ARRÊT No
R. G. : 13/ 01858
SB/ CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS 28 janvier 2013 RG : 11/ 00059
X... X... X...
C/
X...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2015
APPELANTS :
Monsieur Rolland X... né le 14 Juillet 1946 à ORANGE ......84100 ORANGE
Représenté par Me Yves BONHOMMO, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame Christian X... née le 27 Mars 1954 à ORANGE ...84100 ORANGE
Représentée par Me Yves BONHOMMO, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur Pierre X... né le 16 Avril 1955 à ORANGE ...84100 ORANGE
Représenté par Me Yves BONHOMMO, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur Gérard X... né le 26 Août 1951 à Orange ...84860 CADEROUSSE
Représenté par Me François GRAS-DIARD de la SCP GRAS-DIARD, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS Représenté par Me Olivier BESSODES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance de clôture du 02 Mai 2014, révoquée sur le siège sur demande conjointe des parties et clôturée à nouveau au jour de l'audience avant l'ouverture des débats,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Dominique BRUZY, Président, M. Serge BERTHET, Conseiller, Mme Christine JEAN, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 13 Mai 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2014, prorogé à ce jour ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Serge BERTHET, Conseiller, en l'absence du Président légitimement empêché, publiquement, le 26 Février 2015, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour * * *
Monsieur Norbert X... est décédé le 20 novembre 2001 et son épouse Germaine B...est décédée le 23 novembre 2006 ; viennent à leur succession leurs fils Rolland, Christian, Pierre et Gérard, en l'état des particularités suivantes :
- l'achat d'une maison en indivision entre les parents X...et leur fils Gérard en 1979- la donation d'une parcelle à leur fils Rolland en 1979- une donation en avancement d'hoirie en 1981, attribuant à chacun un quart de leurs biens immobiliers communs-une donation similaire de Norbert X... portant sur ses biens immobiliers propres, à charge d'incorporer la donation faite en 1979 à Rolland-une donation en avancement d'hoirie en 1990, portant sur l'usufruit des biens dont ils avaient fait donation-partage, à Rolland, Christian et Pierre-un contrat d'assurance-vie souscrit par la mère avec pour bénéficiaires les quatre frères à égalité.
Par jugement du 28 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Carpentras a, sous le visa des articles 815 et suivants du code civil :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Norbert X... décédé le 20/ 11/ 01 à ORANGE et Germaine B...décédée le 23/ 11/ 06 à ORANGE,
- désigné Monsieur le président de la chambre départementale des notaires de Vaucluse pour y procéder, avec pouvoir de délégation à tout autre notaire de son choix à l'exclusion de Me C...,
- désigné Patrice Z..., vice-président, pour surveiller les dites opérations et faire rapport en cas de difficulté,
- dit que la valeur en usufruit des biens immobiliers compris dans les lots attribués à Rolland, Christian et Pierre X... au titre de la donation-partage reçue par Me D... le 11/ 08/ 81 devrait être rapportée par ces derniers afin que les droits de chacun des héritiers pussent être calculés de manière égalitaire en fonction de la valeur locative des biens pendant la période ayant couru entre l'acte de donation en usufruit du 18/ 04/ 90 et le décès de Germaine B...veuve X... le 23/ 11/ 06, soit pendant 16 ans,
- débouté Rolland, Christian et Pierre X... de leur demande de condamnation de Gérard X... à rapporter à la succession sa part de quotité disponible en application de l'acte de donation-partage du 11/ 08/ 81,
- désigné avant dire droit Monsieur Jean-Luc A...avec mission d'expertise sur les valeurs locatives des biens immobiliers donnés, les indemnités d'occupation et la valeur d'utilisation du matériel agricole,
- donné acte à Gérard X... de ce qu'il renonçait à réclamer le remboursement à la succession par Rolland X... de la somme de 18 446 euros (dette soldée),
- dit que Gérard X... était créancier envers la succession d'un salaire différé d'un montant de 91 328, 15 euros,
- débouté Rolland, Christian et Pierre X... de leur demande de reconnaissance de créance de salaire différé,
- débouté Rolland X... de sa demande de dommages et intérêts,
- dit les dépens frais privilégiés de partage.
***
Monsieur Rolland X..., Monsieur Christian X... et Monsieur Pierre X... ont relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 7 mai 2014, ils demandent à la cour de :
IN LIMINE LITIS,
REPORTER la date de clôture à la date d'audience,
Vu les articles 815 et suivants, 850, 851, 852 et 856 du Code Civil
SUR LE FOND,
CONFIRMER la décision entreprise sauf en ce que le Tribunal a : * Ordonné le rapport à la succession de la donation en usufruit consentie par les époux X... à Messieurs Rolland, Christian et Pierre X....
DIRE ET JUGER qu'il n'y aura pas lieu à rapport à la succession de ces biens donnés en usufruit.
DIRE ET JUGER qu'il ne sera pas, dans la mission de l'expert, d'évaluer ces biens.
DEBOUTER Monsieur Gérard X... de ses demandes de salaire différé.
DIRE ET JUGER que Messieurs Rolland, Christian et Pierre X... ont droit à un salaire différé qui sera évalué : * Pour Rolland X... à la somme de 21 793, 78 ¿, * Pour Christian X... à la somme de 6 538, 13 ¿, * Pour Pierre X... à la somme de 4358, 75 ¿.
A TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER sur ce point une expertise afin d'établir le montant du salaire différé des parties susvisées.
En conséquence,
RETRANCHER de la mission de l'expert l'évaluation de la valeur locative des biens attribués dans les lots de Messieurs Rolland, Christian et Pierre X... selon partage du 11 août 1981.
RAJOUTER à la mission de l'expert : * La détermination du montant du salaire différé dont doivent bénéficier Messieurs Rolland, Christian et Pierre X... ;
* L'évaluation des loyers de la Rue des Blanchisseurs à ORANGE. * La production et l'analyse du relevé de carrière ou le cas échéant du statut auprès de la MSA de feue Madame B... veuve X....
CONFIRMER en tant que de besoin les autres chefs de mission confiés par le Tribunal à l'expert.
CONDAMNER Monsieur Gérard X... à payer à chacun de ses frères la somme de 1 000 ¿ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
LE CONDAMNER aux entiers dépens au profit de Maître Georges POMIES-RICHAUD par application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 29 avril 2014, Monsieur Gérard X... demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 815 et suivants du Code civil,
Vu l'article 860 du Code Civil,
Confirmer le jugement rendu le 28 janvier 2013 par le Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS sauf en ce qui concerne l'indemnité prétendument due par Monsieur Gérard X... au titre de l'occupation avec ses parents d'un logement sur l'exploitation de 1969 à octobre 1978, puis seul de novembre 1978 à mars 1987, et en ce qui concerne l'estimation de la valeur d'utilisation du matériel agricole sur l'exploitation de Gérard X... de 1976 au jour de l'ouverture des opérations de compte liquidation partage,
Statuant à nouveau sur ces deux points,
Dire et juger n'y avoir lieu à versement par Gérard X... d'une indemnité au titre de l'occupation d'un logement sur l'exploitation familiale,
Dire et juger n'y avoir lieu à estimation de la valeur d'utilisation du matériel agricole litigieux,
Débouter Messieurs Rolland, Christian et Pierre X... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner Messieurs Rolland, Christian et Pierre X... à verser à Monsieur Gérard X... une somme de 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, sauf ceux de mauvaise contestation, dont distraction au profit de Maître Olivier BESSODES, Avocat aux offres de droit.
Suivant l'accord de l'ensemble des parties qui l'ont estimé conforme à l'intérêt du contradictoire, l'ordonnance de clôture du 16 janvier 2014 a été révoquée et la mise en état a été à nouveau clôturée avant l'ouverture des débats à l'audience de plaidoirie.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que les deux successions relèvent des dispositions antérieures à la loi no 2006-728 du 23 juin 2006.
Attendu que le principe d'égalité entre les héritiers impose le rapport à succession de la donation en avancement d'hoirie par les donataires qui l'ont acceptée, quelles que puissent être les motivations personnelles de celui qui l'a refusée et donc n'a pas bénéficié de l'avantage consenti par les donateurs ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a ordonné le rapport de l'usufruit donné le 18 avril 1990 à Rolland, Christian et Pierre X... et en ce qu'il en a inclus l'évaluation dans la mission d'expertise judiciaire.
Attendu que seul l'exploitant est débiteur d'un salaire différé ; qu'il ne s'agit pas d'une dette de communauté ; qu'il n'est pas justifié que Madame Germaine X...fût immatriculée comme exploitant agricole ; que peu importe que le tribunal ait considéré que Monsieur Gérard X... a travaillé " sur l'exploitation familiale ", dès lors que la totalité de la période visée se situe du vivant de Monsieur Norbert X..., de sorte que la créance que le tribunal lui a reconnue concerne la succession de son père ; que sur la réalité de sa contribution à l'exploitation, le tribunal s'est livré à une analyse précise et détaillée des relevés de la MSA et des dates auxquelles il a été salarié à plein temps chez des tiers ; que Messieurs Rolland, Christian et Pierre X... ne font pas la preuve du travail non rémunéré qu'ils auraientt exercé sur l'exploitation familiale et ont été à juste titre déboutés de leurs demandes de salaire différé.
Attendu que Monsieur Gérard X... n'est pas redevable pour avoir habité chez ses parents au-delà de sa majorité, fût-ce dans un logement indépendant sis sur l'exploitation familiale à laquelle il a participé ; qu'il n'y a pas lieu de ce chef à indemnité d'occupation ; que par ailleurs le tribunal a fait une exacte application des dispositions de l'article 852 alinéa 1er du code civil.
Attendu qu'à juste titre le tribunal a missionné l'expert pour la recherche et le compte des loyers que Monsieur Gérard X... auraient perçus après avoir cessé d'être propriétaire de la maison acquise en indivision avec ses parents et dont il a cédé sa part indivise à son frère Pierre, le compte étant à faire entre les parties avec le concours du notaire liquidateur selon ce qui sera résulté de l'expertise ; qu'il a également ordonné à juste titre l'évaluation de la valeur d'utilisation du matériel agricole acquis sur les produits de l'exploitation familiale et dont a bénéficié Monsieur Gérard X....
Attendu que sauf sur l'indemnité d'occupation, le jugement entrepris doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, en dernier ressort,
En la forme, reçoit Monsieur Rolland X..., Monsieur Christian X... et Monsieur Pierre X... leur appel.
Réformant partiellement : déboute Monsieur Rolland X..., Monsieur Christian X... et Monsieur Pierre X... de leur demande d'indemnité d'occupation du logement de Monsieur Gérard X... et dit n'y avoir lieu à expertise sur cette indemnité d'occupation.
Confirme le jugement déféré pour le surplus et précise que Monsieur Gérard X... est créancier Gérard X... était créancier envers la succession de Norbert X... d'un salaire différé d'un montant de 91 328, 15 euros.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Arrêt signé par M. BERTHET, Conseiller, par suite d'un empêchement du Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,