La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2015 | FRANCE | N°13/03252

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile, 26 février 2015, 13/03252


ARRÊT No
R. G : 13/ 03252
PS/ CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 31 mai 2013 RG : 09/ 02767

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 26 FEVRIER 2015

APPELANT :

Monsieur Bernard X...né le 17 Octobre 1953 à NIMES (30000) ...30210 LEDENON

Représenté par Me Aurore VEZIAN, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 006210 du 17/ 07/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :


Madame Marie-Thérèse Y... épouse Z...née le 04 Février 1954 à NIMES (30000) ... 30320 MARGUERITTES

Représentée par Me Pat...

ARRÊT No
R. G : 13/ 03252
PS/ CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 31 mai 2013 RG : 09/ 02767

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 26 FEVRIER 2015

APPELANT :

Monsieur Bernard X...né le 17 Octobre 1953 à NIMES (30000) ...30210 LEDENON

Représenté par Me Aurore VEZIAN, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 006210 du 17/ 07/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

Madame Marie-Thérèse Y... épouse Z...née le 04 Février 1954 à NIMES (30000) ... 30320 MARGUERITTES

Représentée par Me Patricia TEULADE, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 003462 du 28/ 05/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Janvier 2015.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller

GREFFIER :
Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 15 Janvier 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 26 Février 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.

* * *

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 31 mai 2013, le tribunal de grande instance de Nîmes a :
- désigné M. Le président de la chambre des notaires du Gard avec faculté de délégation pour procéder au partage de l'indivision existant entre les parties et portant sur l'immeuble sis à Ledenon, ..., cadastré section D no1765 et 1769,
- désigné un magistrat en qualité de juge commis pour surveiller les opérations d'expertise,
- préalablement au partage, enjoint aux parties de mettre en oeuvre la licitation de l'immeuble indivis conformément à l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 6 juillet 1989, sur le cahier des conditions de la vente qui sera dressé par l'avocat de la partie la plus diligente,
- fixé la mise à prix à 81 000 euros avec faculté de baisse d'un quart en cas de carence des enchères,
- dit que les frais de licitation viendront en sus du prix d'adjudication,
- débouté M. X...de sa demande d'indemnité pour travaux d'amélioration,
- fixé la créance de M. X...à l'égard de l'indivision à la somme de 2 122, 67 euros au titre des cotisations d'assurance de l'immeuble et de 7 629, 28 euros au titre des taxes foncières,
- constaté que M. X...ne justifie pas en l'état de sa créance au titre des remboursements de prêts,
- dit que le notaire désigné ne pourra retenir cette créance que sur présentation des relevés de compte de M. X...faisant apparaître les paiements allégués ou d'une quittance détaillée établie par les organismes prêteurs distinguant les paiements effectués par M. X...de ceux effectués par un tiers,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les créances de Mme Z...contre M. X...ayant déjà fait l'objet de décisions de justice définitives,
- dit que le notaire désigné devra liquider l'indemnité d'occupation due par M. X...en application de l'arrêt du 6 juillet 1989 sur la base du montant non révisable de 121, 96 euros par mois à compter de juillet 1985,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens, en ceux compris les frais d'expertise seront employés en frais privilégiés de partage.
Par acte en date du 5 juillet 2013, M. Bernard X...a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 9 janvier 2015 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, il demande à la cour de :
"- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, (...)- réformer la décision entreprise sauf en ce qu'elle a :- dit que le notaire devra liquider l'indemnité d'occupation due par M. Bernard X...en application de l'arrêt du 6 juillet 1989 sur la base du montant non révisable de 121, 96 euros par mois à compter de juillet 1985- condamné Mme Marie-Thérèse Y... épouse Z...à lui payer les sommes de :-7 629, 28 euros au titre des impositions foncières réglées depuis 1985 par M. X...-2 122, 67 euros au titre des cotisations d'assurance habitation pour le bien indivis réglées par M. X...

En conséquence,
Débouter Mme Marie-Thérèse Y... épouse Z...de toutes ses demandes, fins ou conclusions lui donner acte de ce qu'il se désiste de sa demande de partage judiciaire de l'indivision Fichot-Portalier homologuer le rapport d'expertise Castillon déposé le 5 août 2010, sauf en ce qu'il n'a pas retenu l'indemnisation de M. X...au titre des travaux d'amélioration de l'immeuble indivis dire et juger que Mme Marie-Thérèse Y... épouse Z...devra rembourser à M. Bernard X...la moitié des sommes engagées par ce dernier pour l'amélioration et la conservation de l'immeuble indivis sis à Ledenon (Gard) cadastrée D no1765 et 1769 quartier la Garrigole en ce compris les frais d'assurance habitation, les travaux d'amélioration, le règlement des échéances des prêts immobiliers et des taxes foncières
Condamner Mme Marie-Thérèse Y... épouse Z...à porter et payer à M. Bernard X...les sommes suivantes :-2. 500 ¿ au titre des travaux d'améliorations réalisés et financés par M. X...-75. 842, 57 ¿ au titre des échéances d'emprunts remboursées par M. X...à ENTENIAL et CRÉDIT IMMOBILIER DE France, somme à parfaire au jour du partage Condamner Mme Marie-Thérèse Y... épouse Z...à porter et payer à M. X...la somme de 3. 000 ¿ au titre de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE Dire les dépens frais privilégiés du partage. "

Dans ses dernières conclusions en date du 23 décembre 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, Mme Marie-Thérèse Y... épouse Z...demande de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et de condamner M. X...aux dépens.
MOTIFS

L a clôture étant prononcée par ordonnance en date du 24 septembre 2014 à effet différé au 2 janvier 2015 et les conclusions de l'intimée ayant été déposées le 23 décembre 2014, il convient de faire droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, d'ailleurs non critiquée, en fixant la clôture au jour des débats.

Malgré l'agencement du dispositif des écritures de M. X...qui en complexifie la lecture, précision apportée que le jugement n'a pas condamné Mme Z...à lui payer les sommes de 2 122, 67 euros au titre des cotisations d'assurance de l'immeuble et de 7 629, 28 euros au titre des taxes foncières mais a fixé la créance de M. X...à l'égard de l'indivision, M. X...ne remet en cause que deux dispositions du jugement qu'il soumet à la cour.
Sur les travaux d'amélioration allégués par M. X...
M. X...soutient avoir exposé des frais d'amélioration de l'immeuble à concurrence de 1 500 euros au titre de la construction de la terrasse et de 3 500 euros au titre de la construction d'un abri-voiture, soit 5 000 euros dont il réclame la prise en charge par moitié par Mme Z....
Toutefois, comme l'a justement analysé le premier juge, les pièces produites (16 à 38 et 41) au soutien de cette demande ne démontrent pas la réalité de la dépense alléguée, s'agissant de factures qui ne peuvent être rattachées à un chantier particulier ou de travaux sans rapport avec les améliorations invoquées et alors que les débits bancaires correspondant ne sont pas justifiés.
Au delà et au visa de l ¿ article 815-13 alinéa 1er, il n'est pas démontré en quoi de tels travaux ont amélioré l'état de la maison indivise compte tenu de son implantation en zone inondable, l'expert ayant justement relevé qu'il s'agissait de non-valeurs.
Le jugement sera à cet égard confirmé.
Sur le remboursement des emprunts immobiliers
M. X...soutient avoir procédé au paiement des échéances des emprunts immobiliers souscrits pour le financement de l'immeuble.
Il soutient que le conseil de Mme Z...en aurait fait l'aveu judiciaire devant l'expert qui en page 5 de son rapport note : " Me Teulade précise que M. X...a réglé seul l'ensemble des charges inhérentes à l'immeuble soit 156. 916euros au titre des prêts Entenial, Cif et taxes foncières. " Toutefois, la cour relève l'incohérence de cette mention apposée par l'expert qui a procédé à ses travaux hors la présence de Me Teulade, non mentionnée comme présente le 3 juin 2010, jour du transport de l'expert à Ledenon, laquelle ne lui a adressé aucun dire. Il s'agit manifestement d'une erreur puisque seule Me Vezian était présente et la précision rapportée par l'expert correspond à la revendication de M. X...telle que formulée par son avocat.

Deux prêts ont été souscrits pour le financement du bien immobilier :
- le prêt PAP auprès du CIF du Gard, contracté le 12 juillet 1984 pour 332 600 francs, soit 51 253, 36 euros (pièces 2 et 5). Si la pièce 44 établit qu'il restait dû 12 615, 12 ¿ au titre de ce prêt le 26 septembre 2002, caractérisant ainsi un amortissement conséquent depuis le début de la période d'amortissement, les justificatifs de paiement ne sont pas produits par M. X...alors que c'est Mme Y... qui bénéficiait de l'Apl comme en atteste sa pièce 19. A défaut pour M. X...de justifier le paiement de la différence entre les mensualités contractuelles et l'Apl versée directement au prêteur, aucune créance ne peut être retenue au titre de ce prêt.
- un crédit La Henin, devenue Entenial puis CFF en date du 30 janvier 1984 pour 159 000 francs, soit 24 239, 39 euros : d'avril 1993 à janvier 1999, M. X...dit avoir réglé 69 000 francs soit 10 518, 98 euros : il en justifie par ses pièces 12 et 49 à 54 ; de février 1999 à une date indéterminée, le prêt a été pris en charge par la compagnie d'assurance ; à compter de mai 2003, date d'effet des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers du Gard, ses pièces 43, 44, 45 et 66 établissent qu'il a réglé au titre des mensualités rééchelonnées la somme cumulée de 20 000 euros (état des créances arrêté au 30/ 11/ 2011 par la même commission faisant ressortir le montant de 65 330, 36 euros au 11 juillet 2002 pour un montant restant dû de 43530 euros au 30/ 11/ 2011). Cette somme est à retenir.

Ses pièces nouvelles en appel, numérotées 48 à 65 qui sont pour l'essentiel des relevés de compte établissant les paiements réalisés au CFF, confortent ces paiements.
C'est donc une somme totale de 30 518, 98 euros dont M. X...justifie le paiement au titre de l'amortissement des emprunts immobiliers et qui devra être prise en compte dans le cadre des opérations de liquidation de l'indivision.
Le jugement sera réformé en ce sens.
M. X...obtenant partiellement satisfaction, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme Z....
Il convient d'employer les dépens d'appel en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS

LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort.
Révoque l'ordonnance de clôture et fixe la clôture à la date du 15 janvier 2015.
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a constaté que M. X...ne justifie pas en l'état de sa créance au titre des remboursements de prêts.
Statuant à nouveau.
constate que M. Bernard X...a payé la somme de 30 518, 98 euros au titre du rattrapage de l'arriéré du crédit immobilier souscrit auprès du CFF, arrêtée au mois de mars 2012.
Confirme pour le surplus.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/03252
Date de la décision : 26/02/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2015-02-26;13.03252 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award