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26/02/2015 | FRANCE | N°13/02247

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile, 26 février 2015, 13/02247


ARRÊT No
R. G : 13/ 02247
PS/ VC
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 02 avril 2013 RG : 11/ 04379

X... Y...

C/
Z... A... B... Organisme CPAM DE VAUCLUSE

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 26 FEVRIER 2015

APPELANTS :

Monsieur Soulimenne X... né le 20 Juin 1990 à AVIGNON...... 84000 AVIGNON

Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Alexandra BOUILLARD, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON

(bénéficie d'une ai

de juridictionnelle Totale numéro 2014/ 001232 du 12/ 03/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
M...

ARRÊT No
R. G : 13/ 02247
PS/ VC
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 02 avril 2013 RG : 11/ 04379

X... Y...

C/
Z... A... B... Organisme CPAM DE VAUCLUSE

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 26 FEVRIER 2015

APPELANTS :

Monsieur Soulimenne X... né le 20 Juin 1990 à AVIGNON...... 84000 AVIGNON

Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Alexandra BOUILLARD, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 001232 du 12/ 03/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
Monsieur Yannick Y... né le 08 Août 1989 à AVIGNON... 84000 AVIGNON

Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Alexandra BOUILLARD, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/ 010168 du 17/ 12/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉS :
Monsieur MUSTAPHA Z... né le 21 Novembre 1966 à RELIZANE (MAROC)...... 84140 MONTFAVET

Représenté par Me Roland MARMILLOT, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 009805 du 04/ 12/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) Monsieur Florian A... assigné par procès verbal de recherches infructueuses né le 24 Février 1991 à AVIGNON...... 84000 AVIGNON

Monsieur Mohamed B... assigné à étude d'huissier né le 27 Décembre 1989 à AVIGNON... 84000 AVIGNON

Organisme CPAM DE VAUCLUSE 7 Rue François 1er 84000 AVIGNON

Représentée par Me Silvia alexandrova KOSTOVA, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Madame Sylvie C... prise en sa qualité de civilement responsable de son fils Florian A..., né le 24 février 1991 à AVIGNON assignée en intervention forcée le 14 octobre 2013 par pv de recherches infructueuses...... 84000 AVIGNON

Madame Isabelle Y... épouse D... prise en sa qualité de civilement responsable de son fils Yannick Y..., né le 8 août 1989 à AVIGNON assignée en intervention forcée le 14 octobre 2013 par pv de recherches infructueuses née le 14 Juillet 1969 à AVIGNON (84000) ...... 84000 AVIGNON

Monsieur Amar X... pris en qualité de civilement responsable de son fils X... Soulimenne né le 20 juin 1990 à AVIGNON, intervenant forcé... 84000 AVIGNON

Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Alexandra BOUILLARD, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 001232 du 12/ 03/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

Monsieur Miloud B... pris en sa qualité de civilement responsable de son fils B... Mohamed, né le 27 décembre 1989 à AVIGNON assigné en intervention forcée le 11 octobre 2013 à sa personne... 84000 AVIGNON

SA MAAF ASSURANCES, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le no542 073 580, Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège. Chauray 79036 NIORT CEDEX 9

Représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance de clôture du 05 juin 2014, révoquée par ordonnance du 19 juin 2014 et clôturée à nouveau au 08 janvier 2015,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller

GREFFIER :
Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 15 Janvier 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 26 Février 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.

* * *

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 13 avril 2007, le tribunal pour enfants d'Avignon a :
- déclaré MM. Florian A..., Yannick Y..., Soulimenne X... et Mohamed B... coupables de violences volontaires aggravées sur la personne de M. Mustapha Z... ;
- déclaré Mme Sylvie C... civilement responsable de son fils Florian C..., M. et Mme Amar et Jamaa X... de leur fils Soulimenne X..., Mme Isabelle Y... de son fils Yannick, M. et Mme Miloud et Aïcha B... de leur fils Mohamed B... ;
- reçu la constitution de partie civile de M. Mustapha Z..., déclaré MM. Florian A..., Yannick Y..., Soulimenne X... et Mohamed B... entièrement responsables du préjudice subi par la victime, ordonné une expertise médicale confiée au docteur E..., condamné solidairement MM. Florian A..., Yannick Y..., Soulimenne X... et Mohamed B... in solidum avec les parents déclarés civilement responsables à verser à la partie civile la somme de 800 euros à titre d'indemnité provisionnelle.
Celui-ci a déposé son rapport le 11 juillet 2007 que M. Z... contestait devant le Tribunal de grande instance d'Avignon. Par arrêt de la cour de ce siège en date du 16 mars 2010, une nouvelle expertise médicale était ordonnée.
Le docteur F... déposait son rapport le 18 juin 2010, concluant ainsi :
- les arrêts de travail sont justifiés du 3/ 03/ 2007 au 2 avril 2009- la consolidation est fixée au 2/ 04/ 2009- déficit fonctionnel permanent : 7 %- souffrances endurées avant consolidation : 3, 5/ 7- préjudice esthétique : néant-les séquelles ne font pas obstacle à la pratique régulière d'une activité sportive ou de loisirs exercée auparavant-l'activité professionnelle d'agent de sécurité dans les conditions antérieures est impossible-la formation d'aide soignant peut être reprise, tandis que les activités de monteur câbleur en informatique, plaquiste, emballeur de salades, agent de quai, précédemment exercées sont possibles-les souffrances physiques persistantes sont évaluées à 1, 5/ 7- pas de préjudice sexuel ou d'établissement.

Par jugement en date du 12 novembre 2012, le tribunal de grande instance d'Avignon a condamné solidairement MM. Y..., A..., X... et B... à indemniser l'entier préjudice de M. Z... à la suite de l'agression dont il a été victime le 3 mars 2007 et a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à production de l'état définitif des prestations de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse.
Par jugement en date du 2 avril 2013, le tribunal de grande instance d'Avignon a :
- condamné in solidum MM. Y..., A..., X... et B... à payer à M. Z... les sommes de 30 334, 25 euros en deniers ou quittances avec intérêts au taux légal à compter du jugement et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné in solidum les mêmes à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse la somme de 49 881, 03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2012
- condamné in solidum les mêmes aux dépens, accordé à Me Marmillot le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
-ordonné le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par acte en date du 7 mai 2013, MM. Soulimenne X... et Yannick Y... ont interjeté appel contre ce deuxième jugement.
Par acte en date du 14 août 2013, ils ont interjeté appel contre le jugement du 12 novembre 2012.
Par ordonnance en date du 10 septembre 2013, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures poursuivies sous le même numéro 13-02247.
M. Z... a assigné en intervention forcée devant la cour les civilement responsables, à savoir Mme Sylvie C... (procès-verbal de recherches infructueuses en date du 14 octobre 2013), Mme Isabelle Y... (procès-verbal de recherches infructueuses en date du 14 octobre 2013), M. Amar X... (assignation en l'étude d'huissier le 11 octobre 2013), M. Miloud B... (assignation à personne le 11 octobre 2013). Il demande de les condamner solidairement entre eux et avec leurs enfants au paiement des indemnités détaillées dans le dispositif de son assignation ainsi qu'à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Dans leurs dernières conclusions en date du 22 juillet 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, les appelants demandent à la cour de :
" Vu les articles 143 et 175 du Code de procédure Civile ; Vu les articles 122 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1384 du Code civil.

IN LIMINE LITIS CONSTATER la nullité du rapport d'expertise déposé par le Docteur F... en date du 7 juin 2010 ;

ENJOINDRE à Monsieur Z... d'avoir à produire le jugement prononcé par le Tribunal pour enfants le 13 avril 2007 lui allouant la somme de 800 euros à titre provisionnel ;
ENJOINDRE à Monsieur Z... d'avoir à produire le rapport d'expertise déposé par le Docteur E... ;
ENJOINDRE à Monsieur Z... d'avoir à produire le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'Avignon portant refus de sa demande de contre expertise médicale ;
DESIGNER tel expert qu'il plaira à la Cour aux fins de procéder à une nouvelle expertise médicale des préjudices soufferts par Monsieur Z... suite à l'agression du 3 mars 2007, avec pour mission de :
- De se faire remettre tous documents utiles à décrire l'agression subie par Monsieur Z...,- De se faire remettre l'ensemble du dossier médical de Monsieur Z... ;- De convoquer les parties en vue de procéder contradictoirement à l'expertise des lésions dont il fait état ;- De déterminer les lésions directement imputables à l'agression dont se sont rendus coupables Messieurs Y... et X... du temps de leur minorité ;- De déterminer le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice professionnel, et le déficit fonctionnel permanent subis par Monsieur Z....

SUR LA FIN DE NON RECEVOIR
DIRE ET JUGER que l'action de Monsieur Z... est irrecevable, en ce qu'elle est directement dirigée contre Messieurs X... et Y..., mineurs au moment de l'infraction.
AU FOND
REFORMER le jugement en date du 02 avril 2013 portant le montant de la condamnation indemnitaire de Messieurs X... et Y... à la somme de 83 215, 28 euros, arrêtée au 02 avril 2013.
RAMENER la condamnation indemnitaire prononcée à l'encontre de Messieurs X... et Y... à de plus justes proportions.
DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à condamnation aux dépens. "
Dans ses dernières conclusions en date du 26 mai 2014, M. Amar X..., ès qualités, demande à la cour de : "- in limine litis constater l'absence d'évolution du litige depuis le prononcé du jugement en date du 2 avril 2013 dire et juger que les demandes formulées à son encontre sont irrecevables en application des articles 554 et 555 du code de procédure civile-au fond, condamner la Maaf Assurances à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ; condamner M. Z... à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Me Pomies-Richaud.

Dans ses dernières conclusions en date du 2 septembre 2014, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, la SA Maaf assurances demande de :
- à titre principal, constater l'irrecevabilité de l'appel en cause tant de M. X... que d'elle même-à titre subsidiaire, d'ordonner la mise en cause par M. Z... des personnes civilement responsables et de leurs assureurs respectifs de dire et juger nul les rapports d'expertise des docteurs E... et F... et désigner un expert chargé d'une mission rédigée selon la nomenclature Dinthilac en examinant l'état antérieur de M. Z...- à titre extrêmement subsidiaire de : débouter la caisse primaire d'assurance maladie de ses demandes en ce qu'elle ne démontre pas l'imputabilité à l'agression des prestations servies, dire et juger que l'indemnisation des différents postes de préjudices de Monsieur Z... ne saurait dépasser les sommes suivantes :

- dépenses de santé actuelle : 515, 66 euros en cas d'imputabilité démontrée de la créance de la CPAM.

- Pertes de gains professionnels actuels : 1 463, 97 euros
-déficit fonctionnel temporaire : débouter Monsieur Z... de ses demandes à titre très subsidiaire, déficit fonctionnel temporaire partiel classe 3 : 362 ¿ mensuels

-Souffrances endurées : débouter Monsieur Z... de cette demande à titre subsidiaire, rapporter l'indemnité de plus justes proportions

-déficit fonctionnel permanent : 7 000 ¿
- préjudice d'agrément : débouter Monsieur Z... de ses demandes
-souffrances endurées : 3 000 ¿
débouter Monsieur Z... de toutes ses autres demandes, fins et prétentions
dire et juger que Messieurs Y..., A... et B..., ainsi que leurs civilement responsables et leurs assureurs respectifs, seront solidairement condamnés au paiement des indemnités allouées
En toute hypothèse,
condamner la partie succombante à porter payer à la MAAF la somme de 1 500 ¿ en application des dispositions de l'art. 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. "
Dans ses dernières conclusions en date du 21 juillet 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, M. Mustapha Z... demande à la cour de fixer ses préjudices aux sommes énumérées dans un tableau intégré au dispositif de ses écritures et de condamner solidairement MM. Y..., A..., X... et B... à lui payer ces sommes, outre celle de 4 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux dépens, distraits comme en matière d'aide juridictionnelle.
Dans ses dernières écritures en date du 25 juin 2014, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes Alpes demande de lui " Donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la responsabilité du (des) défendeur (s) et pour le cas où cette responsabilité lui (leur) serait imputée en totalité ou partiellement ; Statuer ce que de droit sur l'évaluation du préjudice global souffert par la victime. Condamner le (les) défendeur (s) à payer à la Caisse concluante la somme de 25. 942, 16 ¿ (TOTAL PROVISOIRE) pour les causes dont s ` agit. avec intérêts de droit du jour de la demande. Condamner le (les) défendeur (s) à payer à la Caisse concluante la somme de 997 ¿ au titre des frais de gestion sur le fondement des dispositions de l'article 15 de la loi no 2005-1579 dul9. l2. 2005. Condamner tout succombant à payer à la Caisse concluante la somme de l500 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Donner acte à la concluante de ses réserves concernant toutes autres prestations versées où à verser en raison de l ` accident dont s'agit. Condamner le (les) défendeur (s) aux entiers dépens avec distraction au profil de Maître BROT/ Maître KOSTOVA Avocats aux offres de droit. "

L'ordonnance de clôture en date du 3 février 2014 pour une date de clôture initiale au 5 juin 2014 a été révoquée par mention au dossier à la date du 19 juin 2014, la nouvelle clôture étant fixée le 8 janvier 2015.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée des articles 554 et 555 du code de procédure civile
Il est constant que MM. Y..., A..., X... et B... étaient mineurs le 3 mars 2007 lorsqu'ils ont commis les faits de violence sur la personne de M. Z... pour lesquels ils ont été déclarés coupables et condamnés par le tribunal pour enfants ; Il est constant que les civilement responsables n'ont pas été appelés en cause devant le premier juge ni à l'occasion du jugement en date du 12 novembre 2012 ni à celle du jugement du 2 avril 2013.

Il résulte des articles 554 et 555 du code de procédure civile que les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance, dès lors qu'elles y ont intérêt, peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
C'est à juste titre que M. X... et la compagnie Maaf soulèvent à leur bénéfice la fin de non recevoir tirée de ces articles dès lors que la minorité des condamnés était un élément connu et constant des débats et que la mise en cause des parents en qualité de civilement responsables en cause d'appel sur le fondement de la responsabilité de plein droit des parents édictée à l'article 1384 alinéa 4 du code civil n'est pas liée à une circonstance nouvelle révélée postérieurement au jugement entrepris.
Il sera ainsi fait droit à la fin de non recevoir et l'intervention forcée de M. X... et de la Maaf sera déclarée irrecevable.
Sur la fin de non recevoir opposée par les appelants tirée des articles 122 et 1384 alinéa 4 du code civil
MM. Soulimenne X... et Yannick Y... soutiennent l'irrecevabilité de l'action de M. Z... à leur encontre en ce que l'action est dirigée directement contre eux en les privant du recours à l'assurance responsabilité civile des parents.
Cependant, M. Z... a régularisé l'éventuelle irrégularité soulevée en cours de procédure en appelant en intervention forcée les parents civilement responsables. La cour ne peut d'ailleurs à cette occasion que constater que dans ses dernières conclusions en date du 21 juillet 2014, M. Z... ne reprend aucune demande de condamnation solidaire à l'encontre des civilement responsables.
De plus, il est constant que la responsabilité de plein droit des parents sur le fondement de l'article 1384 alinéa 4 du code de procédure civile ne se substitue pas à la responsabilité personnelle de l'enfant recherchée sur le fondement de l'article 1382 du code de procédure civile.
La fin de non recevoir sera rejetée.
Sur la demande de nullité de l'expertise
Les appelants, précisant ne pas avoir été convoqués à présenter leurs arguments et pièces devant le docteur F..., ce qui leur fait nécessairement grief, soutiennent in limine litis la nullité de l'expertise.
Il est constant qu'en matière d'expertise judiciaire, les irrégularités sont sanctionnées exclusivement selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure.
Il ne ressort en rien du rapport de l'expert F... que celui-ci ait convoqué ou avisé quiconque d'autre que M. Z... des opérations d'expertise. Le non respect de la contradiction constitue une inobservation d'une formalité substantielle.

Toutefois, les appelants ne justifient pas du grief qu'il leur appartient de caractériser en application de l'article 114 du code de procédure civile dès lors qu'ils peuvent librement critiquer la portée des pièces médicales analysées par l'expert, desquelles il tire ses conclusions, notamment en produisant un avis technique contraire ou en argumentant le caractère excessif des demandes au regard de la première expertise divergente du docteur E..., produite aux débats de même que la décision du tribunal pour enfants du 13 avril 2007. Il y a d'autant moins lieu à nullité du rapport de l'expert F... qui peut, en l'état, utilement servir de base à l'appréciation du préjudice, laquelle reste en tout état de cause du ressort de la juridiction que jusqu'alors, les appelants se sont désintéressés de l'indemnisation du préjudice de M. Z... puisqu'ils n'avaient pas constitué avocat devant les premiers juges.

Sur la responsabilité
Elle n'est à aucun moment contestée par les appelants et clairement déterminée par les termes du jugement du tribunal pour enfants en date du 13 avril 2007.
Sur la liquidation du préjudice de M. Z...
M. Z... a subi les blessures suivantes : traumatisme crânien sans perte de connaissance, traumatisme facial avec hématome périorbitaire gauche et fronto-temporal gauche, une contusion de l'hémi-face gauche, un traumatisme cervical avec contracture musculaire paravertébrale bilatérale, des contusions thoraciques multiples avec hématome sus-Sternal gauche, un traumatisme de la région lombaire et de la fosse rénale droite, un traumatisme du poignet droit avec douleur importante du bord cubital, fractures des apophyses transverses droites de L1 et de L2.
Il convient, sur la base des constatations et conclusions du rapport, d'apprécier le préjudice subi par M. Z..., âgé de 42 ans à la consolidation, de la manière suivante :
I. Préjudices patrimoniaux A. Avant consolidation-Dépenses de santé actuelles : selon décompte définitif de la caisse produit en première instance : 1 658, 48 euros-Perte de gains professionnels actuels : la caisse a servi des indemnités journalières pour un montant de 24 486, 03 euros jusqu'au 02/ 04/ 2009, date de consolidation seule à prendre en considération ; M. Z... percevait un salaire de 1 038 euros mensuels, soit pendant les 25 mois séparant l'agression de la consolidation, une perte de 25 950 euros. Compte tenu du recours subrogatoire de la caisse sur ce poste, il revient donc à la caisse la somme de 24 486, 03 euros et à M. Z... celle de 1 463, 97 euros. B. Après consolidation-Perte de gains professionnels futurs : M. Z... percevant une rente accident du travail, la juridiction de première instance a obtenu de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse un état définitif des prestations servies à hauteur de 8 260, 40 euros au titre des arrérages servis entre le 2 mai 2009 et le 15 novembre 2012 et de 14 535, 65 euros au titre du capital constitutif.- Incidence professionnelle : Seule une perte de chance de continuer à exercer le métier d'agent de sécurité est caractérisée en l'état des conclusions du docteur F... puisque M. Z... peut reprendre formation et autres activités professionnelles auxquelles il s'était précédemment livré. Ce poste justifie l'octroi de la somme de 3 000 euros.

II. Préjudices personnels A. Avant consolidation-Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : M. Z... formule sa demande en retenant la durée des arrêts de travail que l'expert F... a retenu comme imputables à l'agression. Toutefois, l'expert relève que M. Z... ne lui a pas fait part d'autres conséquences sur ses conditions d'existence et la cour note que l'expert F... n'a relevé aucune prescription médicale de port de corset et d'attelle avec lesquels M. Z... s'est présenté à l'expertise. Au vu des certificats médicaux produits et analysés par l'expert F..., la cour est en mesure de fixer un DFT de classe 2 du 3 mars 2007 au 3 octobre 2007, période pendant laquelle M. Z... a vu ses conditions d'existence affectées par les soins médicamenteux et la réalisation de 20 séances de kinésithérapie, puis de classe 1 du 4 octobre 2007 à la consolidation au 2 avril 2009 ; l'indemnité lui revenant au titre du DFT s'élève en conséquence à (10 mois X 700 ¿/ 25 %) + (19 x 700 ¿/ 10 %) = 1 750 + 1 330 = 3 080 euros.- Souffrances endurées : quantifiées à 3, 5/ 7, les souffrances endurées justifient l'octroi de la somme de 6 000 euros, somme allouée en première instance. B. Après consolidation-Déficit fonctionnel permanent : la somme de 8 800 euros allouée en première instance sera confirmée.- Préjudice d'agrément : M. Z... ne justifie d'aucune pièce propre à établir la privation d'une activité sportives ou de loisirs au titre d'un préjudice expressément écarté par l'expert.

Le jugement sera en conséquence réformé et MM. Florian A..., Yannick Y..., Soulimenne X... et Mohamed B... seront condamnés in solidum à payer à M. Z... la somme de 22 343, 97 euros.
Les appelants obtenant partiellement satisfaction, il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de M. Z....
Les dépens d'appel seront supportés par les appelants, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile et distraits comme en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt de défaut, en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'intervention forcée en cause d'appel de M. Amar X... et de la SA Maaf Assurances.
Constate que M. Z... ne formule aucune demande de condamnation à l'encontre de Mme Sylvie C... civilement responsable de son fils Florian C..., M. et Mme Amar et Jamaa X... de leur fils Soulimenne X..., Mme Isabelle Y... de son fils Yannick, M. et Mme Miloud et Aïcha B... de leur fils Mohamed B... dans ses dernières conclusions du 21 juillet 2014.
Déboute MM. Soulimenne X... et Yannick Y... de leur fin de non recevoir et de leur demande de nullité de l'expertise du docteur F....
Réforme le jugement en ce qu'il porte condamnation au paiement de la somme de 30 334, 25 euros.
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum MM. Florian A..., Yannick Y..., Soulimenne X... et Mohamed B... à payer à M. Mustapha Z... la somme de 22 343, 97 euros, en deniers ou quittances, outre intérêts au taux légal à compter du jugement du 2 avril 2013.
Confirme pour le surplus.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Condamne MM. Soulimenne X... et Yannick Y... aux dépens d'appel, distraits comme en matière d'aide juridictionnelle.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/02247
Date de la décision : 26/02/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2015-02-26;13.02247 ?
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