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29/01/2015 | FRANCE | N°14/01282

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile, 29 janvier 2015, 14/01282


ARRÊT No
R. G : 14/ 01282
FGT/ CM/ DO
TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANNONAY 07 janvier 2014 RG : 11-13-0067

X...Jeanine
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES SA SOCIETE GENERALE

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 29 JANVIER 2015
APPELANTE :
Madame X...Jeanine Retraitée née le 15 Juillet 1947 à SAINT VALLIER (26240) ... 26240 SAINT VALLIER

Représentée par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NÎMES Représentée par

Me Serge ALMODOVAR, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉES :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ...

ARRÊT No
R. G : 14/ 01282
FGT/ CM/ DO
TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANNONAY 07 janvier 2014 RG : 11-13-0067

X...Jeanine
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES SA SOCIETE GENERALE

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 29 JANVIER 2015
APPELANTE :
Madame X...Jeanine Retraitée née le 15 Juillet 1947 à SAINT VALLIER (26240) ... 26240 SAINT VALLIER

Représentée par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NÎMES Représentée par Me Serge ALMODOVAR, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉES :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège 15-17 Rue Paul Claudel 38041 GRENOBLE CEDEX 9

Représentée par Me Jean LECAT de la SCP BERAUD/ LECAT/ BOUCHET, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
SA SOCIETE GENERALE, au capital de 1. 000. 024. 292, 50 euros, inscrite au RCS de PARIS no 552 120 222, prise en direction d'exploitation commerciale de Reims représentée par son Directeur 29 boulevard Hausmann 75009 PARIS

Représentée par Me Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS-FONTANA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Brigitte MADEIRA, Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Florence GIORDANA-TREGUIER, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller Mme Florence GIORDANA-TREGUIER, Conseiller

GREFFIER :
Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 24 Novembre 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 29 Janvier 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.
* * *

Exposé du litige

Mme X... a conclu un marché de travaux d'un montant de 12 800 euros TTC avec M. A...exerçant sous l'enseigne GPSF Façades.
Les travaux n'ont jamais été exécutés ; néanmoins Mme X... réglait par chèques crédit agricole en date des 2 mars et 7 avril 2011 les sommes de 4500 et 3840 euros.
Ces deux chèques étaient ultérieurement encaissés sur le compte de Mme B...à la Société générale.
M A...faisait l'objet d'une liquidation judiciaire le 20 juin 2012.
Alléguant une falsification du nom des bénéficiaires des chèques Mme X... assignait le Crédit Agricole et la Société générale sur le

fondement de l'article 1147 du code civil pour manquement de vérification et absence de vigilance.

Par jugement contradictoire du 7 janvier 2014 le tribunal d'instance d'Annonay déboutait Mme X... de l'intégralité de ses demandes.
Mme X... interjetait appel par déclaration du 10 mars 2014.
Par conclusions du 17 septembre 2014 Mme X... soutient que les chèques initialement libellés au nom de GPSF Façades et OPIT ont été falsifiés par remplacement du nom du bénéficiaire ; Elle précise qu'elle a déposé plainte de ce chef contre M. A...le 6 mai 2011.

Elle estime que la responsabilité des établissements bancaires est engagée dès lors que la falsification était apparente en raison d'une différence d'écriture entre le libellé du montant et le libellé du bénéficiaire du chèque et compte tenu des particularités affectant le libellé du bénéficiaire.
Elle estime que la preuve du libellé initial est rapportée par la facture d'acompte établie le 2 mars 2011 par Monsieur A...ainsi que par le fait que ce dernier a tenté de la rembourser reconnaissant avoir reçu les règlements dans un courrier du 2 mai 2011 ;
Enfin elle souligne que le Crédit Agricole qui lui avait accordé un prêt pour les travaux et débloquait les fonds sur présentation de la facture avait pour obligation de vérifier le bénéficiaire.
Elle fait observer que la Société générale qui a détruit les chèques a engagé sa responsabilité au regard des dispositions de l'article 5 du règlement CRBF ;
En conséquence elle demande la condamnation du Crédit agricole sud Rhône alpes et de la Société générale à lui payer la somme de 8430 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2011 outre 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que leur condamnation aux dépens distraits au profit de la SCP Guizard Servais et la condamnation du Crédit agricole sud Rhône alpes à supporter les sommes résultant de l'application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011 en cas d'exécution forcée.
Par conclusions du 15 juillet 2014, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône alpes indique qu'en pratique seul l'établissement bancaire du bénéficiaire contrôle les chèques déposés sur le compte de ce dernier, l'établissement bancaire du tireur n'étant informé que par voie télématique avec pour mission de contrôler la signature et l'existence d'une provision suffisante.
Elle souligne que l'examen des chèques litigieux ne permet nullement de conclure à une falsification la jurisprudence exigeant que la falsification soit grossière, apparente et aisément décelable pour un employé normalement diligent.
Elle souligne par ailleurs qu'en toute hypothèse il n'existe pas de lien de causalité entre la faute prétendue et le préjudice qui résulte de la seule carence de M A...avec lequel Mme X... a imprudemment contracté alors qu'il était radié du registre du commerce depuis le 5 mars 2010 ;
En conséquence elle demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de Mme X... à lui payer 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 17 octobre 2014 la Société générale fait valoir que la falsification des chèques n'était nullement apparente ; elle estime que le préjudice est en relation avec l'imprudence de Mme X...qui a réglé 85 % du marché sans que les travaux aient été commencés et sans vérification de l'immatriculation de l'entreprise et des assurances souscrites ; elle souligne enfin que le règlement CRBF lui fait obligation de conserver l'original ou sa copie recto verso qu'elle produit en l'espèce.
En conséquence elle demande la confirmation du jugement et la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 2500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Attendu que le règlement CRBF 2001-04 fait obligation aux établissements bancaires de conserver l'original du chèque ou sa copie recto verso pendant dix ans ; que les copies des chèques étant en l'espèce produites aux débats aucune faute ne peut être reprochée à la Société générale de ce chef.
Attendu qu'il est de jurisprudence constante que l'établissement bancaire du tiré est tenu en application de l'article 1937 du code civil d'une obligation de moyens quant à la vérification de la régularité du chèque émis par son client et présenté au paiement ; qu'il n'engage sa responsabilité que pour autant que le chèque présenté et payé comporte des anomalies telles qu'un employé normalement avisé aurait dû les déceler.
Qu'à cet égard le rajout du bénéficiaire du chèque ne constitue pas en lui-même une anomalie engageant la responsabilité de la banque.
Attendu qu'en l'espèce l'examen des chèques litigieux, présentés à des dates différentes, doit être effectué chèque par chèque.
Attendu que la Cour estime, ainsi que l'ont justement fait les premiers juges, que l'examen de ces pièces ne laisse apparaître ni rature, ni ajout ni surcharge ou reprise de lettres permettant de conclure à première vue et de manière évidente à leur falsification ;
Qu'il apparaît d'ailleurs que Mme X... procède par voie d'affirmation en soutenant avoir libellé l'ordre des chèques, ce qui ne résulte avec certitude ni de la facture d'acompte produite aux débats ni même de ses déclarations à la gendarmerie, nul ne pouvant se faire de preuve à lui même.

Qu'en autre la Cour relève d'ailleurs que la plainte pour falsification est immédiatement postérieure au courrier du 2 mai 2011 par lequel Monsieur A...annonce à sa cliente les difficultés de son entreprise.

Attendu enfin que le prêt accordé par le crédit agricole à Mme X... est manifestement débloqué à son profit et en aucun cas au profit direct du bénéficiaire des chèques ;
Attendu dès lors que la banque a pu, sans commettre de faute, créditer Mme X... du montant de la facture d'acompte acquittée et présentée par ses soins revêtue de la mention " bon pour déblocage " suivie de sa signature.
Attendu en conséquence que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Que Mme X...qui succombe sera condamnée à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône alpes et à la Société générale la somme de 800 euros chacune par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Condamne Mme X... à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône alpes et à la société générale la somme de 700 euros chacune par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne Mme X... aux dépens.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/01282
Date de la décision : 29/01/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2015-01-29;14.01282 ?
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