La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2015 | FRANCE | N°13/01376

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile, 26 février 2015, 13/01376


ARRÊT No
R. G. : 13/ 01376
SB/ CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 15 février 2013 RG : 13/ 00584

X...
C/
SARL B. H. I

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 26 FEVRIER 2015
APPELANT :
Monsieur Bernard X...né le 07 Novembre 1955 à PAMIERS (09100) ...... 30000 NIMES

Représenté par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SCP MONCEAUX FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN THEVENOT VRIG NAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Christian BONNENFANT, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON <

br>
INTIMÉE :
SARL B. H. I Société au capital de 637. 084, 44 euros, immatriculée au RCS de NIMES sous le no 39...

ARRÊT No
R. G. : 13/ 01376
SB/ CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 15 février 2013 RG : 13/ 00584

X...
C/
SARL B. H. I

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 26 FEVRIER 2015
APPELANT :
Monsieur Bernard X...né le 07 Novembre 1955 à PAMIERS (09100) ...... 30000 NIMES

Représenté par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SCP MONCEAUX FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN THEVENOT VRIG NAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Christian BONNENFANT, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :
SARL B. H. I Société au capital de 637. 084, 44 euros, immatriculée au RCS de NIMES sous le no 393 980 768 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis 2 Place de l'Horloge 30000 NIMES

Représentée par Me Isabelle MIMRAN de la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER JONZO, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Mars 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Dominique BRUZY, Président, M. Serge BERTHET, Conseiller, Mme Christine JEAN, Conseiller,

GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l'audience publique du 25 Mars 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2014, prorogé à ce jour ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Serge BERTHET, Conseiller, en l'absence du Président légitimement empêché, publiquement, le 26 Février 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.
* * *
Par lettre de mission du 5 juillet 2004, Monsieur Bernard X...s'est vu confier une mission de révision de comptabilité, établissement des déclarations fiscales et juridiques, confection des comptes annuels et des liasses fiscales, secrétariat juridique relatif aux assemblées générales annuelles, conseils courants pour la société holding BHI et ses filiales, moyennant une rémunération annuelle forfaitaire de 35 000 ¿ HT outre 5 % de frais de chancellerie. Cette mission a été renouvelée d'année en année par tacite reconduction, et la SARL BHI a cessé de régler les factures d'honoraires à compter d'avril 2009. Après l'avoir vainement mise en demeure, Monsieur X...a fait assigner la société BHI devant le tribunal de grande instance de Nîmes qui, par jugement du 31 janvier 2013 (et rectificatif concernant l'en-tête de ce jugement) l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à la société BHI la somme de 1000, 00 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur X...a relevé appel ce jugement. Par conclusions du 4 octobre 2013, il demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1147 et suivants, 1382 et 1383 du Code Civil ;
Déclarer l'appel recevable ;
Réformer le jugement rendu le 31 janvier 2013 par le tribunal de grande instance de NIMES ;
Dire et juger fondée la demande en paiement de factures impayées en exécution de la Lettre de Mission du 5 juillet 2004 à effet du ter janvier 2004, émises les ter avril 2009, 02 mai 2009, le 02 juin 2009, le ter octobre 2009 et le 03 novembre 2009 pour un montant principal de 31 655. 19 euros ;
Dire et juger que Monsieur X...est fondé à obtenir en sus 9 496. 56 euros par application de la clause contractuelle pour non respect de la procédure de rupture de la Convention ; et encore 298. 93 euros par application de l'article 53. 1 de la Loi no 2001. 420 du 15 mai 2001, à compter du 21 novembre 2009 ;
Condamner la société BHI à payer 41 450. 68 euros en exécution de la Lettre de Mission, et 5 000. 00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de trésorerie ;
Dire et juger non fondé et subsidiairement non justifié l'appel incident de la société BHI, rejeter la demande ;
Condamner la société BHI aux dépens de première instance et d'appel, la condamner à payer 3 000. 00 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Allouer à la SCP MONCEAUX-FAVRE DE THIERRENS ¿ BARNOUIN THEVENOT VRIGNAUD ¿ ELEOM AVOCATS NIMES, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Dire et juger que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 no 96/ 1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 8 août 2013, la SARL B. H. I. demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code Civil,
Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de NIMES du 31 Janvier 2013 en ce qu'il a débouté Monsieur X...de toutes ses fins, conclusions et demandes, et alloué la somme de 1. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à la Société BHI.
Accueillant l'appel incident de la Société BHI,
Réformer la décision dont appel pour le surplus.
Condamner Monsieur X...au paiement d'une somme de 10. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'inexécution et l'exécution fautives de son contrat.
Le condamner à 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP LOBIER M1MRAN GOUIN LEZER JONZO sur son affirmation de droit.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 18 novembre 2013 avec effet au 13 mars 2014.

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu qu'en application de l'article 1315 du code civil, la preuve incombe à Monsieur X...de la bonne exécution des obligations contractuelles dont il poursuit le paiement.
Attendu que de l'attestation de Monsieur E..., expert-comptable, du 28 février 2011, il résulte que Monsieur X...a notamment établi des déclarations de revenus incohérentes et n'a pas établi les liasses fiscales pour l'année 2009 ; que la circonstance que Monsieur E...appartienne à un cabinet appelé par la société BHI à relayer Monsieur X...n'entraîne pas une communauté d'intérêt de nature à retirer tout crédit à son attestation, laquelle est précisément circonstanciée et corroborée par celles de Madame Y..., Madame Z...(" Mr X...est venu fin 2007 vérifier la tenue des comptes de ces sociétés. Il a regardé très rapidement l'ensemble des comptes puis est reparti. Je ne l'ai plus revu et j'ai fait le bilan de chacune de ces sociétés sans son intervention. En 2008, Mr X...ne venait quasiment plus au bureau... Ce manque de vérification de Mr X...a entraîné un contrôle de TVA et nous avons été redressé sur cette erreur. Mr X...n'a pas plus fait les bilans 2009 qui ont été établis par un autre expert comptable. Pour ce qui concerne la tenue des livres juridiques des sociétés et des assemblées générales, tâche qui lui incombait, la quasi-totalité des livres n'était pas tenus depuis 3 ans et il disait toujours que l'on verrait plus tard. Il avait ses livres à son cabinet et devait s'en occuper... ", Madame A..., Monsieur B...(" En 2007, il a très peu vérifié les comptes... Il m'a donné de nombreux rendez-vous auxquels il n'est jamais venu et sans jamais nous donner de nouvelles et d'explications. En 2008 il n'a vérifié strictement aucun compte, ce qui de ce fait nous avons dû faire appel, en catastrophe, à un autre expert comptable... "), Monsieur C..., membres du service comptable de BHI ; qu'indépendamment de toute discussion sur la valeur de son travail, il demeure que Monsieur X...ne démontre pas l'existence même des liasses fiscales 2009 qu'il aurait dû établir ; que le constat d'huissier du 16 novembre 2009, établi à sa requête et ne portant que sur les assemblées générales, ne peut y suppléer ; que la détention des feuilles de présence et des procès-verbaux d'assemblées générales ne rend compte que de leur tenue, pas des diligences personnellement accomplies par Monsieur X...lui-même.
Attendu que le jugement entrepris, fondé sur une exacte analyse des éléments de fait de la cause, doit être confirmé ; que la SARL BHI qui, en l'état du débouté, ne démontre pas l'existence d'un surcoût ou autre dommage en lien direct de causalité avec les difficultés auxquelles il a été remédié par le recours à un autre prestataire ; qu'elle doit être déboutée de sa demande de dommages-et-intérêts.
Attendu que Monsieur X...qui succombe doit supporter les dépens ; que pour défendre sur son appel, la société BHI a dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit lui être alloué la somme de 1500, 00 ¿.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, en dernier ressort,
En la forme, reçoit Monsieur Bernard X...en son appel et le dit mal fondé.
Confirme le jugement déféré ; y ajoutant :
Déboute la SARL B. H. I. de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne Monsieur Bernard X...à payer à la SARL B. H. I., au titre des frais exposés en appel, la somme de 1500, 00 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur Bernard X...aux dépens et alloue à la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER JONZO le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Arrêt signé par M. BERTHET, Conseiller par suite d'un empêchement du Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/01376
Date de la décision : 26/02/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2015-02-26;13.01376 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award