La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2015 | FRANCE | N°13/04050

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile, 26 février 2015, 13/04050


ARRÊT No
R. G : 13/ 04050
SB/
PRESIDENT DU TGI D'AVIGNON 17 juillet 2013 RG : 13/ 00491

X...
C/
Y...SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES SA

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 26 FEVRIER 2015

APPELANTE :

Madame Agnès X...née le 11 Mai 1967 à SAINT CHAMOND (42400) ...83220 LE PRADET

Représentée par Me Franck LENZI de la SELARL LENZI FRANCK, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON Représentée par Me Audrey TRALONGO, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON

(bénéficie d'une

aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 7355 du 25/ 09/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)...

ARRÊT No
R. G : 13/ 04050
SB/
PRESIDENT DU TGI D'AVIGNON 17 juillet 2013 RG : 13/ 00491

X...
C/
Y...SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES SA

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 26 FEVRIER 2015

APPELANTE :

Madame Agnès X...née le 11 Mai 1967 à SAINT CHAMOND (42400) ...83220 LE PRADET

Représentée par Me Franck LENZI de la SELARL LENZI FRANCK, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON Représentée par Me Audrey TRALONGO, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 7355 du 25/ 09/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉS :

Monsieur Alain Lucien Francis Y...né le 25 Mai 1965 à PERTUIS ...... 84220 GORDES

Représenté par Me Anne CURAT de la SCP CURAT JARRICOT, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Michel GILS, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES SA Coop. à Directoire au Capital de 339. 856. 720 ¿ prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité en son siège 42 Boulevard Eugène Deruelle-BP 3276 69404 Lyon cedex 3

Représentée par Me BRUMM de la SCP BRUMM ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON Représentée par Me Jean jacques SAUNIER de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Serge BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Dominique BRUZY, Président M. Serge BERTHET, Conseiller Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller

GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 26 Mai 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2014, prorogé à ce jour Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Serge BERTHET, Conseiller, en l'absence du Président légitimement empêché, publiquement, le 26 Février 2015, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour

* * *

Faits, procédure et prétentions des parties :
Exposant qu'il avait prêté dans le courant de l'année 2012 la somme de 950 euros à Mme Agnès X..., qui lui avait remis 5 chèques de 200 ¿ à titre de remboursement, et que les deux premiers chèques présentés à l'encaissement lui avaient été restitués en raison d'une opposition pour perte, M. Alain Y...a, le 3 juillet 2013, assigné devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance d'Avignon Mme Agnès X...et la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhone Alpes à l'effet d'obtenir la mainlevée de l'opposition sur les chèques des 15 juillets, 15 août, 15 septembre, 15 octobre et 15 novembre 2012, et la condamnation de Mme Agnès X...à lui payer la somme de 1 000 ¿ à titre provisionnel avec intérêts aux taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir, la somme provisionnelle de 4 000 ¿ à titre de dommages et intérêts, et la somme de 1 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire (les défendeurs n'ayant pas comparu) du 17 juillet 2013, le juge des référés a statué en ces termes : " Dit que l'opposition faite par Mme X...sur les chèques no690066 du 15 juillet 2012, no6960067 du 15 août 2012, no6960085 du 15 septembre 2012, no6960086 du 15 octobre 2012 et no6960087 du 15 novembre 2012 n'est pas fondée, Condamne la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes à procéder à sa mainlevée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, Condamne Mme Agnès X...à payer à Monsieur Alain Y...les sommes de :-1 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,-1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux entiers dépens, rejette toutes autres prétentions ; "

Mme Agnès X...a relevé appel de cette ordonnance le 26 août 2013, en intimant seulement M. Y.... Elle a régularisé un appel à l'encontre de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes le 24 décembre 2013. Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction le 13 janvier 2014.
Par leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé de leurs prétentions et leurs moyens, les parties les parties formulent les demandes suivantes :
Mme Agnès X...(conclusions du 20 mai 2014) : ¿ Vu les article 908, 911 et 930-1 du code de procédure civile, Vu les articles 14, 16 et 809 du code de procédure civile, Vu les articles L131-35 du code monétaire et financier, Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, Vu l'article 1382 du code civil, Vu l'ordonnance de référé du 17 juillet 2013, Vu les faits de la cause, Vu les pièces versées aux débats, Plaise à la Cour de :- DIRE et JUGER les appels formés par Mme Agnès X...bien fondés et justifiés.- DIRE et JUGER que l'appel formé à l'encontre de la Caisse d'Epargne n'est pas caduc.- REFORMER l'ordonnance de référé en date du 17 juillet 2013 dont appel en tous points. Par conséquent :- INFIRMER la mainlevée de l'opposition sur les chèques.- INFIRMER la condamnation de Mme Agnès X...en première instance au paiement d'une somme de 1 000 euros et d'une autre somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.- DEBOUTER la Caisse d'Epargne de ses demandes, fins et prétentions.- DEBOUTER Monsieur Y...de toutes ses demandes, fins et prétentions.- CONDAMNER Monsieur Alain Y...à payer à Madame Agnès X...la somme de 5 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et non-respect de ses obligations contractuelles.- CONDAMNER Monsieur Alain Y...aux entiers dépens de première instance et d'appel. "

Monsieur Alain Y...(conclusions du 4 décembre 2013) : " Vu les dispositions des article 808 et 809 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article L131-35 du code monétaire et financier, Vu les pièces produites aux débats, Vu l'opposition irrégulièrement pratiquée sur les chèques remis,- DEBOUTER Mme Agnès X...de toutes ses demandes, fins et prétentions,- CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé en date du 17 juillet 2013 sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages-intérêts de Monsieur Y..., Y ajoutant :- CONDAMNER Mme Agnès X...à porter et payer à Monsieur Y...la somme provisionnelle de 4 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,- CONDAMNER Mme X...à partier et payer à Monsieur Alain Y...la somme de 2 000 ¿ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.- Condamner Mme X...aux entiers dépens. "

La Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes (conclusions du 25 avril 2014) : " Vu l'absence de conclusions notifiées par Madame X...dans les conditions des articles 908 et 911 du code de procédure civile,- DIRE caduc l'appel de Mme X...à l'encontre de la Caisse d'Epargne.- Subsidiairement,- Vu l'absence de demande présentée par Monsieur Y...et Madame X...à l'encontre de la concluante,- METTRE hors de cause la concluante en l'absence de demande à son encontre,- Subsidiairement, DIRE l'arrêt à intervenir opposable à la Caisse d'Epargne et DEBOUTER quelque partie que ce soit de toutes demandes qui seraient présentées à l'encontre de celle-ci,- CONDAMNER la partie succombante à verser à la Caisse d'Epargne la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- CONDAMNER la partie succombante aux entiers dépens. "

Motifs et décision :
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'au début de l'année 2012 M. Y...a prêté diverses sommes à Mme X..., dont 950 ¿ par deux virements, de 450 ¿ et 500 ¿, des 18 janvier et 24 février 2012 ;
Que Mme X...a alors émis à l'ordre de M. Y...cinq chèques de 200 ¿, tirés sur son compte de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes, portant les dates suivantes : 15 juillet, 15 août, 15 septembre, 15 octobre et 15 novembre 2012 ;
Qu'en avril 2013 M. Y...a remis à sa banque pour encaissement les deux premiers chèques ; que ces chèques ont fait l'objet d'un rejet de paiement en raison de l'opposition pour " perte " effectuée le 1er février 2013 par Mme X..., concernant les 30 chèques d'un chéquier, dont les cinq chèques remis à l'intimé ;
Que par une lettre recommandée du 29 mai 2013, l'avocat de M. Y...a mis en demeure Mme X...de régler la somme de 1 000 ¿ correspondant aux cinq chèques ; que l'appelante n'est pas allée retirer la lettre ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L131-35 du code monétaire et financier l'opposition au paiement par chèque n'est admise qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse de chèque, de redressement ou liquidation judiciaire du porteur ;
Que Mme X...ne pouvait se méprendre sur le conséquences de l'émission des cinq chèques, et ne saurait prétendre que ces chèques n'étaient pas destinés à l'encaissement ;
Que l'appelante produit une reconnaissance de dette qu'elle avait rédigée le 12 décembre 2012 au profit de M. Y...; que celui-ci soutient cependant qu'il n'a jamais eu connaissance de ce document, et que la preuve d'un accord des parties n'est pas rapportée ;
Attendu que les chèques émis à l'ordre de M. Y...ne pouvaient pas faire l'objet d'une opposition pour perte, et que le premier juge a à bon droit ordonné la mainlevée de cette opposition ;
Attendu qu'à la suite de l'ordonnance déférée M. Y...a pu obtenir le règlement de quatre chèques, soit 800 ¿, mais pas celui du cinquième chèque ; qu'il convient donc de ramener à 200 ¿ le montant de l'indemnité provisionnelle allouée en première instance ;
Attendu que M. Y..., qui ne justifie pas d'un préjudice autre que les frais exposés pour l'instance, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que le caractère abusif de l'action exercée par l'intimé, et que Mme X...sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que Mme X...sera condamnée aux dépens et à verser, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :- la somme supplémentaire de 500 ¿ à M. Y..., pour les frais irrépétibles exposés en appel,- la somme de 500 ¿ à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes ;

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Reçoit en la forme l'appel de Mme Agnès X...,
Réformant de ce chef l'ordonnance déférée, ramène à 200 ¿ l'indemnité provisionnelle allouée à M. Y..., compte tenu du règlement de quatre chèques sur cinq, Confirme en ses autres dispositions la décision entreprise,

Condamne Mme Agnès X...à payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- la somme supplémentaire de 500 ¿ à M. Y...,- la somme de 500 ¿ à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes,

La condamne aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP CURAT-JARRICOT et de Me Jean-Jacques SAUNIER, avocat.
Arrêt signé par M. BERTHET, Conseiller, par suite d'un empêchement du Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/04050
Date de la décision : 26/02/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2015-02-26;13.04050 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award