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19/02/2015 | FRANCE | N°13/03491

France | France, Cour d'appel de nîmes, 1ère chambre a, 19 février 2015, 13/03491


COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 19 FEVRIER 2015
R. G : 13/ 03491
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES 04 juin 2013 RG : 13/ 00169

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC
C/
X...

APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social sis Avenue de Montpelliéret MAURIN 34970 LATTES

Représentée par Me Aude GUIRAUDOU SAMSON de la SCP B. D. C. C., Plaidant/ Postulant, avocat au

barreau D'ALES
INTIMÉE :
Madame Jeannine X... VEUVE Y... née le 28 Juin 1952 à RAVINE DES CABRIS (9...

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 19 FEVRIER 2015
R. G : 13/ 03491
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES 04 juin 2013 RG : 13/ 00169

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC
C/
X...

APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social sis Avenue de Montpelliéret MAURIN 34970 LATTES

Représentée par Me Aude GUIRAUDOU SAMSON de la SCP B. D. C. C., Plaidant/ Postulant, avocat au barreau D'ALES
INTIMÉE :
Madame Jeannine X... VEUVE Y... née le 28 Juin 1952 à RAVINE DES CABRIS (97) (97432)... 30110 LAVAL PRADEL

Représentée par Me Nordine TRIA, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau D'ALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 007006 du 11/ 09/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Mai 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Serge BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Dominique BRUZY, Président M. Serge BERTHET, Conseiller Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller

GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 26 Mai 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2014, prorogé à ce jour ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Serge BERTHET, Conseiller, en l'absence du Président légitimement empêché, publiquement, le 19 Février 2015, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour

* * *

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 29 décembre 1997 M. Pierre Y... et son épouse née Marie X... ont accepté l'offre de prêt de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel-CRCAM du Gard (devenu CRCAM du Languedoc pour un montant de 200 000 Francs (soit 30 489. 80 euros) remboursable en 180 mensualités de 1820. 09 Francs (soit 277. 47 euros), destiné au financement de l'acquisition d'une maison à Laval Pradel (Gard) devant leur servir de résidence principale ; les co-emprunteurs ont adhéré au contrat d'assurance souscrit par la CRCAM auprès de la Caisse Nationale de Prévoyance. M. Y... a été reconnu en longue maladie le 20 juillet 1998, mais la Caisse Nationale de Prévoyance a refusé de prendre en charge les échéances de remboursement de prêt, la date de reconnaissance de l'incapacité se situant pendant la période d'attente de 12 mois à compter de la réalisation du prêt. Le 15 février 1999 la CRCAM a mis en demeure les époux Y... de procéder au règlement des échéances dues. En l'absence de régularisation de la situation, la déchéance du terme du prêt immobilier a été prononcée le 23 février 1999, ce qui a entraîné la cessation des effets du contrat d'assurance décès-invalidité. M. Y... est décédé le 28 avril 2000. Suivant décompte arrêté au 15 avril 2005, le total des sommes dues au titre du prêt s'élevait à 41 081. 83 euros. Le 21 juillet 2005 Mme X... veuve Y... a saisi la commission de surendettement des particuliers du Gard qui lui a octroyé un pla conventionnel de redressement, aux termes duquel la CRCAM a consenti une consolidation du prêt immobilier sous la formede trois nouveaux prêts réalisés le 16 novembre 2005, sans intérêt, sur une durée totale de 10 ans. Mme X... veuve Y... n'a pas procédé au remboursement des échéances prévues par le plan de redressement, et le 2 avril 2009 la CRCAM l'a mise en demeure de payer la somme de 3 500. 27 euros restant due au titre de deux des prêts consentis dans la cadre du plan de redressement, en lui précisant qu'à défaut la déchéance du terme serait conventionnellement acquise, et qu'elle serait poursuivie pour le recouvrement de la créance alors évaluée à 31 972. 45 euros. Le 18 février 2011 Mme X... veuve Y... a assigné la CRCAM du Languedoc devant le tribunal de grande instance d'Ales pour obtenir sa condamnation à lui payer le somme de 50 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du Code Civil, et subsidiairement de l'article 1382 de ce code. Par jugement du 4 juin 2013, le tribunal de grande instance d'Ales a :- dit que la CRCAM du Languedoc a commis un manquement à son obligation de mise en garde des emprunteurs.- condamner la CRCAM du Languedoc à payer à Mme X... veuve Y... la somme de 10 550. 91 euros à titre de dommage et intérêts.

La CRCAM du Languedoc a relevé appel de ce jugement le 18 juillet 2013. Par leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément fait référence par l'exposé de leurs prétentions et de leurs majeurs, les prêts formalisent les demandes suivantes :

- le CRCAM du Languedoc (conclusions du 28 novembre 2013)
" vu les articles 1147, 1382 et 1383 Code Civil, et l'art 1315 Code Civil,
REFORMER le jugement entrepris,
DEBOUTER Madame Y... de l'intégralité de ses demandes.
DIRE et JUGER que la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL du LANGUEDOC, n'a commis aucune faute.
DIRE et juger que la responsabilité du CREDIT AGRICOLE n'est nullement engagée sur le fondement du principe de proportionnalité, aucune faute n'étant démontrée et le préjudice n'étant pas caractérisé.
DIRE et juger qu'aucun préjudice indemnisable n'est établi.
DEBOUTER Madame Y... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Madame Y... au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Madame Y... aux entiers dépens de première instance et d'Appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. "
- Mme Marie X... veuve Y... (conclusions du 30 octobre 2013) " Vu les pièces produites, Vu l'article 2238 du Code Civil, Vu l'article L331-7 du Code de la Consommation, Vu l'article 1147 du Code Civil,

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'Alès le 4 juin 2013 en ce qu'il :
Déclare recevable l'action formée par Madame X... veuve Y...,
Dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricola Mutuel du Languedoc a commis un manquement à son obligation de mise en garde des emprunteurs,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à payer à Madame X... veuve Y... la somme de 10 550. 91 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la Caisse Régionale Mutuel du Languedoc à payer à Maître Nordine TRIA avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 500 HT par applications des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 108 du décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 et sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc aux entiers dépens. "
MOTIFS ET DECISION
Attendu qu'il convient de relever que Mme X... veuve Y... a assigné la CRCAM du Languedoc en paiement de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations concernant l'octroi du prêt plus de 12 ans après avoir bénéficié de ce prêt.
Attendu que le prêt de 200 000 francs (30 484. 80 euros) a été consenti aux époux Y... (alors agés de 55 et 46 ans) pour l'acquisition d'une maison devant leur service de résidence principale ;
Que M. Y... exerçait la profession de mécanicien magasinier, avec un salaire mensuel net, fin 1997, de 5 253. 41 francs (800, 88 euros) ; que les mensualités de l'emprunt contracté (1 820. 09 francs) correspondant donc à 34. 63 % de salaire net ;
Qu'il ressort toutefois de l'" étude de financement immobilier " établie par la banque sur les indications des époux Y... que ceux-ci payaient un loyer mensuel de 1 775 francs ; que la charge mensuelle supplémentaire résultant de l'acquisition du logement au moyen du prêt était donc de 45. 09 francs (1 820. 09 francs-1 775 francs) soit 6. 87 euros ;
Attendu que les difficultés qu'ont connus les époux Y... résultant quelques mois après l'obtention du prêt, qui a entraîné la perte de son emploi ;
Qu'il ne saurait être reproché à la CRCAM une quelconque faute alors que le prêt devait permettre aux époux Y... d'acquerir leur logement en réglant des échéances mensuelles correspondant, à peu de choses près, au loyer qu'ils payaient ;
Que Mme X... veuve Y... occupe depuis plus de 16 ans le logement qui a pu être acquis grâce au prêt de la CRCAM, alors que peu d'échéances de remboursement ont été réglées ;
Attendu que Mme X... veuve Y... ne rapporte la preuve ni d'une faute de la CRCAM ni de l'existence d'un préjudice, et doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
Attendu que Mme X... veuve Y..., qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ; qu'au égard à la situation économique de l'appelante il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la CRCAM du Languedoc ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Reçoit en la forme l'appel de la CRCAM du Languedoc, et le dit bien fondé,
Réforme le jugement déféré,
Déboute Mme X... veuve Y... de ses demandes,
La condamne aux dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la CRCAM du Languedoc.
Arrêt signé par M. BERTHET, Conseiller, par suite d'un empêchement du Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 13/03491
Date de la décision : 19/02/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2015-02-19;13.03491 ?
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