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29/01/2015 | FRANCE | N°14/02026

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile, 29 janvier 2015, 14/02026


ARRÊT No
R. G : 14/ 02026
FGT/ CM/ DO
JUGE DE L'EXECUTION DE NIMES 28 mars 2014 RG : 13/ 05830

X...
C/
SAS NUMATIC INTERNATIONAL
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 29 JANVIER 2015
APPELANT :
Monsieur Loïc René Ernest X...né le 21 Juillet 1961 à MONTREUIL (93100) ... 30320 POULX

Représenté par Me Anne CURAT de la SCP CURAT JARRICOT, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
SAS NUMATIC INTERNATIONAL 13 rue de Valengelier, EAE de la tuilerie EAE de la Tuilerie 77500 CHELLES >
Représentée par Me FAUVET de la SCP FAUVET LA GIRAUDIERE et Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Rep...

ARRÊT No
R. G : 14/ 02026
FGT/ CM/ DO
JUGE DE L'EXECUTION DE NIMES 28 mars 2014 RG : 13/ 05830

X...
C/
SAS NUMATIC INTERNATIONAL
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 29 JANVIER 2015
APPELANT :
Monsieur Loïc René Ernest X...né le 21 Juillet 1961 à MONTREUIL (93100) ... 30320 POULX

Représenté par Me Anne CURAT de la SCP CURAT JARRICOT, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
SAS NUMATIC INTERNATIONAL 13 rue de Valengelier, EAE de la tuilerie EAE de la Tuilerie 77500 CHELLES

Représentée par Me FAUVET de la SCP FAUVET LA GIRAUDIERE et Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Patricia TEULADE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Florence GIORDANA-TREGUIER, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller Mme Florence GIORDANA-TREGUIER, Conseiller

GREFFIER :

Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 24 Novembre 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 29 Janvier 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour. * * *

Exposé du litige

Par jugement du 23 septembre 2010 le conseil des prud'hommes de Meaux a condamné la société Numatic International à payer à M. X...les sommes de :
-49 890, 21euros au titre de l'indemnité de préavis-4 989, 02 euros au titre des congés payés-399 121, 68 euros au titre de l'indemnité de licenciement-99 618, 42 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse-83 150, 35 euros à titre de dommages et intérêts-147 660 euros à titre de dommages et intérêts.-900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette décision bénéficiant de l'exécution provisoire de droit en vertu des dispositions de l'article R 154-14 du code du travail, M. X...en a poursuivi l'exécution forcée via diverses saisies attributions.
Par arrêt du 5 septembre 2013 la Cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du conseil des prud'hommes de Meaux « en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de sursis à statuer » et a ordonné un sursis à statuer « dans l'attente de la décision définitive à intervenir à l'issue de la procédure pénale en cours ».
En vertu de cet arrêt la société Numatic international a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à M. X...qui, par assignation du 12 décembre 2013 a saisi le juge de l'exécution aux fins d'en voir prononcer la nullité.
Par jugement du 28 mars 2014 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nîmes a rejeté les demandes de M. X...et l'a condamné à payer à la SA Numatic international le somme de 400 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens.

M. X...a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 avril 2014.

Par conclusions du 28 juillet 2014 M. X...demande à la Cour de dire que le commandement aux fins de saisie vente est nul par application des dispositions de l'article R 221-1 du code des procédures civiles d'exécution à défaut de mentionner le titre exécutoire en vertu duquel les sommes ont été saisies par M. X...mais également le décompte précis des sommes réclamées.
M. X...soutient par ailleurs qu'il n'existe en l'espèce aucun titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au profit de la Société Numatic International dès lors que l'arrêt du 5 septembre 2013 sursoit à statuer sur le fond du litige sans infirmer le jugement de première instance sur le fond. Il conclut qu'en toute hypothèse il appartient à la seule Cour d'Appel de Paris d'interpréter sa décision.

Il demande enfin une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par écritures du 29 septembre 2014 la Société Numatic International conclut à la confirmation du jugement en ce que le commandement qui mentionne que les poursuites sont exercées en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 septembre 2013 et détaille les sommes réclamées satisfait aux prescriptions légales et ce d'autant que M. X...ne peut se prévaloir d'aucun grief, les sommes réclamées étant connues de lui pour correspondre aux sommes saisies dans le cadre des diverses procédures d'exécution menées à son initiative ;
Elle souligne que sa créance résulte des dispositions du jugement du 23 septembre 2010, seule décision statuant sur le fond du litige et infirmée par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris ce qui emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire fondant sa demande.
Enfin elle sollicite 2500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Attendu qu'en application de l'article R 221-1 du code des procédures civiles d'exécution le commandement de payer prévu par l'article L 221-1 contient à peine de nullité : 1o mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts 2o commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.

Qu'en vertu de l'article L111-3 du code des procédures civiles d'exécution constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire.

Attendu en l'espèce que le commandement se fonde sur l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 5 septembre 2013, devenu définitif.
Attendu que cet arrêt infirme le jugement du conseil des prud'hommes de Meaux en date du 23 septembre 2010 « en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de sursis à statuer et statuant à nouveau ordonne ce sursis dans l'attente d'une décision définitive à intervenir à l'issue de la procédure pénale en cours ».
Qu'il est évident qu'une décision de sursis à statuer s'oppose par nature à une décision tranchant le fond ; qu'en infirmant le jugement et en ordonnant le sursis à statuer la Cour d'appel de Paris a implicitement mais nécessairement infirmé au fond la décision liquidant les sommes dues à M. X....
Attendu qu'en soutenant le contraire M. X...tente en réalité de priver l'arrêt infirmatif de ses effets de droit consistant dans l'obligation de restituer les sommes saisies en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire mais depuis indues en raison de l'infirmation intervenue.
Attendu que M. X...ne peut sérieusement prétendre que les sommes lui seraient acquises en se prévalant de la décision rendue le 4 juin 2009 et le 25 novembre 2010 en référé et qui n'ont pas l'autorité de la chose jugée au fond.
Attendu par ailleurs que le commandement de payer vise expressément la restitution par M. X...des sommes obtenues par lui via les procédures de saisies attributions auxquelles il a procédé. Que s'il est exact que ces procédures ne sont pas détaillées une à une M. X...ne peut se prévaloir d'aucun grief de ce chef.

Attendu pour le surplus que les autres sommes visées par le commandement sont suffisamment détaillées.
Attendu en conséquence que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; qu'il ne paraît pas inéquitable de condamner M. X...qui succombe à payer à la société Numatic International la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Condamne M. X...à payer à la société Numératie International la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Condamne M. X...aux dépens d'appel.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/02026
Date de la décision : 29/01/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2015-01-29;14.02026 ?
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