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19/02/2015 | FRANCE | N°13/01467

France | France, Cour d'appel de nîmes, 1ère chambre a, 19 février 2015, 13/01467


COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 19 FEVRIER 2015
R. G : 13/01467
TRIBUNAL D'INSTANCE D'ORANGE 26 février 2013 RG : 11-000120

X... Z...

C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDITAGRICOLE MUTUEL ROVENCE Société CNP ASSURANCES

APPELANTS :
Monsieur Nouradin X... né le 01 Janvier 1967 à Ait Ishaq sidi M'Barek Ain Jem ... 84550 Mornas/ France

Représenté par Me Jean pascal PELLEGRIN de la SCP PELLEGRIN SOULIER, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame Touria Z... épouse X... née le 01 Ja

nvier 1969 à Jamâa Dlem Tahar Souk ... 84550 Mornas/ France

Représentée par Me Jean pascal PELLEGRIN de la ...

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 19 FEVRIER 2015
R. G : 13/01467
TRIBUNAL D'INSTANCE D'ORANGE 26 février 2013 RG : 11-000120

X... Z...

C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDITAGRICOLE MUTUEL ROVENCE Société CNP ASSURANCES

APPELANTS :
Monsieur Nouradin X... né le 01 Janvier 1967 à Ait Ishaq sidi M'Barek Ain Jem ... 84550 Mornas/ France

Représenté par Me Jean pascal PELLEGRIN de la SCP PELLEGRIN SOULIER, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame Touria Z... épouse X... née le 01 Janvier 1969 à Jamâa Dlem Tahar Souk ... 84550 Mornas/ France

Représentée par Me Jean pascal PELLEGRIN de la SCP PELLEGRIN SOULIER, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
CAISSE REGIONALE DE CREDITAGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE prise en la personne de son représentant légal en exercicedomicilié es-qualité au siège social sis 25, Chemin des 3 Cyprès 13097 AIX EN PROVENCE Cedex 2

Représentée par Me Didier ADJEDJ, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

CNP ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social 4, place Raoul Dautry 75716 PARIS CEDEX

Représentée par Me Marie-Paule CEZANNE de la SCP CEZANNE, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Février 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Serge BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Dominique BRUZY, Président M. Serge BERTHET, Conseiller Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller

GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 10 Mars 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2014 prorogé à ce jour, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Serge BERTHET, Conseiller, en l'absence du Président légitimement empêché, publiquement, le 19 Février 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour

* * *

Le Crédit Agricole a consenti à Monsieur et Madame X... :- le 12 décembre 2003 un prêt immobilier d'un montant de 10 000 ¿- le 9 avril 2008 un prêt personnel d'un montant de 10 000 ¿- le 21 juin 2008 un prêt d'un montant de 6000 ¿. Faute de paiement de plusieurs échéances et après mise en demeure, le prêteur a notifié la déchéance du terme des trois prêts ; et il les a fait assigner devant le tribunal d'instance d'Orange qui, par jugement du 16 juin 2011, au contradictoire de la CNP ASSURANCES appelée en cause par Monsieur et Madame X..., a ordonné une expertise médicale confiée au docteur B....

L'expert a déposé son rapport le 14 mars 2012 et par jugement du 26 février 2013, le tribunal a :
- condamné Monsieur et Madame X... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence : *au titre du prêt en date du 28 novembre 2003 : la somme de 4815, 75 ¿ outre intérêts au taux contractuel de 3, 78 % l'an à compter du 16 décembre 2010 et celle de 10 ¿ au titre de l'indemnité de 8 % outre intérêts au taux légale à compter du 16/ 12/ 2010, * au titre du prêt en date du 8 avril 2008 : la somme de 10 234, 80 ¿ avec intérêts au taux de 7, 70 % l'an à compter du 16 décembre 2010 et celle de 10 ¿ au titre de l'indemnité de 8 % outre intérêts au taux légal à compter du 16/ 12/ 2010, * au titre du prêt en date du 21 juin 2008 : la somme de 6195, 55 ¿ avec intérêts au taux de 7, 80 % l'an à compter du 16 décembre 2010 et celle de 10 ¿ au titre de l'indemnité de 8 % outre intérêts au taux légal à compter du 16/ 12/ 2010

- et ce sous réserve des dispositions adoptées dans le cadre de la procédure de surendettement
-rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur et Madame X...
- débouté Monsieur et Madame X... de leur demande de complément d'expertise et de leur demande tendant à la garantie de la CNP ASSURANCES
-condamné Monsieur et Madame X... aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise.
Monsieur Nouradin X... et Madame Tauria Z... épouse X... ont relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 24 mai 2013, ils demandent à la cour de :
Vu les articles L 331-1 et suivants du code de la consommation Vu les articles 1134 et 1147 du code civil Vu l'article 1289 du code civil Vu les articles 145, 276 et 283 du Code de Procédure Civile

* De déclarer recevable et bien fondé, les époux X... en leurs demandes fins et conclusions,
* INFIRMER le JUGEMENT du Tribunal d'Instance d'Orange en date du 26/ 02/ 2013
En ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur et Madame X... à l'encontre du Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence et en ce qu'il les a débouté de leurs demande d'un complément d'expertise et tendant à la garantie de la CNP ASSURANCES
En conséquence :
Constater que les époux sont bénéficiaires d'un plan de surendettement établi le 4 janvier 2012.
Condamner le CREDIT AGRICOLE MUTUEL à verser 5 000 ¿ de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi somme à venir en compensation avec les sommes dues au titre des prêts personnels.
Ordonner une nouvelle expertise compte tenu de l'évolution de la pathologie de Monsieur X... et en particulier la pose d'une prothèse du genou début 2013.
Constater que la pathologie de Monsieur X... ne correspond à aucune exclusion définie au contrat d'assurance.
Condamner CNP ASSURANCES à acquitter entre les mains du CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE les échéances du prêt immobilier no363634019PR au titre de » l'incapacité temporaire totale »
Condamner CNP ASSURANCES à acquitter entre les mains du CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE les échéances du prêt immobilier no363634019PR passé un délai de 180 jours à compter de l'accident du travail du 25 févier 2010.
Par conclusions du 12 juillet 2013, la SA CNP ASSURANCES demande à la cour de :

Confirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle a considéré que l'arrêt de travail du 25/ 02/ 2010 a pour cause la sphère vertébrale et discale contractuellement exclue de la garantie de CNP ASSURANCES,

Débouter les époux X... de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner les époux X... aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CABINET CEZANNE par application des dispositions de 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 24 juillet 2013, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence demande à la cour de :
statuant sur l'appel interjeté d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance d'Orange en date du 26 février 2013,
Le confirmer en tous ces points sauf en ce qui à débouter le CREDIT AGRICOLE de sa demande au titre de l'article 700,
En conséquence,
Vu les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation,
Voir CONDAMNER Monsieur X... Nouradin et Madame Z... Tauria épouse X..., à payer à La Caisse Régionale du CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, Coopérative dont le siège social est 25 Chemin des Trois Cyprès à Aix en Provence, o Au titre du prêt habitat de 10. 000 ¿ selon offre de prêt selon acte sous seing privé en date du 28 novembre 2003, no363634019PR la somme de 5. 231, 06 ¿ outre intérêts de retard au taux contractuel de 3. 78 % l'an à compter du 1er mars 2011, date du dernier arrêté de compte et ce jusqu'à parfait paiement ; o Au titre du prêt personnel de 10. 000 ¿ selon offre de prêt selon acte sous seing privé en date du 8 avril 2008, no73020725041 la somme de 10. 950, 90 ¿ outre intérêts de retard au taux contractuel de 7. 70 % à échoir à compter du 2 mars 2011 et ce jusqu'à parfait paiement ; o Au titre d'un prêt personnel de 6. 000 ¿, selon offre de prêt selon acte sous seing privé en date du 21 juin 2008, un prêt personnel d'un montant de 6. 000 ¿, no73022052890 la somme de 6. 626, 17 ¿ outre intérêts de retard au taux contractuel de 7. 80 % à échoir à compter du 2 mars 2011 et ce jusqu'à parfait paiement ;

Voir DEBOUTER Monsieur et Madame X... de l'intégralité de leurs demandes ;
Voir CONDAMNER Monsieur et Madame X..., à payer la somme de 1. 000 ¿ par application de l'article 700 du Code de Procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, outre une somme de 1. 500 ¿ par application de l'article 700 du Code de Procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Les CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d'appel ces derniers distraits au profit de l'Avocat soussigné.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 18 novembre 2013 avec effet au 27 février 2014.

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu que Monsieur et Madame X... n'allèguent ni justifient avoir fait déclaration d'affectation de tout ou partie des règlements ponctuels intervenus depuis les premiers impayés ; qu'ils ne démontrent pas une affectation par le Crédit Agricole contraire aux dispositions de l'article 1254 du code civil ; qu'ils ne sont pas fondés à reprocher au Crédit Agricole d'avoir refusé le déblocage d'un contrat d'assurance-vie nanti en garantie de prêts distincts des créances présentement litigieuses ; que c'est par des motifs pertinents que le premier juge a écarté la faute du Crédit Agricole.
Attendu que le contrat CNP exclut les incapacités et invalidités résultant d'atteintes discales, vertébrales, paravertébrales, intervétébrales et leurs conséquences neuromusculaires ; que du rapport précis, sérieux et objectif du docteur B... il résulte que les arrêts de travail consécutifs aux accidents du travail du 13 septembre 2005 et du 25 février 2010 intéressent de façon directe et certaine la sphère vertébrale et discale ; que la gonarthrose n'a pas échappé au docteur B... qui en a précisément décrit le traitement et ne l'a pas retenue comme cause de l'invalidité constatée, liée aux pathologies vertébrales et discales ; que la pose d'une prothèse du genou début 2013 ne pouvant être la cause des mises en demeure notifiées par lettres recommandées du 30 mars 2009, du 4 mai 2009 et du 8 juillet 2009 ni du commandement de payer valant saisie signifié par exploit du 29 avril 2011, il n'y a pas lieu à nouvelle expertise.
Attendu que c'est par des motifs pertinents que le premier juge a débouté Monsieur et Madame X... de leurs demandes en responsabilité contre leur prêteur et en garantie contre leur assureur ; que le jugement entrepris doit être confirmé ; que Monsieur et Madame X... succombent doivent supporter les dépens ; que pour défendre sur leur appel, le Crédit Agricole a dû exposer, en première instance et en appel, des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit lui être alloué la somme de 2000, 00 ¿.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, en dernier ressort,
En la forme, reçoit Monsieur Nouradin X... et Madame Tauria Z... épouse X... en leur appel et le dit mal fondé.
Confirme le jugement déféré.
Condamne Monsieur Nouradin X... et Madame Tauria Z... épouse X... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, au titre des frais exposés en première instance et en appel, la somme de 2000, 00 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur Nouradin X... et Madame Tauria Z... épouse X... aux dépens et alloue à la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU et à la SELARL CABINET CEZANNE le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Arrêt signé par M. BERTHET, Conseiller, par suite d'un empêchement du Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 13/01467
Date de la décision : 19/02/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2015-02-19;13.01467 ?
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