ARRÊT No
R. G : 13/ 04007
PS/ CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 28 juin 2013 RG : 12/ 04697
X...Y...SCI BY IMMO
C/
Z...Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2015
APPELANTS :
Monsieur Daniel X...né le 08 Mars 1961 à CASABLANCA (Maroc) ...38700 CORENC
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur Yann Patrick Y...né le 19 Mars 1972 à MEAUX (77100) ...30700 UZES
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
SCI BY IMMO Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social 7 Rue Aimé Vouland 30200 BAGNOLS SUR CEZE
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur Bruno Clément Joseph Z...assigné à sa personne le 28 octobre 2013 né le 08 Mars 1974 à GRENOBLE (38000) ... 26800 ETOILE SUR RHONE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC Société Coopérative à capital et personnel variables, régie par les art. L 512-20 et L 512-24 du Code Monétaire et Financier et par l'ancien livre V du Code Rural, Avenue de Montpelliéret 34970 LATTES
Représentée par Me François BROQUERE de la SCP B. D. C. C. AVOCATS, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Janvier 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller
GREFFIER :
Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 15 Janvier 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 26 Février 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.
* * *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement réputé contradictoire en date du 28 juin 2013, le tribunal de grande instance de Nîmes a :
- condamné solidairement la SCI BY IMMO, M. Yann Y...M. Bruno Z...et M. Daniel X...à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc les sommes de :
-179 016, 50 euros au titre du solde de prêt avec intérêts au taux contractuel de 1, 90 % l'an, à compter du 15 mars 2012 à l'égard de la SCI BY IMMO et à compter des 20, 17 et 16 mars 2012 à l'égard respectivement de M. Yann Y..., M. Bruno Z...et M. Daniel X....-12 660, 86 euros au titre de l'indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2012 à l'égard de la SCI BY IMMO et de M. Yann Y...et à compter des 5 et 2 octobre 2012 à l'égard de M. Z...et de M. X...respectivement.
- ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal dus pour une année entière, à compter du 28 septembre 2012 à l'égard de la SCI BY IMMO et de M. Yann Y...et à compter des 5 et 2 octobre 2012 à l'égard de M. Z...et de M. X...respectivement.
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné la SCI BD IMMO, MM. Y..., Z...et X...aux dépens qui comprendront les frais d'hypothèque provisoire.
Par acte en date du 22 août 2013, la SCI BY IMMO et MM. Yann Y...et Daniel X...ont interjeté appel.
Dans leurs dernières conclusions en date du 5 mars 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de leurs prétentions, ils demandent à la cour de :
" (...) Réformer le Jugement entrepris.
Statuant de nouveau,
Constater le caractère erroné du décompte produit par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC et déduire des sommes réclamées la somme de 120 000 euros versées entre ses mains correspondant au produit de la vente d'une partie des actifs immobiliers de la SCI BY IMMO.
Vu les dispositions de les dispositions de l'Article L 313-22 du Code monétaire et financier, constater l'absence d'information de la caution et dire le CRÉDIT AGRICOLE déchu du droit aux intérêts en lui faisant injonction d'avoir à produire un nouveau décompte avec imputation des versements d'intérêts sur le capital à compter du 8 avril 2005.
Vu les dispositions de l'article 1152 du Code Civil, réduire l'indemnité conventionnelle de recouvrement à la somme de 1 euro.
Débouter le CRÉDIT AGRICOLE de son appel incident mal fondé.
Débouter les intimés de toutes leurs demandes fins et conclusions plus amples ou contraires.
Condamner Monsieur Z...Bruno à relever et garantir la SCI BY IMMO et Monsieur Daniel X...de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC à verser à la SCI BD IMMO et M. Daniel X...la somme de 181 141, 85 euros outre intérêts au taux contractuel ainsi qu'à la somme de 12 679, 92 euros.
Condamner le CRÉDIT AGRICOLE à verser à Monsieur X...Daniel, à M. Y...Yann et à la SCI BD IMMO la somme 3. 000 ¿ chacun en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner le CRÉDIT AGRICOLE au paiement des entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL Emmanuelle VAJOU en application de l'article 699 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE. "
Dans ses dernières conclusions en date du 30 décembre 2013 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la caisse) demande à la cour de :
" VU les articles 1134 et suivants du Code civil,
VU les articles L 312-1 et suivants et R 312-1 et suivants du code de la consommation,
VU les articles 2288 et suivants du Code civil,
CONFIRMER le jugement du 28 juin 2013 et le jugement rectificatif du 21 août 2013, ayant prononcé condamnation solidaire à l'encontre de la SCI BY IMMO, M. Yann Y..., M. Bruno Z...et M. Daniel X...à payer diverses sommes à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc,
Le REFORMER pour le surplus,
DIRE ET JUGER que la condamnation portera sur la somme de 181. 141, 85 ¿, ladite somme assortie des intérêts au taux contractuel de 2, 99 % l'an, dans les conditions du contrat postérieurement aux mises en demeure respectivement adressées à la SCI BY IMMO le 15 mars 2012, à M. Daniel X...le 16 mars 2012, à M. Bruno Z...le 17 mars 2012 et à M. Yann Y...le 20 mars 2012 et jusqu'à parfait paiement.
Les CONDAMNER sous la même solidarité au paiement d'une somme de 12. 679, 92 ¿, ladite somme assortie des intérêts au taux légal capitalisé à compter de la date des assignations délivrées soit respectivement le 28 septembre 2012 à l'égard de la SCI BY IMMO et de M. Yann Y..., le 2 octobre 2012 à l'encontre de M. Daniel X..., et le 5 octobre 2012 à l'encontre de M. Bruno Z...et jusqu'à parfait paiement.
Subsidiairement,
DIRE que lesdites condamnations porteront sur la somme principale de 178. 114, 69 ¿ (principal 179. 967, 69 ¿- acomptes 1. 853 ¿), ladite somme assortie des intérêts au taux légal capitalisé dans les conditions des articles 1153 et 1154 du Code civil à compter de l'assignation respectivement adressée le 28 septembre 2012 à l'égard de la SCI BY IMMO et de M. Yann Y..., le 2 octobre 2012 à l'encontre de M. Daniel X..., et le 5 octobre 2012 à l'encontre de M. Bruno Z...et jusqu'à parfait paiement.
S'ENTENDRE CONDAMNER les appelants au paiement d'une somme de 700 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dont distraction au profit de la SCP BROQUERE-DANTHEZ-de CLERCQ-COMTE-GUIRAUDOU, Avocats sur ses offres de droit. "
La SCI BY IMMO et MM. X...et Y...ont fait signifier leur déclaration d'appel et leurs conclusions à M. Z...par actes d'huissier en date des 21 novembre 2013, 27 décembre 2013 et 28 mars 2014. La caisse a fait signifier ses premières conclusions à M. Z...le 12 février 2014. Cité à personne, M. Z...n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Il résulte des pièces et des débats que :- par acte sous seing privé du 8 avril 2005, la caisse a prêté à la SCI BY IMMO la somme de 235 481 ¿, remboursable sur une durée de 216 mois, au taux d'intérêts annuel variable, initialement fixé à 2, 99 %,.- MM. Y..., X...et Z...ont souscrit un engagement en qualité de caution solidaire de la SCI BY IMMO, à hauteur de 282 577, 20 ¿ par leurs engagements en date des 12 et 13 avril 2005.- par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 mars 2012, la caisse mettait en demeure l'emprunteur et les cautions d'avoir à lui payer la somme de 183 181, 56 euros et prononçait la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Selon l'article L313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
La caisse soutient que l'obligation d'information des cautions a été satisfaite en produisant un extrait de compte de la SCI BY IMMO du 30 mars 2012 débitant la somme de 47, 89 euros avec mentions " frais info. annuelle cautions ".
Si la preuve de l'information annuelle de la caution dont la charge repose sur la caisse peut se faire par tout moyen, ce seul document émis de manière unilatérale est insuffisant à établir la réalisation de la formalité et de son contenu face aux dénégations de MM. Y...et X....
Il convient donc de leur faire bénéficier de la sanction édictée par l'article précité en prononçant la déchéance des intérêts échus à compter du 31 mars 2006. Le décompte arrêté au 10 août 2012 illustre un capital impayé de 6 295, 43 euros avant déchéance du terme, un capital restant dû de 173 672, 35 euros après déchéance du terme, soit une somme de 179 967, 69 euros. Il convient toutefois d'en déduire l'ensemble des intérêts conventionnels perçus au titre des échéances contractuelles, soit entre le 30 mai 2006 et le 30 septembre 2011 (première échéance impayée fixée au 30/ 10/ 2011), soit la somme de 40 252, 11 euros ainsi que le révèle le tableau d'amortissement, étant observé qu'il n'y a pas lieu à substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel, la déchéance du droit aux intérêts pendant la période couverte par le défaut d'information étant générale.
Le solde de (179 967, 69-40 252, 11) = 139 715, 58 euros portera intérêts au taux légal à compter des mises en demeure respectivement délivrées le 20 mars 2012 à M. Yann Y...et le 16 mars 2012 à M. Daniel X..., les versements de 1 419 et de 434 euros réalisés les 23 juillet et 6 août s'imputant conformément aux dispositions du code civil. Si les appelants produisent des attestations notariées établissant les 2 janvier et 25 avril 2013 par la SCI BY IMMO de deux appartements pour un total de 120 000 euros, rien n'établit que le paiement en a été répercuté au créancier.
Les sanctions de l'article précité ne bénéficient ni à l'emprunteur principal, la SCI BY IMMO ni à la caution défaillante, M. Bruno Z..., qui n'en fait pas la demande. C'est donc à une somme de 181 141, 85 euros avec intérêts au taux contractuel de 2, 99 % l'an à compter des mises en demeure respectivement délivrées le 15 mars 2012 à la SCI BY IMMO et le 17 mars 2012 à M. Z...qu'il convient de porter condamnation.
Sur l'indemnité reconventionnelle de recouvrement
Selon le paragraphe contractuel dénommé " indemnités de retard avec déchéance du terme ", " Dans le cas où, pour parvenir au recouvrement de sa créance en capital et accessoires, le prêteur se trouverait obligé d'avoir recours à un mandataire de justice ou d'exercer des poursuites ou de produire à un ordre, les emprunteurs s'obligent à lui payer outre les dépens mis à leur charge, une indemnité égale à 7 % du capital dû, majorée des intérêts échus et non versés pour le couvrir des pertes d'intérêts, des frais et des dommages de toutes sortes occasionnés par la nécessité du recours, de la procédure ou de l'ordre. Les intérêts de retard sont exigibles à tout instant et si par suite de leur retard de paiement, ils sont dus pour une année entière, ils produiront eux-mêmes intérêts au taux majoré ci-dessus indiqué conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil relatif à la capitalisation des intérêts. »
Les appelants soutiennent la réduction de cette indemnité au visa de l'article 1152 du code civil, ce à quoi la caisse s'oppose en déniant la qualification de clause pénale.
La clause précitée évaluant forfaitairement en pourcentage du capital restant dû et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation au paiement est une clause pénale entrant dans le champ d'application de l'article 1152 du code civil.
Cependant, les appelants n'établissent pas en quoi elle est manifestement excessive et sujette à réduction à l'euro symbolique, ni les paiements intervenus sans incident ni des propositions de règlement, au demeurant non justifiées, n'étant en l'espèce des circonstances propres à provoquer la réduction sollicitée. Son objet n'est pas cumulatif avec celui de l'article 700 du code de procédure civile qui indemnise les frais exposés à l'occasion d'une action en justice. L'emprunteur principal et les cautions seront condamnées au paiement de la somme de 12 679, 92 euros avec intérêts au taux légal à compter des dates d'assignation respectives.
Sur la faute de la caisse
Les appelants formulent une demande indemnitaire en considérant que la caisse à commis une faute en libérant les fonds destinés aux travaux sans s'être assurée que les appels de fonds correspondaient à l'objet du contrat.
Toutefois, et bien que la caisse ne réponde pas sur cette demande, il résulte de la convention de prêt que celui-ci est un prêt en capital libéré en une seule fois à hauteur de 235 481 euros, sans nulle distinction entre la part affectée à l'acquisition immobilière et la part affectée à d'éventuels travaux. Aucune faute dans les termes argués par les appelants n'est dès lors constituée.
Sur la demande de condamnation de M. Z...à relever et garantir MM. X...et Y...des condamnations prononcées contre eux
Aucun argument n'est développé au soutien de ce moyen qui ne peut être accueilli.
Les dépens seront supportés par la SCI BY IMMO et par M. Z..., parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit de la SCP d'avocats constituée pour la caisse, sur son affirmation de droit.
Aucune circonstance économique ou d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort.
Réforme le jugement déféré.
Statuant à nouveau.
Condamne solidairement la SCI BY IMMO et M. Bruno Z...à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 181 141, 85 euros avec intérêts au taux contractuel de 2, 99 % l'an à compter des mises en demeure respectivement délivrées le 15 mars 2012 à la SCI BY IMMO et le 17 mars 2012 à M. Z....
Condamne solidairement MM. Daniel X...et Yann Y...à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 139 715, 58 euros, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter des mises en demeure respectivement délivrées le 20 mars 2012 à M. Yann Y...et le 16 mars 2012 à M. Daniel X..., les versements de 1 419 et de 434 euros réalisés les 23 juillet et 6 août 2012 s'imputant conformément aux dispositions du code civil.
Dit que la solidarité joue entre emprunteur principal et cautions à hauteur de leurs condamnations respectives.
Condamne solidairement la SCI BY IMMO, MM. Bruno Z..., Yann Y...et Daniel X...à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 12 679, 92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2012 pour la SCI BY IMMO et M. Yann Y..., du 2 octobre 2012 pour M. X...et du 5 octobre 2012 pour M. Z....
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la capitalisation des intérêts.
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement la SCI BY IMMO et M. Bruno Z...aux dépens de première instance et d'appel, en ceux compris les frais d'hypothèque provisoire, distraits au profit de la SCP d'avocats qui en fait la demande.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,