La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2015 | FRANCE | N°09/02200

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile, 26 février 2015, 09/02200


ARRÊT No
R. G. : 09/ 02200
AMH/ VC
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 20 janvier 2009 RG :

X...
C/
Y... Z...A...B...C... D...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 26 FEVRIER 2015
APPELANT :
Monsieur Olivier X... né le 06 Avril 1969 à APT (84400) ...84490 SAINT SATURNIN LES AVIGNON

Représenté par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NÎMES Représenté par Me Pierre CAMPOCASSO, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS : r>Madame Suzanne Y... née le 21 Février 1938 à ST SATURNIN LES APT (84490) ...84490 SAINT SATURNIN LES APT

Représenté...

ARRÊT No
R. G. : 09/ 02200
AMH/ VC
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 20 janvier 2009 RG :

X...
C/
Y... Z...A...B...C... D...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 26 FEVRIER 2015
APPELANT :
Monsieur Olivier X... né le 06 Avril 1969 à APT (84400) ...84490 SAINT SATURNIN LES AVIGNON

Représenté par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NÎMES Représenté par Me Pierre CAMPOCASSO, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS :
Madame Suzanne Y... née le 21 Février 1938 à ST SATURNIN LES APT (84490) ...84490 SAINT SATURNIN LES APT

Représentée par Me Christian BONNENFANT, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Monsieur René Z......84490 SAINT SATURNIN LES APT

Représenté par Me Christian BONNENFANT, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Madame Magali A...née le 04 Février 1962 à MARRAKECH (MAROC) ...84490 SAINT SATURNIN LES APT

Assignée à personne

Monsieur Fernand B...décédé le 18 avril 2012 né le 13 Octobre 1926 à MARSEILLE (13000) ...84490 SAINT SATURNIN LES APT

Représenté par Me Anne CURAT de la SCP CURAT JARRICOT, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Patrice ACCARIE, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON

Monsieur Pierre C... né le 09 Décembre 1955 à BREST (29200) ...84200 CARPENTRAS

Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL PERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Jean-pierre BROT, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON

Madame Elisabeth D...épouse C... née le 09 Mars 1953 à SAIGON (VIETNAM) ...84200 CARPENTRAS

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL PERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Jean-pierre BROT, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON

PARTIES INTERVENANTES :
Madame Maryse X... née le 13 Mai 1940 à AVIGNON 1 ...84490 SAINT SATURNIN LES APT Assignée à personne en intervention forcée

Représentée par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NÎMES Représenté par Me Pierre CAMPOCASSO, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame Carmen X... épouse E......84490 ST SATURNIN LES APT Assignée à domicile en intervention forcée

Madame Catherine F... X... assignée en intervention forcée ......84220 ROUSSILLON

Représentée par Me Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Monsieur Georges G... ......84490 SAINT SATURNIN LES APT Assigné à domicile en intervention forcée

Représenté par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SCP MONCEAUX FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN THEVENOT VRIG NAUD, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame Olga Y... épouse G... ......84490 SAINT SATURNIN LES APT Assignée à domicile en intervention forcée

Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SCP MONCEAUX FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN THEVENOT VRIG NAUD, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur Jean H...assigné en intervention ...84490 ST SATURNIN LES APT

Madame Julienne I...épouse B...née le 02 Mai 1925 à MARSEILLE 13 (13013) ...13013 MARSEILLE Intervenante volontaire

Représentée par Me Anne CURAT de la SCP CURAT JARRICOT, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NÎMES Représenté par Me Patrice ACCARIE, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON

Monsieur Bernard B...né le 01 Décembre 1960 à MARSEILLE 13 (13013) ...13013 MARSEILLE Intervenant volontaire

Représenté par Me Anne CURAT de la SCP CURAT JARRICOT, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NÎMES Représenté par Me Patrice ACCARIE, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON

Madame Marie-Antoinette B...épouse J...née le 06 Juin 1975 à MARSEILLE (13000) ...74140 ST CERGUES Intervenante volontaire

Représentée par Me Anne CURAT de la SCP CURAT JARRICOT, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NÎMES Représenté par Me Patrice ACCARIE, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Septembre 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, faisant fonction de président, Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, Mme Florence GIORDANA-TREGUIER, Conseiller,

GREFFIER :
Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 07 Octobre 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2014, prorogé à ce jour Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par Madame Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, faisant fonction de Président, publiquement, le 26 Février 2015, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. Olivier X..., propriétaire d'une parcelle cadastrée section BH no2 sur la commune de Saint Saturnin les Apt dans le Vaucluse, en zone constructible, a saisi le tribunal de grande instance d'Avignon par assignation du 22 janvier 2001, en désenclavement de cette parcelle en faisant valoir que le chemin qui la desservait était d'une largeur insuffisante pour qu'il puisse obtenir la délivrance d'un permis de construire.
Par jugement du 20 janvier 2009, le tribunal de grande instance d'Avignon qui avait, avant-dire droit, ordonné une expertise confiée à M. Robert K..., géomètre, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à payer la somme de 1 500 ¿ à Mme A..., par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qu'elle avait exposés. La juridiction a par ailleurs condamné M. René Z...aux dépens exposés par M. Fernand B...et les époux C... ainsi qu'à payer à ces derniers une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. Olivier X... a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 29 mars 2011, la cour de ce siège a déclaré recevable en la forme l'appel de M. Olivier X... et avant-dire droit a, au vu de la modification de la situation des lieux résultant de la division de la parcelle Z...et de l'édification d'une construction nouvelle sur la parcelle cédée, ordonné, au contradictoire de M. Olivier X..., M. René Z..., Mme Magali A..., M. Fernand B..., enfin M. Pierre C... et Mme Élisabeth D..., son épouse, un complément d'expertise confié à M. Robert K.... Mission a également été donnée à l'expert de chiffrer le coût des travaux nécessaires pour l'aménagement de l'accès compte tenu de l'état actuel des lieux et de chacune des options possibles ainsi que de fixer pour chaque propriétaire des parcelles sur lesquelles le passage peut être fixé une évaluation de l'indemnité réparatrice des dommages occasionnés.
Par un second arrêt du 6 mars 2012, cette cour, au vu du compte rendu de l'expert judiciaire du 13 mai 2011 proposant d'autres solutions de désenclavement mettant en cause d'autres parties, a déclaré commune à Mme Maryse X..., Mme Carmen F... X..., M. Georges G..., Mme Olga G... Y... et M. Jean H...l'expertise complémentaire ordonnée le 29 mars 2011.
Monsieur K...a déposé son rapport d'expertise le 25 juin 2013.
Dans leurs dernières conclusions du 30 septembre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M. Olivier X... et Mme Maryse X..., intervenante forcée, sollicitent la cour au visa des articles 682, 683, 701, 1382 et 1383 du code civil, d'infirmer le jugement déféré, d'homologuer le rapport de M. K...et à titre principal : ¿ dire que la parcelle cadastrée BH no2 et toujours à l'heure actuelle en situation d'enclave par rapport à la voie publique et ne dispose pas de desserte actuelle sur la rue de l'Oratoire/ ..., ¿ de valider le tracé 1 bis retenu par l'expert judiciaire pour procéder au désenclavement de cette parcelle, ¿ de fixer en conséquence une servitude de passage pour les véhicules terrestres au profit de la parcelle BH no2 à l'endroit désigné par l'expert chemin 1 bis, ¿ de dire que les terrains H...(A), A...(B), C... (3), Z...(D) X... (E), E...(F) situés sur les plans de l'expert judiciaire seront grevés d'une servitude de passage au profit de la parcelle BH no2 lui appartenant, ¿ de mettre les coûts de constitution et d'aménagement de la servitude rendue nécessaire par les modifications apportées à la configuration des lieux et préconisées par l'expert dans son rapport du 20 juin 2013 à hauteur de 1/ 3 à sa charge et de 2/ 3 à la charge de M. Z...en application de l'article 701 du code civil ; à titre subsidiaire, ¿ de condamner M. Z...in solidum avec M. C... ou à la partie qui y compètera le mieux au vu des fautes graves commises par ceux-ci au sens des articles 1382 et 1383 du code civil à leur régler la somme de 250 000 ¿ au titre du préjudice économique et financier avec intérêts de droit courant à compter de la décision rendue ; en tout état de cause, ¿ de condamner M. Z...in solidum avec M. C... ou à la partie qui y compètera le mieux au vu des fautes graves commises par ceux-ci au sens des articles 1382 et 1383 du code civil à payer à M. X... la somme de 50 000 ¿ au titre de son préjudice moral, d'agrément et de jouissance subi avec intérêts de droit courant à compter de la décision rendue. ¿ de condamner M. Z...in solidum avec M. C... ou à la partie qui y compètera le mieux aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise initiaux et complémentaires s'élevant à 6 976, 36 ¿, dépens distraits au profit de leur conseil ainsi qu'à leur payer la somme de 5 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont répliqué par leurs dernières écritures auxquelles il est également explicitement renvoyé, en date des 13 février 2014 pour Mme Olga G... Y..., 20 février 2014 pour Mme Catherine F... née X..., 12 mars 2014 pour Mme Julienne B...née I..., M. Bernard B...et Mme Marie-Antoinette J...née B..., respectivement conjoint survivant et héritiers de M. Fernand B..., 22 juillet 2014 pour M. René Z...et Mme Suzanne Y..., 25 septembre 2014 pour Pierre C... et Mme Elisabeth D..., son épouse.

N'ont pas constitué avocat Mme Magali A..., Mme Carmen E...née X... et M. Jean H.... Les consorts X... et les consorts B...leur ont signifié leurs dernières conclusions les 19, 20 mars et 22 septembre 2014. Mme Carmen E...née X... ayant été assignée à domicile au contraire de Mme A...et de M. H...assignés à personne, l'arrêt sera rendu par défaut.

Mme Olga G... Y... héritière de M. Georges G... conclut à l'homologation du rapport d'expertise en ce qu'il a exclu la possibilité de passage pour désenclaver le fonds de M. Olivier X... par la propriété G... et en conséquence à sa mise hors de cause. M. Olivier X... sera condamné aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme Catherine F... née X... demande à la cour au visa des articles 682 et 683 du code civil,- A titre principal, de constater que la parcelle cadastrée section BH no2 appartenant à M. Olivier X... est accessible depuis la voie publique par le chemin dit du Galinier. de constater que la parcelle cadastrée section BH no2 appartenant à M. Olivier X... est insusceptible d'être construite ou de faire l'objet d'une exploitation agricole, commerciale ou industrielle, au regard des règles d'urbanisme en vigueur sur la commune de Saint Saturnin d'Apt, en conséquence, de juger que la parcelle de M. X... n'est pas enclavée, de débouter M. X... de toutes ses demandes, fins et conclusions,- A titre subsidiaire, si par impossible, la Cour devait faire droit à la demande de désenclavement de M. Olivier X..., et juger qu'une servitude de passage grèvera son fonds, de condamner M. Olivier X... à lui payer une somme de 17 200 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du dommage occasionné par la création d'un passage sur sa parcelle, de juger que M. Olivier X... supportera seul les frais des travaux nécessaires pour la création du passage,- en toute hypothèse, de condamner M. Olivier X... aux entiers dépens y compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de son conseil, et à lui payer la somme de 3 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme Julienne B...née I..., M. Bernard B...et Mme Marie-Antoinette J...née B..., concluent à la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. René Z...à payer à M. Fernand B..., décédé et aux droits duquel ils se trouvent, la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sauf à dire que le bénéfice de la décision profitera aux consorts B.... En toute hypothèse tous succombants devront être condamnés, le cas échéant in solidum à leur verser cette somme au titre des frais irrépétibles. Ceux-ci seront également à leur payer en leur qualité d'héritiers de M. Fernand B...au titre de leur préjudice moral et pour avoir subi la procédure pendant 10 ans, la somme de 5 000 ¿ étant précisé que depuis l'origine de ce litige, il a toujours été indiqué que le chemin no4 passant sur la propriété B...était irréalisable, ainsi que celle de 5 000 ¿ au titre de la participation aux frais irrépétibles devant la cour. Ils seront enfin condamnés, le cas échéant in solidum aux dépens dont distraction au profit de leur conseil.

M. René Z...et Mme Suzanne Y... requièrent la cour, au visa des articles 544, 682 du code civil, de déclarer irrecevable la demande en dommages et intérêts de M. X... en application de l'article 564 du code de procédure civile, à tout le moins de l'en débouter, de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. X... de ses demandes et, y ajoutant, de condamner ce dernier à lui payer la somme de 5 000 ¿ en réparation de son préjudice moral. Formant appel incident, ils souhaitent la réformation du jugement critiqué en ce qu'elle a condamné M. René Z...à payer 2 000 ¿ à M. B...et 3 000 ¿ aux époux C.... A titre subsidiaire, s'il était fait droit à la demande de désenclavement de M. X..., la cour mettra à sa charge de celui-ci le coût des travaux et fixera l'indemnité due à M. Z...à 10 000 ¿. Les parties en cause seront déboutées de toutes leurs demandes dirigées contre eux et M. X... sera condamné aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux C... concluent à la confirmation du jugement entrepris et à leur mise hors de cause. Y ajoutant, la cour dira n'y avoir lieu à quelconque servitude de passage au profit de la parcelle BH no2 appartenant à M. Olivier X.... Reconventionnellement, M. Olivier X..., Mme Maryse X... et M. René Z...seront condamnés à leur payer la somme de 10 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral du fait de cette procédure abusive, celle de 10 000 ¿ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de leur conseil.

L'instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 7 octobre 2014 après révocation à cette date de l'ordonnance du 18 mars 2014 à effet différé du 25 septembre 2014.

SUR CE

En application des articles 682 et 683 du code civil, le propriétaire dont le fonds est enclavé est en droit de réclamer sur le fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds, à charge d'une indemnité proportionnée aux dommages qu'il peut occasionner. Le droit de passage du propriétaire enclavé n'est pas limité par l'importance du dommage causé à son voisin. Cependant, le passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique et doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.

Si lors de l'introduction de la procédure, M. Olivier X... sollicitait un droit de passage lui permettant un accès suffisant pour pouvoir dans le respect des prescriptions réglementaires sur la constructibilité de sa parcelle BH no2, y édifier pour l'usage familial, une maison d'habitation, il ne requiert plus à ce jour, qu'une servitude de passage pour véhicule terrestre afin d'entretenir et de mettre en culture sa parcelle.
Sur ce fait, la cour ne peut que constater que lors de l'introduction de la procédure par M. Olivier X... en janvier 2001, les conditions d'occupation des sols du Plan d'Occupation des Sols approuvé le 15 février 1979 modifié le 12 septembre 1988, applicables à la zone 1- ND à laquelle appartient la parcelle BH no2 imposaient à un terrain, pour être constructible, d'avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé d'au moins 5 m de large sur fonds voisin et que le PLU approuvé le 27 mai 2007 impose dans son article UC3 au terrain du secteur UCf1 qui correspond à des espaces soumis aux risques de feux de forêt très forts, pour être constructible, une voie d'ouverture à la circulation possédant entre autres caractéristiques une emprise d'une largeur minimale de 5 mètres et susceptible de supporter un véhicule de 13 tonnes sur l'essieu arrière mais aussi un rayon en plan des courbes de 8 m minimum et une pente maximale de 15 %.
Il en découle que depuis l'application du POS, la parcelle BH no2 ne peut être désenclavée pour la réalisation d'une opération de construction car si à l'exception du chemin du Galinier bordé d'immeubles et du chemin no2 passant par le village puis par le rempart classé " monument historique " dont l'architecte des bâtiments de France et la commune de Saint-Saturnin-les-Apt refusent l'agrandissement de l'ouverture donnant sur la propriété X..., les assiettes de passage envisageables examinées par l'expert judiciaire peuvent posséder une emprise d'une largeur d'au moins 5 mètres, toutes à l'exception du chemin no2 ont une pente supérieure à 15 %. Par ailleurs, il résulte des deux rapports d'expertise de M. K...des 11 février 2005 et 12 mars 2013, d'un constat d'huissier du 11 février 2005 et des attestations établies et du courrier adressé à M. C..., par M. Christian O..., maire de Saint Saturnin-les-Apt en date des 13 septembre 2010, 6 janvier 2011 et 12 juin 2014 que la parcelle BH no2 de M. Olivier X... est actuellement desservie exclusivement par le chemin du Galinier, chemin piétonnier bordé de constructions dont la configuration en pente, avec un coude et largeur insuffisante ne permettent pas l'accès avec un véhicule léger. M. X... est certes propriétaire des parcelles no 262, 264 et 265 mais celles-ci sont séparées de la parcelle BH no2 par le chemin du Galinier et ne permettent pas la desserte de cette dernière parcelle. L'expert K...a en effet envisagé cette solution suivant le chemin no5 et l'a écartée comme raisonnablement non faisable compte tenu de la configuration des lieux.

Il ne peut être valablement discuté la qualité d'agriculteur-viticulteur de M. Olivier X... attestée par l'extrait Kbis en date du 16 septembre 2014 portant immatriculation au registre du commerce et des sociétés depuis le 23 mai 1995 de l'exploitation agricole à responsabilité limitée " Portail Leyguier " ayant pour gérant Olivier X..., et attestations de la directrice de la cave coopérative agricole de Sylla à Apt ainsi que du cabinet d'experts comptables SO. CO. MED qui assure la comptabilité de l'EARL, à tout le moins depuis 2009. S'il ne peut viabiliser ce terrain de 2 320 m ² en zone constructible, il peut à tout le moins le rentabiliser en terre agricole, voire viticole. En tout état de cause, ce terrain est en bordure du village et il doit être impérativement entretenu. Le constat du 11 février 2005 établi son état d'abandon. M. Olivier X..., dont il ne peut être exigé qu'il cultive ou entretienne ce terrain à dos d'homme ou de mulet, est donc en droit d'obtenir un passage lui permettant l'accès à son terrain par un véhicule léger pour un usage d'entretien ou agricole.

L'expert judiciaire, aux termes d'opérations qui se sont étalées sur près de dix ans années, conclut que seul le chemin 1 bis qui emprunte les propriétés A...-H...-C...-Z...et X...-E...et le tracé A-B-C-D-E-F selon le plan des lieux figurant à son rapport d'expertise en annexe 1 bis, peut permettre cette desserte sans être trop dommageable pour les propriétés voisines dès lors que seul le tronçon E et F sur la propriété X...-E...demeure à créer.

Les parties ne contestent pas l'analyse de l'expert. Cependant, Mme Catherine F... née X... et les consorts Z...estiment que la parcelle BH no2 n'est pas enclavée puisqu'elle bénéficie d'un accès par le chemin du Galinier, accès qui aurait été reconnu d'ailleurs par le tribunal dans le jugement entrepris, accès suffisant pour entretenir un terrain en banquettes et terrasses. Les consorts Z...objectent encore que le passage le plus court et le moins dommageable est le chemin no2 par le village avec agrandissement du percement existant dans le rempart. M. C... fait observer que M. X... est propriétaire des parcelles 262, 264 et 265 derrière sa maison permettant l'entretien de la parcelle BH no2 qui leur est mitoyenne. Il a déjà été répondu précédemment par la cour à l'ensemble de ces critiques.

En conséquence, le jugement déféré sera réformé en ce sens qu'il sera sur le fondement de l'article 682 du code civil, institué au bénéfice de la parcelle BH no2 de M. Olivier X... une servitude de passage pour véhicule léger grevant les fonds BH no8 H..., BH no 7 A..., BH no93 C..., BH no 92 Z...et BH no5 X...Catherine épouse F..., passage d'une largeur de 3, 80 m sur le tracé figurant sur le plan des lieux annexé au rapport de l'expert judiciaire K...dressé le 22 mai 2012 et les tronçons A-B-C-D-E-F mentionnés en l'annexe 1 bis de ce rapport clos le 20 juin 2013 (et non sur le shéma parcellaire-tracé des chemins qui comporte un tracé différent sur les fonds Z...et X...-F... non retenu par la cour). M. Olivier X... supportera seul les frais nécessaires à la création du chemin sur l'assiette actuellement inexistante dans les parties E et F pour un coût estimé par l'expert à 11 000 ¿.

Seul le propriétaire dont le fonds est enclavé peut être redevable de l'indemnité réparatrice du dommage occasionné aux propriétaires des fonds grevés par la servitude instaurée. M. Olivier X... à l'exclusion de M. Z...-et ce d'autant plus que l'article 701 du code civil ne peut trouver application en l'espèce dès lors qu'aucune servitude ne grevait la parcelle BH no6 des époux C... au profit de la parcelle BH no2 de M. Olivier X..., avant sa division et la vente de la parcelle BH 93 aux époux C... sera condamné à payer les dommages et intérêts réparateurs du dommage occasionné par le passage de la servitude de désenclavement sur les parcelles des propriétaires riverains. L'expert a proposé une indemnisation du m ² carré concédé à concurrence de 10 ¿ le m ² pour les fonds A..., H..., C... ainsi que F... et de 30 m ² pour le fonds Z....

Ainsi, l'indemnisation de la surface concédée sera fixée pour Mme Catherine F... née X... à la somme de (21 ml tronçon E + 25 ml tronçon F) x 3, 80 ml de large de surface concédée x 10 ¿ du m ² = 1 748 ¿. L'expert pour fixer cette indemnisation au m ², même s'il ne la détaille pas, a pris en considération tous les paramètres résultant de la création du passage. En tout état de cause, le fonds de Mme Catherine F... d'une superficie de 1 720 m ² n'est pas constructible du fait de sa superficie inférieure aux 2000 m ² imposée par le PLU. Il n'est pas argué qu'il ait été ou qu'il soit en l'état de culture. Les photographies figurant au dossier montrent un terrain en forte déclivité, en banquettes et recouvert d'une végétation typique du Luberon. L'estimation de l'expert est donc correcte.

S'agissant des consorts Z..., M. René Z...en divisant son terrain en deux et en vendant une partie de celui-ci aux époux C... est à l'origine de la fixation de l'assiette de la servitude de désenclavement suivant le tracé 1bis plus proche de son habitation que le tracé no1 initialement préconisé par l'expert K.... Il a donc participé à son préjudice. En conséquence, l'indemnisation de son préjudice fixée à dire d'expert à 30 ¿ le m ² soit à la somme de (35 ml tronçon D x 3, 80 ml de large) + (33 ml tronçon C x 1, 90 ml de large-autre moitié sur fonds C...) + (1/ 2 32 ml tronçon B 1, 90 x 1, 90 ml-autre moitié sur fonds C...) de surface concédée x 30 ¿ du m ² = 6 783 ¿ sera réduite de moitié à la somme de 3 391, 50 ¿.

M. Olivier X... sera donc condamné à payer en réparation du dommage occasionné par le passage de la servitude de désenclavement sur sa parcelle la somme de 1 748 ¿ à Mme X...Catherine épouse F... et celle de 3 391, 50 ¿ à M. René Z....

Les époux C... n'ont formé aucune demande à ce titre. Le rapport de l'expert judiciaire permet aisément de fixer l'indemnité qui leur est due sur la base de 10 ¿ le m ² concédé. Il en est de même en ce qui concerne la liquidation des dédommagements dus à Mme Magali A...et M. Jean H....

Les consorts Destouches et Mme Olga G... Y... repectivement propriétaires des fonds BH no4 et BH no3 seront mis hors de cause, l'assiette de la servitude instaurée au bénéfice de la parcelle BH no2 ne grevant pas leurs parcelles.

Les consorts B...seront déboutés de leur demande en réparation d'un préjudice moral résultant selon eux d'une procédure qui a duré dix années alors même qu'ils ont toujours soutenu qu'un chemin passant par leur propriété était irréalisable, dès lors que la procédure même de désenclavement nécessite la mise en cause de l'ensemble des propriétaires des parcelles voisines et l'examen comparatif de toutes les assiettes de passage possibles.

Il n'y a pas lieu à examen du chef de demande de M. Olivier X... en paiement par M. René Z...in solidum avec M. Pierre C... et son épouse ou à la partie qui y compètera le mieux au vu des fautes graves commises par ceux-ci au sens des article 1382 et 1383 du code civil, de la somme de 250 000 ¿ au titre de son préjudice économique et financier dès lors que cette demande n'a été formée qu'à titre subsidiaire dans l'hypothèse où la servitude ne serait pas instaurée.

La demande en paiement de la somme de 50 000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral est certes une demande nouvelle formée en appel mais elle est parfaitement recevable au regard des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile car accessoire aux demandes initiales.

M. René Z...a certes, en pleine connaissance des conclusions du rapport de l'expert judiciaire K...clos le 11 février 2005 préconisant la fixation de l'assiette de la servitude de désenclavement de la parcelle BH no2 suivant le tracé no 1 empruntant leur propre chemin d'accès à leur immeuble et le prorogeant au-delà en direction de la parcelle BH no2, procédé à la division de sa parcelle BH no6 et à la vente de la parcelle BH no93 aux époux C... le 10 mai 2006, soit antérieurement à la modification du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Saturnin-les-Apt le 27 mai 2007. Force est de constater, au-delà des motivations de la décision du premier juge, qu'à partir du 27 mai 2007, M. Olivier X..., même si sa parcelle BH no2 avait bénéficié d'une servitude de passage empruntant le tracé no1 de l'expert, n'aurait pas obtenu de permis de construire puisque l'accès à la voie publique ne répondait pas de par sa pente supérieure à 15 % aux caractéristiques exigées désormais par le PLU.

M. Olivier X... avait donc entre le 11 février 2005, date de la clôture du rapport K...préconisant un passage suivant le tracé no1 et le 26 mai 2007, soit durant un peu plus de deux années, une chance d'obtenir judiciairement une servitude de passage de désenclavement et par suite, disposant d'un accès à la voie publique de 5 m de large, de se voir accorder sous le régime de l'ancien POS, un permis de construire, tout comme l'ont obtenu avant lui les parcelles Z...et surtout C... le 15 novembre 2006 suite à une demande déposée le 29 août 2006. La vente de la parcelle BH 93 aux époux C... par M. René Z...le 10 mai 2006, par un parfait manque de loyauté de ce dernier, ce quelqu'en soit le motif, va contraindre M. Olivier X..., quand il en aura connaissance, à appeler les époux C... en la cause et retarder d'autant la décision judiciaire. Par son comportement déloyal, M. René Z...a bien occasionné un préjudice moral à M. Olivier X... qui a ainsi perdu une chance de pouvoir désenclaver son terrain par un passage judiciairement accordé et ainsi de construire sur son terrain.

Aucune pièce du dossier ne permet d'affirmer avec certitude-l'acte de vente du 10 mai 2006 ne comporte aucune mention-, que les époux C... ont été avertis par les époux Z...de l'instance en cours avec M. Olivier X... et surtout qu'il a été porté à la connaissance de ces derniers le tracé du passage de désenclavement de la parcelle BH no2- chemin no 1- préconisé par l'expert K...dans son rapport clos le 11 février 2005.
Faute de rapporter la preuve d'une connivence entre M. René Z...et les époux C..., seul M. René Z...sera condamné à payer à M. Olivier X... la somme de 5 000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Compte tenu de cette même vente du 10 mai 2006, M. Olivier X... s'est trouvé dans l'obligation d'attraire les époux C... dans la procédure. A partir du moment où ceux-ci sont devenus propriétaires d'une parcelle voisine d'un fonds prétendument enclavé, ils ne pouvaient qu'être appelés à cette instance. L'exercice d'un droit par le propriétaire du fonds enclavé n'est pas source de préjudice moral sauf à rapporter la preuve d'une intention de nuire non établie en l'espèce, la cour ayant au surplus accueilli la requête de l'appelant. Les époux C... ne peuvent qu'être déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts formée à l'encontre des consorts X... et de M. Z...solidairement pour préjudice moral découlant d'une procédure abusive. Le fait qu'ils aient ignoré l'instance en cours lors de la signature de la vente avec M. René Z...est sans lien avec l'abus prétendument engendré par la procédure de désenclavement intentée par M. Olivier X.... Ils ont certes exposés de frais pour se constituer et défendre à la procédure, frais qu'ils ne pouvaient envisager à la signature de l'acte de vente et il sera statué ultérieurement sur leur prise en charge.

M. Olivier X... supportera seuls les entiers dépens de première instance. Par contre s'agissant des dépens d'appel et des frais de seconde expertise ordonnée par la cour, ils ont été pour partie la conséquence de la vente par M. René Z...aux époux C... de la parcelle BH no93. L'appel était nécessaire pour M. Olivier X... dès lors que le tribunal lui avait refusé tout droit de passage. Mais il n'en demeure pas moins qu'en dépit du PLU du 27 mai 2007, le passage véhicule léger pour désenclaver son fonds sollicité désormais devant la cour aurait pu très bien s'exercer sur l'assiette du chemin 1 prévu par l'expert dans son rapport du 11 février 2005 sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un complément d'expertise pour rechercher un nouveau passage du fait de l'obstruction du passage 1 par les constructions C... et donc de mettre en cause d'autres propriétaires de fonds voisins. Les dépens d'appel en ce compris les frais de l'expertise complémentaire ordonnée par la cour seront donc supportés à concurrence de moitié par chacun de M. Olivier X... et de M. René Z....

S'agissant des frais irrépétibles, il n'apparaît pas inéquitable que chacun des consorts Olivier X... et Maryse X... conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. Les consorts Destouches et Mme Catherine F... née X... tout comme Mme G...Y...et les époux C... ont exposé des frais pour comparaître à la présente instance. Les consorts B...sont présents par M. Fernand B...dans le litige depuis 2004. Ils y ont été attraits par les époux Z.... M. René Z...participera aux frais irrépétibles exposés par ces derniers tout comme il participera à ceux exposés par Mme Catherine F... née X..., par Mme G...Y...et les époux C..., tous intervenus à la procédure en raison même de la vente Z...-C...à concurrence de 2 000 ¿ chacun, cette somme s'ajoutant à celle de 2 000 ¿ octroyée à M. B...par le premier juge et à celle de 3 000 ¿ allouée aux époux C... dans les mêmes circonstances.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, en matière civile, par arrêt de défaut et en dernier ressort,
Vu les rapports d'expertise de M. Robert K...clos les 11 février 2005 et 20 juin 2013 ;
Réforme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. René Z...à payer aux époux C... la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Institue au bénéfice de la parcelle sise commune de Saint-Saturnin les Apt section BH no2 de M. Olivier X... une servitude de passage pour véhicule léger grevant les fonds cadastrés au même lieu BH no8 H..., BH no 7 A..., BH no93 C..., BH no 92 Z...et BH no5 X...Catherine épouse F..., passage d'une largeur de 3, 80 m sur le tracé figurant sur le plan des lieux annexé au rapport de l'expert judiciaire K...dressé le 22 mai 2012 et les tronçons A-B-C-D-E-F mentionnés en l'annexe 1 bis de ce rapport clos le 20 juin 2013 ;
Met hors de cause Mme Olga G... Y... ainsi que Mme Julienne B..., M. Bernard B...et Mme Marie-Antoinette J...;
Dit que M. Olivier X... supportera seul les frais nécessaires à la création du chemin ;
Condamne M. Olivier X... à payer la somme de 1 748 ¿ à Mme Catherine X... épouse F... et celle de 3 391, 50 ¿ à M. René Z...en réparation du dommage occasionné par le passage de la servitude de désenclavement sur leurs parcelles ;
Condamne M. René Z...à payer à M. Olivier X... la somme de 5 000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Dit que les dépens de première instance en ce compris les frais de première expertise de M. K...-rapport clos le 11 février 2005- seront supportés par M. Olivier X... ;
Dit que les dépens d'appel en ce compris les frais d'expertise complémentaire de M. K...-rapport clos le 20 juin 2013- seront supportés à concurrence de moitié par chacun de M. Olivier X... et de M. René Z...;
Ordonne la distraction des dépens au profit des avocats de la cause ;
Condamne M. René Z...à payer la somme globale de 4 000 ¿ à Mme Julienne B..., M. Bernard B...et Mme Marie-Antoinette J...ainsi que celle de 2 000 ¿ à chacun de Mme Olga G... Y..., des époux Pierre-C...-Elisabeth D...ensemble, complémentairement à l'indemnité de 3 000 ¿ octroyée par le premier juge, et de Mme Catherine F... née X....
Arrêt signé par Mme HEBRARD, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme MAILLET, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/02200
Date de la décision : 26/02/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2015-02-26;09.02200 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award