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19/02/2015 | FRANCE | N°13/01278

France | France, Cour d'appel de nîmes, 1ère chambre a, 19 février 2015, 13/01278


COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU19 FEVRIER 2015
R. G : 13/ 01278
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS 04 décembre 2012 RG : 10/ 01209

X... X... X... Société S. C. E. A X... FRERES

C/
SA CHAIX Banque

APPELANTS :
Monsieur Alain X... né le 28 Avril 1946 à SEGURET... 84850 CAMARET SUR AIGUES

Représenté par Me Didier ADJEDJ, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS substitué par Me ROUGEMONT PELLET avocat au barreau de CARPENTRAS Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au b

arreau de NIMES

Monsieur Roland X... né le 08 Septembre 1949 à SEGURET ... 84110 SEGURET

Représenté p...

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU19 FEVRIER 2015
R. G : 13/ 01278
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS 04 décembre 2012 RG : 10/ 01209

X... X... X... Société S. C. E. A X... FRERES

C/
SA CHAIX Banque

APPELANTS :
Monsieur Alain X... né le 28 Avril 1946 à SEGURET... 84850 CAMARET SUR AIGUES

Représenté par Me Didier ADJEDJ, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS substitué par Me ROUGEMONT PELLET avocat au barreau de CARPENTRAS Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Monsieur Roland X... né le 08 Septembre 1949 à SEGURET ... 84110 SEGURET

Représenté par Me Didier ADJEDJ, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS substitué par Me ROUGEMONT PELLET avocat au barreau de CARPENTRAS Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Monsieur Jean-Claude X... né le 17 Septembre 1944 à VAISON LA ROMAINE ... 84110 SEGURET

Représenté par Me Didier ADJEDJ, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS substitué par Me ROUGEMONT PELLET avocat au barreau de CARPENTRAS Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Société S. C. E. A X... FRERES Représentée par Monsieur Alain X... en sa qualité de liquidateur amiable domicilié es-qualité au siège social sis ... 84110 SEGURET

Représentée par Me Didier ADJEDJ, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS substitué par Me ROUGEMONT PELLET avocat au barreau de CARPENTRAS Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :
SA CHAIX Banque prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège 135 avenue Pierre Semard-Bat D 84000 AVIGNON

Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP REINHARD-DELRAN ET ASSOCIES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Tanguy BARTHOUIL, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Février 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Serge BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Dominique BRUZY, Président M. Serge BERTHET, Conseiller Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller

GREFFIER :
Madame Armande Y..., Adjoint administratif principal faisant fonction de Greffier, lors des débats et Madame Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 24 Février 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2014 prorogé à ce jour ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Serge BERTHET, Conseiller, en l'absence du Président légitimement empêché, publiquement, le 19 février 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour

* * *

Monsieur Alain X..., Monsieur Roland X..., Monsieur Jean-Claude X... et la SCEA X... FRERES sont appelants du jugement du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal de grande instance de Carpentras a :
- condamné la SCEA X... Frères prise en la personne de son liquidateur amiable à payer à le SA Banque Chaix 60. 403, 40 ¿ avec intérêts au taux conventionnel majoré de 8, 90 % à compter du 20 août 2009,- condamné solidairement Messieurs Alain, Roland et Jean-Claude X... à payer 55, 826, 34 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2009,- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts et dit que la première interviendra à la date anniversaire du jugement,- condamné solidairement la SCEA X... Frères et Messieurs Alain, Roland et Jean-Claude X... à payer 1. 500 ¿ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens ne comprenant pas les frais d'exécution.

Par conclusions du 17 juin 2013, les appelants demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1147 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des articles L 313-12 et suivants du Code Monétaire et Financier, Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du Code Civil,

Voir condamner la BANQUE CHAIX à payer à la SCEA X..., afin de réparer le préjudice subi par elle du fait du manquement à son obligation de conseil et de mise en garde, la somme de 11 227 euros,
Voir dire et juger que la BANQUE CHAIX a rompu les concours indéterminés octroyés à la SCEA X... de manière fautive et a donc ce faisant commis un abus de droit, l'obligeant à réparer le dommage causé à son client,
Voir dire et juger que ce dommage est équivalent à toutes sommes qui pourraient être dues à la BANQUE CHAIX au titre de ce contrat de prêt.
Vu l'article 1907 du Code Civil, 4 de la loi du 28 décembre 1966, L 313-2 et L 313-1 du Code de la Consommation,
Voir dire et juger que la BANQUE CHAIX a appliqué de manière illégale des dates de valeur dans le cadre du fonctionnement du compte courant no 19107020Z.
Voir dire et juger que la banque a reconnu le bien fondé de cette argumentation et déduire de toutes sommes qui pourraient être dues à la Banque CHAIX, aussi bien par la SCEA X... que par les cautions, la somme de 4 528. 40 euros au titre du solde débiteur du compte.
Voir déduire en tout état de cause, de la créance, la somme de 4 528. 40 euros correspondant au solde créditeur du compte après recalculs de celui-ci après déduction des agios,
Voir dire et juger que pour les mêmes motifs, il y aura lieu de déduire de toutes sommes qui pourraient être dues à la BANQUE CHAIX, la somme de 4 528. 40 euros.
Voir en tout état de cause dire et juger que sur le solde restant dû, la SCEA ainsi que les cautions, ne peuvent en aucun cas être condamnés au paiement du solde, outre intérêts au taux conventionnel, comme indiqué par le tribunal, au regard de l'application légale des dates de valeur et de la nullité des agios prélevées sur le compte courant,
Sur les demandes reconventionnelles des cautions,
Voir condamner la BANQUE CHAIX à payer à Messieurs Alain, Roland et Jean Claude X..., au paiement de la somme de 11. 227 ¿ afin de réparer le préjudice subi de la perte de chance de ne pas s'engager,
Voir dire et juger que Messieurs Alain, Roland et Jean Claude X... sont en droit également d'être indemnisés de la perte d'une chance de ne pas être poursuivis du fait de cette rupture fautive de concours.
Voir en conséquence condamner la BANQUE CHAIX à payer aux cautions des dommages et intérêts équivalents à toutes sommes qui pourraient leur être réclamées.
Subsidiairement,
Sur les engagements de caution,
Vu les dispositions de l'article L 341-4 du Code Monétaire et Financier,
Voir dire et juger que l'engagement de caution de Monsieur Jean Claude X... était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Voir en conséquence dire et juger que la BANQUE CHAIX ne peut se prévaloir de son engagement de caution.
Vu les dispositions des articles L 313-22 et suivants du Code Monétaire et Financier,
Voir dire et juger que la BANQUE CHAIX est déchue de tout droit à intérêt à l'égard de l'ensemble des cautions à compter du 1 er janvier 2008
Voir dire et juger que les cautions ne peuvent être tenues au paiement d'une somme supérieure à la somme de 52 438. 33 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 août 2009, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement.
Vu les dispositions des articles 1857 et 1858 du Code Civil,
Voir dire et juger que faute pour la Banque d'avoir poursuivi préalablement le débiteur principal, celle-ci est irrecevable à poursuivre les associés de la SCEA X....
Vu les dispositions de l'article 1154 du Code Civil,
Voir dire et juger qu'en l'état de la faute et des divers manquements de la banque, celle-ci devra être déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts par année entière pour toute somme qui pourrait être due par la SCEA X... que par les cautions.
Voir en tout état de cause voir réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCEA X... FRERES, Messieurs Alain X... Roland X... et Jean Claude X..., la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure civile et au titre des frais irrépétibles de première instance.
Voir condamner la BANQUE CHAIX en tous les dépens de première instance et d'appel ces derniers distraits au profit de Maître Georges POMIES-RICHAUD, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 14 août 2013, la SA BANQUE CHAIX demande à la cour de :
Vu les articles 9 et 42 al. 2 du CPC, Vu les articles 1134, 1147, 1304, 1315, 1153, 1832, 1857, 1858, 2288 et 2298 du Code Civil, Vu les articles L 313-12 et L 313-22 du Code Monétaire et Financier, Vu l'article L 341-4 du Code de la Consommation,

Déboutant la SCEA X... Frères et Messieurs Alain, Roland et Jean-Claude X... de leur appel injuste et mal fondé,
Confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamner solidairement la SCEA X... Frères et Messieurs Alain, Roland et Jean-Claude X... à payer à la SA BANQUE CHAIX la somme de 4. 000 ¿ par application de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Les condamner tout aussi solidairement aux entiers dépens d'appel avec distraction, pour ces derniers, au profit de la SCP REINHARD DELRAN.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 25 octobre 2013 avec effet au 13 février 2014.

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu que la SCEA X... Frères, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 7 août 1986, a fait l'objet d'une dissolution anticipée décidée le 31 janvier 2007 par les trois associés qui entendaient cesser leur activité ; que le dernier bilan présentait un actif de 340 509 ¿ comprenant des créances sur les associés et un passif bancaire de 100 760 ¿ ; que la société a souscrit le 31 juillet 2007 auprès de la banque CHAIX un prêt d'un montant de 120 000 ¿ portant intérêt au taux de 5, 90 % l'an et remboursable en 36 mois.
Attendu que ce prêt a été souscrit sous la signature de Monsieur Alain X..., dernier gérant de la SCEA et ancien directeur d'agence de la Banque CHAIX ; qu'il avait pour objet, expressément stipulé dans l'acte, de consolider le passif bancaire comprenant le rachat d'un prêt en cours, deux impayés et le découvert en compte courant représentant un encours total de 121 037, 58 ¿.
Attendu que les trois frères X..., chacun caution solidaire des engagements de la SCEA à hauteur de 156 000 ¿, ont tous été à divers moments gérants de ladite SCEA, et ont été antérieurement amenés au recourir au crédit pour en financer l'activité ; qu'ainsi, outre les fonctions bancaires d'Alain, ils sont des cautions averties, parfaitement à même d'apprécier l'opportunité et le bien fondé d'une opération, de pratique courante, de restructuration du passif bancaire ; que l'emprunt souscrit n'aggravait pas la situation de la société ni de ses associés et cautions, le montant qu'il représentait étant de toute façon déjà dû ; qu'aucun des frères X... ne démontre que son engagement de caution fût, en son temps, disproportionné à ses revenus et à son patrimoine.
Attendu que tant sur le prêt que sur le compte courant, la banque justifie de mises en demeure ayant précédé son action de près d'un an.
Et attendu que la discussion de la validité des intérêts est vidée de toute pertinence dans la mesure où la banque a exclu de son décompte ceux générés par l'application des dates de valeur et a recalculé les agios au taux légal.
Attendu que le jugement entrepris, fondé sur des motifs pertinents, doit être confirmé ; que les appelants qui succombent doivent supporter les dépens ; que pour défendre sur leur appel, la banque a dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit lui être alloué la somme de 4000, 00 ¿.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, en dernier ressort,
En la forme, reçoit Monsieur Alain X..., Monsieur Roland X..., Monsieur Jean-Claude X... et la SCEA X... FRERES en leur appel et le dit mal fondé.
Confirme le jugement déféré.
Condamne Monsieur Alain X..., Monsieur Roland X..., Monsieur Jean-Claude X... et la SCEA X... FRERES in solidum à payer à la SA BANQUE CHAIX, au titre des frais exposés en appel, la somme de 4000, 00 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur Alain X..., Monsieur Roland X..., Monsieur Jean-Claude X... et la SCEA X... FRERES in solidum aux dépens et alloue à la SCP REINHARD DELRAN le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Arrêt signé par M. BERTHET, Conseiller, par suite d'un empêchement du Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 13/01278
Date de la décision : 19/02/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2015-02-19;13.01278 ?
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