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29/01/2015 | FRANCE | N°14/01292

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile, 29 janvier 2015, 14/01292


ARRÊT No
R. G : 14/ 01292
FGT/ CM
TRIBUNAL D'INSTANCE D'ALES 05 décembre 2013 RG : 11-13-0043

Caisse de Crédit Mutuel CREDIT MUTUEL DE NIMES JEAN JAURES
C/
Y...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 29 JANVIER 2015
APPELANTE :
Caisse de Crédit Mutuel CREDIT MUTUEL DE NIMES JEAN JAURES 84 B Avenue Jean Jaurès 30900 NIMES

Représentée par Me Silvia GEELHAAR de la SCP BONNAUD, GEELHAAR, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau D'ALES
INTIMÉ :
Monsieur Joël Y... né le 24 Octobre 1957 à WASSY (5213

0) ...30190 COLLORGUES

Représenté par Me Julie-gaëlle BRUYERE, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES...

ARRÊT No
R. G : 14/ 01292
FGT/ CM
TRIBUNAL D'INSTANCE D'ALES 05 décembre 2013 RG : 11-13-0043

Caisse de Crédit Mutuel CREDIT MUTUEL DE NIMES JEAN JAURES
C/
Y...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 29 JANVIER 2015
APPELANTE :
Caisse de Crédit Mutuel CREDIT MUTUEL DE NIMES JEAN JAURES 84 B Avenue Jean Jaurès 30900 NIMES

Représentée par Me Silvia GEELHAAR de la SCP BONNAUD, GEELHAAR, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau D'ALES
INTIMÉ :
Monsieur Joël Y... né le 24 Octobre 1957 à WASSY (52130) ...30190 COLLORGUES

Représenté par Me Julie-gaëlle BRUYERE, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Florence GIORDANA-TREGUIER, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller Mme Florence GIORDANA-TREGUIER, Conseiller

GREFFIER :
Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 24 Novembre 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 29 Janvier 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour

* * *

Exposé du litige :
Le 12 janvier 2006 le Crédit Mutuel a ouvert en ses livres un compte courant au nom M. Joël Y... sans autorisation de découvert.
Selon offres acceptées en dates des 3 mai et 10 septembre 2011 il lui a été consenti deux crédits utilisables par fractions d'un montant respectif de 6 000 euros (crédit plan 4) et 1 500 euros (crédit Etalis) ;
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées et le compte courant présentant un solde débiteur, le Crédit Mutuel a entendu se prévaloir de la déchéance du terme selon courrier recommandé présenté le 9 novembre 2012 puis a assigné son débiteur en paiement.
Par jugement du 5 décembre 2013 le tribunal d'instance d'Ales a prononcé la déchéance du droit aux intérêts rejeté les demandes du Crédit Mutuel tant au titre du solde du compte courant que des deux crédits renouvelables rejeté la demande de dommages intérêts présentée par M. Y... dit n'y avoir lieu a exécution provisoire fait masse des dépens dit que chaque partie en supportera la moitié

La caisse de Crédit Mutuel de Nîmes Jean Jaurès a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 mars 2014.
Par conclusions du 26 mai 2014 elle demande la résolution des contrats souscrits par M. Y... et la condamnation de ce dernier à lui payer : 3 120, 38 euros au titre de la convention de compte courant avec intérêts au taux de 12 % à compter du dernier arrêté trimestriel 6 466 euros au titre du contrat PLAN 4 avec intérêts au taux de 9, 38 % à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2012 ; 503, 28 euros au titre de l'utilisation 07968 000200581106 du contrat Etalys avec intérêts au taux contractuel de 10, 76 % à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2012. 312, 71 euros au titre de l'utilisation 07968 000200581107 du contrat Etalys avec intérêts au taux contractuel de 10, 21 % à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2012. 541, 39 euros au titre de l'utilisation 07968 000200581108 du contrat Etalys avec intérêts au taux contractuel de 10, 21 % à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2012.

Outre 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Subsidiairement si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée, la condamnation au paiement des sommes en capital soit 1 104, 10 au titre du solde débiteur du compte courant 5 301, 80 euros au titre du Plan 4 268, 31 euros au titre de l'utilisation 07968 000200581106 du contrat Etalys 166, 64 euros au titre de l'utilisation 07968 000200581107 du contrat Etalys 366, 64 euros au titre de l'utilisation 07968 000200581108 du contrat Etalys

outre 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 1500 sur le même fondement en cause d'appel et la condamnation de l'intimé aux dépens dont distraction au profit de la SCP Bonnaud Geelhaar.
S'agissant des sommes réclamées au titre du compte courant elle fait valoir qu'elle produit en pièce 11l'offre préalable d'ouverture de crédit sous forme de découvert en compte courant conformément aux dispositions de l'article L 311-8 du code de la consommation de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue.
En toute hypothèse elle estime que le premier juge ne pouvait se prévaloir de l'article 446-3 du code de procédure civile pour rejeter purement et simplement ses demandes dès lors que le courrier qui lui a été adressé le 7 février 2013 est une énumération des moyens que le juge entend pouvoir soulever d'office mais sans injonction ni délai pour produire pièces ou justifications.
Enfin elle fait observer qu'elle a rempli son obligation de consultation du FICP contrairement à ce que prétend le premier juge et n'a en rien manqué à son devoir d'information, de conseil ou de mise en garde, le compte de M. Y... ayant fonctionné de manière tout a fait normale depuis 2006 jusqu'en 2012.
Par conclusions du 12 septembre 2014 M. Y... fait observer que la banque ne peut solliciter à la fois la résolution des convention et se prévaloir de leurs dispositions.
Il conclut à la déchéance du droit aux intérêts du code de la consommation concernant les sommes dues au titre du compte courant en application de l'article L311-33 du code de la consommation ainsi qu'au titre des contrats de crédit par application de l'article L 311-48 du même code en l'absence de respect du devoir d'information et de mise en garde.
Il estime en effet qu'au regard d'un solde débiteur du compte courant la banque ne pouvait ignorer ses difficultés financières et devait à tout le moins attirer son attention sur l'importance des taux d'intérêts et le risque de surendettement. Il fait valoir qu'elle aurait dû lui proposer un emprunt à taux fixe puisqu'il s'agissait pour lui de financer l'achat d'un véhicule

Il considère que le comportement de la banque a aggravé sa situation financière et justifie sa condamnation à lui payer une somme de 11 000 euros de dommages intérêts
Enfin il demande les plus larges délais de paiement en application des dispositions de l'article 1244-1 du code civil et la condamnation de l'appelante à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Attendu que le premier juge a justement considéré que la demande de résolution des conventions est sans objet dès lors que la résiliation intervenue à l'initiative du Crédit Mutuel après mise en demeure du 9 novembre 2012 et que le crédit mutuel entend se prévaloir des dispositions contractuelles.

Que les parties pouvant présenter des pièces nouvelles au soutiennent de leur argumentation en cause d'appel, la discussion portant sur l'application de l'article 446-3 du code de procédure civile est sans intérêt pour la solution du litige devant la cour

Sur les demandes au titre du compte courant

Attendu que ce compte a été ouvert le 12 janvier 2006 sans autorisation de découvert ni délivrance de formules de chèques ni de carte bancaire.
Attendu qu'il ressort des pièces produites aux débats qu'une offre préalable de crédit sous forme de découvert en compte d'un montant de 500 euros au taux nominal de 12 % et au TEG de 12, 74 % a été proposé à M Y... le 14 janvier 2011 et acceptée le même jour ;
Attendu que l'examen des relevés de fonctionnement de ce compte démontre qu'il est constamment débiteur depuis le 29 février 2012 et pour un montant supérieur à l'autorisation de découvert en compte depuis le 2 mars 2012 ;
Attendu qu'en application des articles L311-8, L 311-13 et L 311-33 anciens du code de la consommation, applicables en l'espèce, un découvert bancaire consenti pour une durée de plus de trois mois doit impérativement faire l'objet d'une offre préalable, à défaut, le prêteur est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au remboursement du capital. Le texte vise l'ensemble des intérêts courus sur le solde débiteur d'un compte bancaire ayant fonctionné à découvert pendant plus de trois mois.
Attendu en conséquence que la demande de La caisse de Crédit Mutuel de Nîmes Jean Jaurès sera accueillie pour le montant non contesté de 1 104, 10 euros correspondant aux sommes prêtées en capital.
Sur les demandes au titre des contrats de crédit plan 4 et Etalys.
Attendu que ces contrats sont soumis aux dispositions de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010 Attendu qu'en application de l'article L311-8 du code de la consommation le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. Qu'en application de l'article L311-9 avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. En l'espèce si la fiche d'information prévue à l'article L 311-6 du code de la consommation est bien produite aux débats tant pour le crédit Plan 5 que pour le crédit Etalys force est de constater que le prêteur ne justifie pas avoir consulté, préalablement à l'octroi des crédits, le fichier FICP ni avoir interrogé son client sur sa situation financière à la date de souscription. En effet les pièces produites aux débats concernent l'information donnée au fichier postérieurement à la défaillance de M. Y... pour le seul crédit Etalys.

C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu l'application de la sanction de déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L311-48 du code de la consommation pour les deux crédit souscrits.
Attendu en conséquence que la créance de La caisse de Crédit Mutuel de Nîmes Jean Jaurès sera accueillie pour les montant non contestés de 5 301, 80 euros au titre du Plan 4 268, 31 euros au titre de l'utilisation 07968 000200581106 du contrat Etalys 166, 64 euros au titre de l'utilisation 07968 000200581107 du contrat Etalys 366, 64 euros au titre de l'utilisation 07968 000200581108 du contrat Etalys correspondant aux sommes prêtées en capital.

Sur la demande reconventionnelle de dommages intérêts :
Attendu qu'il n'est pas démontré en l'espèce que la banque ait eu connaissance d'une destination particulière des fonds qui aurait justifié une proposition de crédit à taux fixe plutôt que de crédit renouvelable et les dispositions de l'article L 311-11-8 et L 311-49 du code de la consommation invoquées par M Y... dans ses écritures ne s'appliquent pas au cas d'espèce puisque la banque n'a en aucun cas proposé un crédit sur le lieu de vente d'un bien ou par un moyen de vente à distance. Attendu par ailleurs à la date de souscription des crédit plan 4 et Etalys le compte courant de Monsieur Etalys était certes débiteur mais de manière relativement limitée et transitoire au vu de l'analyse des relevés du fonctionnement de son compte ; Attendu enfin que M Y... ne peut imputer l'aggravation de sa situation financière à l'appelante plutôt qu'à CETELEM ou MENANFINANCE, auprès desquelles il a également souscrit des crédits pour 13 000 euros ainsi qu'il ressort de l'état de ses charges (pièce 4). Que dans ces conditions M. Y... sera débouté de sa demande de dommages intérêts ;

Sur la demande de délais de paiement
Attendu que M. Y... justifie d'un revenu mensuel de 2 329 euros par mois au vu de son bulletin de salaire de septembre 2013 (cumul brut divisé par 9)
Attendu qu'il justifie d'un loyer de 750 euros ; de 117 euros d'impôt sur le revenu ; 75 euros de taxe d'habitation ; 38, 39 de frais de téléphone ; que la cour admet bien qu'aucune justificatif ne soit produit sur ce point les frais de mutuelle et d'assurance voiture, d'eau gaz et électricité pour un montant mensuel total de 275 euros
qu'en revanche les frais d'arriéré d'impôt sont en principe soldé depuis mars 2014 ; qu'il n'est pas justifié que les crédits Cetelem et Menafinance soient toujours en cours.
Qu'ainsi les charges sont fixées au montant total de 1 255, 39 euros et le solde disponible hors frais de nourriture et d'entretien de 1 073, 61 euros.
Attendu qu'au vu du montant total de la dette qui s'élève à 7 207, 49 euros M. Y... bénéficiera d'un délai de paiement de 24 mois par application de l'article 1244-1 du code civil.
Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable au vu des circonstances de l'espèce de laisser à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens engagés tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
confirme le jugement en ce qu'il a : prononcé la déchéance du droit aux intérêts à l'encontre de La caisse de Crédit Mutuel de Nîmes Jean Jaurès débouté M. Y... de sa demande de dommages intérêts

Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau : Condamne M. Y... à payer à la caisse de Crédit Mutuel de Nîmes Jean Jaurès les sommes de : 1 104, 10 au titre du solde débiteur du compte courant 5 301, 80 euros au titre du contrat de crédit Plan 4 268, 31 euros au titre de l'utilisation 07968 000200581106 du contrat Etalys 166, 64 euros au titre de l'utilisation 07968 000200581107 du contrat Etalys 366, 64 euros au titre de l'utilisation 07968 000200581108 du contrat Etalys

avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2012 date de la mise en demeure
Accorde à M. Y... un délai de 24 mois pour se libérer de sa dette par mensualité de 300, 31 euros à compter du 5 du mois suivant la signification de l'arrêt et dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme M. Y... sera déchu des délais accordés et pourra se voir réclamer la totalité des sommes dues.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes
Condamne M. Y... aux dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la SCP Bonnaud Geelhaar.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/01292
Date de la décision : 29/01/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2015-01-29;14.01292 ?
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