représenté par Me Carmelo VIALETTE, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur Amarouch Y... né en 1943 à TIZI OUSLI (MAROC)... 82000 MONTAUBAN

Représenté par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SCP MONCEAUX FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN THEVENOT VRIG NAUD, Postula

nt, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Jean-François DECHARME de la SCP DECHARME PLAINECASSAGNE VENTIMILA...

ARRÊT No
R. G : 13/ 04110
AJ/ VC
TRIBUNAL D'INSTANCE DE NIMES 27 juin 2013 RG : 11-13-280

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 26 FEVRIER 2015
APPELANT :
Monsieur Badre X...... 30620 BERNIS

Représenté par Me Carmelo VIALETTE, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur Amarouch Y... né en 1943 à TIZI OUSLI (MAROC)... 82000 MONTAUBAN

Représenté par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SCP MONCEAUX FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN THEVENOT VRIG NAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Jean-François DECHARME de la SCP DECHARME PLAINECASSAGNE VENTIMILA MOREL, Plaidant, avocat au barreau de MONTAUBAN

Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. André JACQUOT, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller M. Philippe SOUBEYRAN, Conseiller

GREFFIER :
Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 22 Janvier 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2015 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 26 Février 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. Amarouch Y...a acquis le 5 juillet 2012 auprès de M. Badre X...exerçant sous l'enseigne ..., un véhicule de marque Mercedes Benz classe C 270 CDI immatriculé... affichant 207 000 km et moyennant le prix de 5800 ¿. L'acquéreur s'est plaint dès le 12 juillet 2012 auprès du vendeur d'une fuite importante de carburant et a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur Matmut le 18 septembre 2012 qui a organisé le 27 novembre suivant une expertise au contradictoire de M. Badre X.... En lecture du rapport de l'expert B...en date du 8 janvier 2013, M. Amarouch Y...a sollicité la résolution de la vente devant le tribunal d'instance de Nîmes qui a fait droit à sa demande selon jugement contradictoire du 27 juin 2013 ; cette décision a également condamné M. Amarouch Y...à restituer le véhicule à son vendeur et a condamné ce dernier au paiement des sommes de 5800 ¿ en remboursement du prix de vente, de 176, 50 ¿ au titre des frais d'immatriculation, de 88, 98 ¿ pour les frais de recherche de panne, de 1000 ¿ à titre de dommages-intérêts et de 800 ¿ pour frais de procédure.

M. Badre X...a relevé appel de ce jugement et soutient dans ses dernières écritures auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des demandes et moyens que : ¿ l'expertise fait preuve d'une « partialité criante » et d'une « absence totale de sérieux » ; ¿ le contrôle technique du 20 janvier 2012 intervenu cinq mois avant la vente n'a révélé aucun défaut nécessitant une contre-visite ; ¿ il n'est pas envisageable que ceux constatés par l'expert amiable ne l'aient pas été par le contrôleur technique de telle sorte que les traces de choc et intervention sont nécessairement postérieures à la vente ; ¿ la preuve d'un vice caché préexistant à celle-ci n'est donc pas établie. M. Badre X...conclut ainsi à l'infirmation du jugement déféré, au rejet de la demande de M. Amarouch Y...et à sa condamnation au paiement d'une indemnité de 1500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ce dernier, par conclusions récapitulatives et en réplique du 23 décembre 2014 auxquelles il est fait ici expressément référence pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, fait valoir que : ¿ l'appelant est un vendeur professionnel présumé connaître les vices de la chose vendue dont il ne conteste pas l'existence au vu du rapport d'expertise amiable, n'en discutant que l'antériorité ; ¿ celle-ci est acquise au vu du faible kilométrage réalisé depuis la vente et du courrier du 12 juillet 2012 adressé immédiatement après et l'hypothèse selon laquelle il « aurait lui-même eu un accident est totalement farfelue », une fuite importante de gasoil et les défauts constatés sur les silentblocs, la barre stabilisatrice et les fils électriques de jauge étant sans rapport avec un accident ; ¿ ils étaient invisibles pour un acquéreur normalement diligent mais nécessairement connus d'un vendeur professionnel ; ¿ il est dans l'impossibilité d'utiliser le véhicule et doit emprunter celui de son fils.

M. Amarouch Y...conclut à la confirmation du jugement mais demande à la cour d'y ajouter le paiement d'une indemnité mensuelle d'immobilisation de 1185, 38 ¿ à compter du 8 janvier 2013, les sommes de 687, 30 ¿ et 848, 30 ¿ au titre des frais d'assurance pour les années 2013 et 2014 et prorata temporis pour l'année 2015 ainsi qu'une indemnité de 3000 ¿ pour frais de procédure.
DISCUSSION
Sur la résolution de la vente :
L'article 1641 du Code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en n'aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus » ; l'article 1643 précise que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus » et il est admis qu'un vendeur professionnel, tel l'appelant qui exerce l'activité de garagiste, est présumé les connaître. Enfin l'acquéreur a le choix de solliciter la résolution de la vente ou un moindre prix selon l'article 1644 du même code.
En l'espèce, l'expert amiable a relevé principalement la déformation de l'arbre de transmission, une fuite importante de gasoil sur le réservoir au niveau du puits de jauge, des bruits au niveau des silentblocs, des tirants de chasse et de la biellette de barre stabilisatrice, une huile de boîte de vitesse usagée et la présence de fils électrique de jauge de carburant dénudés ; il explique ces désordres par une déformation et des traces de choc sur l'arbre de transmission, des jeux importants au niveau des silentblocs de bras de suspension et de barre stabilisatrice et par des traces d'intervention sur le puits de jauge ; il considère qu'au regard du faible kilométrage réalisé depuis la vente, ces désordres préexistaient au jour de l'acquisition de M. Amarouch Y..., qui profane de l'automobile n'a pu s'en rendre compte ; il conclut enfin à la dangerosité du véhicule pour la circulation.
M. Badre X...qui n'a pas comparu à l'expertise et ne s'y est pas plus fait représenter malgré une convocation par courrier recommandé avec accusé de réception dûment signé, n'oppose aucune pièce contraire limitant sa critique du rapport à l'affirmation péremptoire selon laquelle il serait d'une « partialité criante » et établi en « l'absence totale de sérieux ». Cependant, la cour constate, à l'instar du premier juge, que dès le 12 juillet 2012, soit une semaine après la vente, M. Amarouch Y...s'est plaint d'une fuite importante du carburant par courrier qui n'a reçu aucune réponse et que l'expert a lui-même adressé une réclamation à M. Badre X...le 5 décembre 2012 dont le courrier est revenu avec la mention : « non réclamé ». Enfin les désordres sont corroborés par les propres constatations du garage Hamecher représentant de la marque Mercedes selon devis estimatif du 27 novembre 2012.

C'est donc à bon droit que le premier juge, au visa de l'ensemble de ces éléments, a fait droit à la demande en résolution de la vente d'un véhicule déclaré dangereux.
Sur les demandes annexes :
Aux termes de l'article 1645 du Code civil, le vendeur professionnel est tenu « outre la restitution du prix qu'il a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ». Il n'est pas douteux que les frais d'assurance et d'immatriculation et le trouble de jouissance directement liés à la vente constituent des dommages annexes dont le vendeur doit réparation en application de ces dispositions. Les montants de 687, 30 ¿ et 848, 30 ¿ au titre des cotisations d'assurance pour les années 2013 et 2014 dont l'assureur Matmut atteste du paiement doivent être ajoutés aux dommages-intérêts alloués sans qu'il y ait lieu pour autant de statuer d'ores et déjà sur une cotisation 2015 dont le montant n'est pas connu. Aucune pièce nouvelle n'étant produite sur l'évaluation du préjudice d'immobilisation le montant de 1000 ¿ alloué par le premier juge sera reconduit. Enfin la restitution du véhicule par l'acquéreur sera ordonnée après paiement préalable des condamnations prononcées à l'encontre de M. Badre X....

M. Amarouch Y...ayant été contraint d'exposer de nouveaux frais de conseil et de représentation, l'équité conduit à les mettre à la charge de l'appelant qui succombe dans son recours. Pour les mêmes motifs il sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. Badre X...à payer à M. Amarouch Y...les sommes complémentaires de : *1535, 60 euros au titre des frais d'assurance ; *1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la restitution du véhicule sera concomitante au paiement des condamnations mises à la charge de M. Badre X...;
Condamne ce dernier aux dépens et autorise leur recouvrement aux formes de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/04110
Date de la décision : 26/02/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2015-02-26;13.04110 ?
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