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26/02/2015 | FRANCE | N°13/00865

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile, 26 février 2015, 13/00865


ARRÊT No
R. G : 13/ 00865
PS/ CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 26 juillet 2012 RG : 10/ 04650

SAS SOGEFINANCEMENT
C/
X...Y...

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 26 FEVRIER 2015
APPELANTE :
SAS SOGEFINANCEMENT 59 avenue du Chatou 92853 RUEIL MALMAISON

Représentée par Me Julie ROLAND de la SCP ROUVIERE-ROLAND, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉS :

Monsieur Sabine X...né le 30 Août 1969 à CAVAILLON (84300) ...84220 CABRIERES D'AVIGNON

Représenté

par Me Christiane IMBERT-GARGIULO, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle ...

ARRÊT No
R. G : 13/ 00865
PS/ CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 26 juillet 2012 RG : 10/ 04650

SAS SOGEFINANCEMENT
C/
X...Y...

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 26 FEVRIER 2015
APPELANTE :
SAS SOGEFINANCEMENT 59 avenue du Chatou 92853 RUEIL MALMAISON

Représentée par Me Julie ROLAND de la SCP ROUVIERE-ROLAND, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉS :

Monsieur Sabine X...né le 30 Août 1969 à CAVAILLON (84300) ...84220 CABRIERES D'AVIGNON

Représenté par Me Christiane IMBERT-GARGIULO, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 008898 du 06/ 11/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
Monsieur Jean-Christophe Y...né le 02 Février 1970 à GAP (05000) ... 84220 CABRIERES D'AVIGNON

Représenté par Me Jean-françois CECCALDI, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Janvier 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller

GREFFIER :
Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l'audience publique du 15 Janvier 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 26 Février 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.

* * *

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 26 juillet 2012, le tribunal de grande instance d'Avignon a :
- dit n'y avoir lieu à forclusion.
- dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts.
- condamné solidairement M. et Mme Y...à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 14 223, 73 euros représentant les mensualités échues impayées à ce jour du prêt consenti le 20 avril 2006.
- condamné in solidum M. et Mme Y...aux entiers dépens.
- rejeté toutes autres prétentions.
Par acte en date du 19 février 2013, la SAS Sogefinancement a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 8 juillet 2013 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, elle demande à la cour, au visa des articles 1134 du code civil et L311-8 et suivants, L311-24 et suivants du code de la consommation de réformer le jugement en condamnant solidairement M. et Mme Y...à lui payer la somme de 38 661, 14 euros outre les intérêts à courir au taux du contrat sur le solde en principal jusqu'au règlement définitif de la créance et celle de 905 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de la SCP Rouviere-Roland.
Dans ses dernières conclusions en date du 21 mai 2013 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, M. Jean-Christophe Y...demande à la cour de réformer le jugement et, au visa de l'article L. 311-37 du code de la consommation, de constater la prescription de l'action de la SAS Sogefinancement et la débouter de ses demandes. A titre subsidiaire, il demande de prononcer la déchéance du droit aux intérêts avec condamnation à recalculer la créance, d'annuler la déchéance du terme et dire qu'un nouveau délai de 78 mois courra avec mise en place de mensualités égales à 1/ 78 ème du capital restant dû après déduction des intérêts déjà acquittés et de prononcer la condamnation de la SA Sogefinancement à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 décembre 2014, Mme Sabine X...divorcée Y...demande.
- à titre principal, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
- à titre subsidiaire, de dire que l'offre de prêt ne lui a pas été notifiée et qu'en conséquence elle ne peut être tenue que des mensualités impayées solidairement avec M. Y..., soit une somme n'excédant pas 14 233, 73 euros.
- à titre infiniment subsidiaire, de dire que le taux d'intérêt légal s'appliquera sur le capital restant dû, que les versements effectués s'imputeront en priorité sur le capital emprunté et ramener l'indemnité légale à de plus juste proportion.
- en tout état de cause, condamner la SAS Sogefinancement à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
Il résulte des débats et des pièces des parties que :
suivant offre préalable acceptée le 20 avril 2006, M. et Mme Y...ont contracté avec la société SOGEFINANCEMENT, un prêt personnel de 45 000 ¿ remboursables en 84 mensualités au taux de 4. 88 % ;
le 18 octobre 2007, ils bénéficiaient d " un avenant de réaménagement de leur contrat aux conditions suivantes : Date d'effet du réaménagement 10. 11. 2007 Montant des sommes restant du 40 890. 88 ¿ Montant des nouvelles échéances 660. 26 ¿ Dont assurance 26. 58 ¿ Nombre d'échéances du contrat réaménagé 75 Date de la première échéance 10. 12. 2007 Date de la dernière échéance 10. 02. 2010.

Le 06 novembre 2008, ils bénéficiaient d'un nouvel avenant de réaménagement aux conditions suivantes : Date d'effet du réaménagement 06. 11. 2008 Montant des sommes restant du 38 416. 38 ¿ Montant des nouvelles échéances 458. 83 ¿ Dont assurance 24. 97 ¿ Nombre d'échéances du contrat réaménagé 110 Date de la première échéance 30. 11. 2008 Date de la dernière échéance 30. 12. 2017.

Ayant cessé de régler leurs mensualités, le prêteur leur a adressé le 25 mai 2010 une mise en demeure d'avoir à payer un solde débiteur de 38 661. 14 ¿, qui, selon décompte de créance arrêté au 30 avril 2010, se détaillait ainsi : Mensualités Impayées 2 294. 15 ¿ Capital restant dû 33 539. 91 ¿ Indemnité légale de 8 % 2 800. 74 ¿ Intérêts de retard 26. 34 ¿.

Sur la forclusion
M. Y...oppose au prêteur le délai préfix de l'article L. 311-37 du code de la consommation en ce que le premier réaménagement du prêt remonte au 18 octobre 2007 et que le premier acte interruptif de prescription devait intervenir avant le 18 octobre 2009. Or l'assignation est intervenue le 2 décembre 2010.
La SAS Sogefinancement réplique que le moyen est nouveau et partant irrecevable au visa des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. Or, la cour constate que ce moyen, s'il n'était pas soulevé dans les premières conclusions des époux Y...produites en première instance le 12 mai 2011, seules écritures produites par l'appelante, l'était assurément dans les écritures postérieures du 21 septembre 2011 auxquelles le jugement a expressément répondu en rejetant le moyen.

Selon l'article L. 311-37 alinéa du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7.
Compte tenu des deux réaménagements successifs du prêt, l'historique de compte démontre que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 30 novembre 2009 et que l'assignation délivrée le 2 décembre 2010 l'a été dans le délai préfix de l'article L. 311-37 du code de la consommation. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à forclusion.

Sur l'exigibilité des sommes, la déchéance du terme et son opposabilité
Mme X...divorcée Y...soutient que la déchéance du terme dont les termes sont exposés dans les conditions générales du prêt dont se prévaut le prêteur ne lui sont pas opposables en ce que seule les initiales de M. Jean-Christophe Y...figurent sur celles-ci.
Cependant, en signant les conditions particulières de l'offre et en l'acceptant, Mme X..., agissant solidairement avec M. Jean-Christophe Y...a déclaré accepter l'offre " après avoir pris connaissance de toutes ses conditions, tant les conditions particulières figurant ci-dessus, que les conditions générales figurant dans le document annexé (...), formant une convention unique et indivisible. " Il importe peu alors qu'elle ait ou non paraphé les conditions générales pour que celles-ci lui soient opposables, y compris dans leur article 5 C " défaillance de l'emprunteur ".

Cette déchéance du terme a été expressément prononcée par lettre recommandée en date du 25 mai 2010 avec avis de réception signé le 1er juin 2010.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
M. Y...soutient que les réaménagements de crédit ne peuvent intervenir sans émission d'une nouvelle offre que pour autant qu'il n'y a pas de modification du montant prêté et qu'en l'espèce, pour chacun des réaménagements opérés, le prêteur a inclus dans le capital servant de base au réaménagement les échéances en capital et intérêts échues et non payées. Il en déduit l'application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts. La cour constate en effet que le tableau d'amortissement édité le 27 avril 2010 par le prêteur le démontre puisque le montant du capital restant dû passe de 36 604, 71 euros à 40 890, 88 euros le 10 novembre 2007, date d'effet du premier réaménagement pour ensuite être amené de 35 643, 76 euros à 38 416, 38 euros le 20 novembre 2008, date d'effet du second réaménagement. Les avenants de réaménagement le mentionnent d'ailleurs expressément puisqu'ils énoncent le montant des sommes restant dues en capital, intérêts et indemnités à leur date d'effet. Toutefois, ces avenants portent mention explicite selon laquelle " toutes les autres conditions du crédit, autres que celles modifiées ci-dessus, et les sûretés dont ce crédit est assorti, demeurent inchangées et continuent à s'appliquer sans novation au contrat d'origine. Au cas où le contrat d'origine aurait donné lieu à des incidents de paiement, le présent réaménagement constitue une régularisation des échéances précédemment impayées. " Il est donc établi que les parties ont expressément exclu toute idée de novation du contrat qui seule pouvait donner lieu à établissement d'une nouvelle offre.

En outre, il n'est à aucun moment établi que les réaménagements ont eu pour effet d'intégrer au capital des intérêts qui porteraient eux mêmes intérêts. Il n'y a donc pas lieu à déchéance du droit aux intérêts en application de l'ancien article L. 311-33 du code de la consommation, l'offre initiale acceptée continuant à produire ses effets. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts.

Sur les sommes dues
Il résulte du décompte de créance arrêté au 30 avril 2010 que la créance de la SAS Sogefinancement s'élevait à cette date à la somme de 38 661, 14 euros dans le détail précisé plus haut, laquelle est fondée et portera intérêts au taux contractuel de 4, 88 % sur 35 860, 40 euros. En effet, Mme X...qui demande la réduction de la pénalité légale de 2 800, 74 euros n'établit aucune circonstance établissant le caractère manifestement excessif de cette peine au sens de l'article 1152 du code civil. Le jugement sera en conséquence réformé. Les intimés, parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront les dépens qui seront distraits au profit de l'avocat qui en a fait l'avance. Aucune circonstance économique ou d'équité ne commande de mettre à la charge des intimés tout ou partie des frais exposés par l'appelante et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort Confirme le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à forclusion ni déchéance du droit aux intérêts Réforme sur le surplus Statuant à nouveau Condamne solidairement M. Jean-Christophe Y...et Mme Sabine X...à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 38 661, 14 euros avec intérêts au taux de 4, 88 % sur 35 860, 40 euros et au taux légal sur le surplus. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne solidairement M. Jean-Christophe Y...et Mme Sabine X...aux dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la SCP Rouviere-Roland sur son affirmation de droit.

Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00865
Date de la décision : 26/02/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2015-02-26;13.00865 ?
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