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29/01/2015 | FRANCE | N°14/01246

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile, 29 janvier 2015, 14/01246


ARRÊT No
R. G : 14/ 01246
FGT/ CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES 03 septembre 2013 RG : 12/ 00901

X...Alain Y...

C/
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 29 JANVIER 2015
APPELANTS :
Monsieur X...Alain né le 15 Juillet 1948 à CHARROUX ......30500 BRES

Représenté par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NÎMES Représenté par Me Jacques TARTANSON, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
r>Madame X...Née Y... Pascale Visiteuse médicale née le 06 Juin 1961 à LYON ......30500 SAINT BRES

Représentée...

ARRÊT No
R. G : 14/ 01246
FGT/ CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES 03 septembre 2013 RG : 12/ 00901

X...Alain Y...

C/
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 29 JANVIER 2015
APPELANTS :
Monsieur X...Alain né le 15 Juillet 1948 à CHARROUX ......30500 BRES

Représenté par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NÎMES Représenté par Me Jacques TARTANSON, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON

Madame X...Née Y... Pascale Visiteuse médicale née le 06 Juin 1961 à LYON ......30500 SAINT BRES

Représentée par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NÎMES Représentée par Me Jacques TARTANSON, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE venant aux droits de la SA du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège 93-95 Rue Vendôme 69006 LYON

Représentée par Me Olivier MASSAL de la SCP MASSAL et RAOULT, Postulant, avocat au barreau D'ALES Représentée par Me Philippe BOISSIER, Plaidant, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND

Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Florence GIORDANA-TREGUIER, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller Mme Florence GIORDANA-TREGUIER, Conseiller

GREFFIER :
Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l'audience publique du 24 Novembre 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 29 Janvier 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.

* * *

EXPOSE DU LITIGE
Les époux Alain X...et Pascale Y... ont acquis en 2004 différents biens immobiliers pour un montant total de 1 367 711 ¿ par l'intermédiaire de la SA Appolonia et ont souscrit trois prêts auprès de la SA Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne qui sera dénommée ci-après le Crédit immobilier. Ayant cessé le remboursement des échéances, l'établissement bancaire les a mis en demeure le 27 juillet 2010 de régler la somme de 528 893, 54 ¿ puis les a assignés en paiement devant le tribunal de grande instance d'Alès après prononcé de la déchéance du terme. Invoquant une information pénale à l'encontre de la société Appolonia et des notaires instrumentaires ayant établi les actes authentiques de vente ainsi qu'une action en paiement de dommages-intérêts à l'encontre des mêmes actuellement en cours devant le tribunal de grande instance de Marseille, les époux X.../ Y... ont saisi le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Alès d'une demande incidente en communication de pièces, de dessaisissement de la juridiction au profit du tribunal de grande instance de Marseille et subsidiairement de sursis à statuer sur la demande du Crédit immobilier dans l'attente d'une décision définitive sur l'action pénale. Selon ordonnance contradictoire du 3 septembre 2013, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de renvoi et de sursis à statuer et a fait droit à la demande en communication de pièces.

Les époux X.../ Y... ont relevé appel de cette ordonnance et soutiennent dans leurs dernières écritures en date du 17 mars 2014 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des demandes et moyens que : ¿ la banque « reconnaît l'escroquerie » puisqu'elle admet que l'acte authentique n'est pas un titre exécutoire et qu'elle ne dispose que d'actes sous seings privés pour agir en paiement ; ¿ elle fait preuve d'une résistance manifeste à communiquer des pièces essentielles ; ¿ l'instruction actuellement en cours met en évidence que les biens vendus ont été surévalués ; ¿ les actes de prêt sont affectés de graves irrégularités et la banque a manqué à son obligation de conseil ; ¿ la connexité n'exige pas des fondements identiques aux actions poursuivies devant deux juridictions différentes ; ¿ l'action en responsabilité de l'emprunteur remet en cause l'action en paiement de la banque par l'effet de la compensation entre les créances en remboursement du prêt et en paiement de dommages-intérêts ; ¿ le tribunal de grande instance de Marseille actuellement saisi de près de 330 procédures en responsabilité a une connaissance complète du dossier et sera à même de rendre des décisions homogènes sur la responsabilité des banques ; ¿ plusieurs cadres dirigeants de banques et personnes morales sont mis en examen dans le cadre de la procédure pénale où plus de 680 victimes se sont constituées parties civiles, circonstances justifiant le sursis à statuer au visa de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 312 du code de procédure civile ; ¿ les pièces réclamées par la banque sont sans rapport avec le litige.

Les époux X.../ Y... concluent à l'infirmation de l'ordonnance déférée, au rejet de la demande en communication de pièces formulée par le Crédit immobilier, au renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Marseille et subsidiairement au sursis à statuer ; ils réclament enfin paiement des sommes de 5000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 5000 ¿ également en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Crédit immobilier, par conclusions récapitulatives et en réplique du 15 mai 2014 auxquelles il est fait ici expressément référence pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, fait valoir que : ¿ les appelants qui revendiquent leur adhésion à une association de défense intitulée Asdelvim, agissent selon une procédure désormais bien connue consistant dans le dépôt d'une plainte pénale devant le tribunal de grande instance de Marseille puis d'une assignation générale devant cette même juridiction où ils réclament à titre de dommages-intérêts paiement de 90 % de l'investissement réalisé, sollicitant immédiatement du juge de la mise en état un sursis à statuer, systématiquement accordé dans la mesure où le tribunal de grande instance de Marseille est actuellement asphyxié par ce contentieux, et refusant tout débat contradictoire devant les autres juridictions saisies ; ¿ l'article 101 du code de procédure civile exige un intérêt rationnel à faire juger ensemble deux affaires et tel n'est pas le cas de l'espèce dans la mesure ou la validité des prêts n'est pas contestée ; ¿ la demande en communication de pièces est déloyale et a pour seul but que de gagner du temps ; ¿ pour acquérir des biens immobiliers à concurrence de 1 367 711 ¿ au travers de 10 actes successifs, les époux X.../ Y... ont cloisonné leurs demandes de financement pour tromper les établissements financiers qui n'étaient pas informés de l'ensemble des prêts souscrits ; ¿ l'argumentaire qu'ils développent sur le caractère authentique des prêts reçus par les notaires est inopérant puisqu'en l'espèce le Crédit immobilier fonde son action sur des actes sous-seings privés et que les appelants ont l'obligation de rembourser les trois prêts ayant financé un patrimoine qui leur procure toujours des revenus locatifs qu'ils persistent à dissimuler ; ¿ un sursis à statuer est incompatible avec l'obligation de statuer dans un délai raisonnable au regard de la complexité de la procédure pénale et en outre, la chambre d'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a annulé la mise en examen du Crédit immobilier dans un arrêt du 6 décembre 2012 ; ¿ aucune procédure de faux n'ayant été engagée par les époux X.../ Y..., l'article 312 du code de procédure civile est inapplicable.

Le Crédit immobilier conclut dès lors à la confirmation de l'ordonnance déférée et au paiement par les appelants d'une indemnité de 2000 ¿ pour frais de procédure.
DISCUSSION
Sur la connexité :
L'article 101 du code de procédure civile dispose : « s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction ». Si la loi n'a pas définit la connexité, laissant en cette matière au juge un pouvoir souverain d'appréciation, il est admis que ces dispositions ont pour finalité d'éviter une contrariété de décisions à l'occasion de deux instances dont la solution de l'une influe nécessairement sur la solution de l'autre. Ainsi, un lien entre ces instances est insuffisant à justifier un renvoi. En l'espèce, le tribunal de grande instance d'Alès est saisi d'une demande en remboursement de prêts après déchéance du terme fondée sur des actes sous-seings privés de telle sorte que le Crédit immobilier fait utilement valoir que tous les développements opérés par les époux X.../ Y... et relatifs au caractère exécutoire des actes notariés sont totalement inopérants et ce d'autant que ces derniers ne sont pas défenseurs à une procédure de saisie immobilière.

Il est tout aussi évident qu'ils pourront opposer à l'occasion de la procédure en paiement formée à leur encontre par l'établissement prêteur, tous moyens de défense tirés du non-respect des dispositions légales en matière de prêts immobiliers
La procédure qu'ils ont initiée devant le tribunal de grande instance de Marseille est de nature totalement différente puisqu'il s'agit d'une action en responsabilité et paiement de dommages-intérêts sans que pour autant la validité des prêts litigieux ne soit discutée et cela est si vrai que les époux X.../ Y... n'invoquent qu'une compensation éventuelle et future dans les créances alléguées respectivement par les parties. Ils ne contestent pas non plus que la procédure marseillaise a fait l'objet d'un retrait du rôle. C'est donc à bon droit que le juge de la mise en état a considéré que l'action en remboursement des prêts était indépendante de l'appréciation d'un préjudice financier dans l'octroi d'un crédit et que leur examen séparé n'était pas susceptible d'aboutir à des décisions inconciliables.
Sur le sursis à statuer :
L'article 312 du Code civil est inapplicable en l'espèce dans la mesure où les appelants n'ont saisi le juge civil d'aucun incident de faux et que l'action en paiement est fondée sur des actes sous-seing privés. Le sursis à statuer prévu à l'article 4 du code de procédure pénale est facultatif. Le Crédit immobilier fait valoir, sans être contredit, que sa mise en examen a été annulée par arrêt du 6 décembre 2012 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; par ailleurs, l'appréciation de l'obligation à paiement des emprunteurs et le recouvrement des sommes restant dues ne dépendent pas de l'issue de la procédure pénale en cours dont la finalité est la mise à jour d'infractions pénales et non de manquements aux devoirs de conseil et de mise en garde des banques qui sont des fautes de nature purement civile ; enfin les époux X.../ Y... ne démontrent pas en quoi leur droit à un procès équitable serait bafoué dans la présente procédure et serait mieux assuré devant le tribunal de grande instance de Marseille, le juge civil n'ayant aucune obligation d'envisager globalement le litige et étant lui-même tenu de statuer sur les demandes des parties à l'instance dans un délai raisonnable. Il n'existe ainsi aucun motif de différer la solution du présent litige dans l'attente de l'issue hypothétique mais nécessairement lointaine d'une procédure pénale complexe.

Sur la communication de pièces :
Les appelants s'opposent à la communication des pièces réclamées par l'établissement bancaire qui lui-même conclut au dispositif de ses écritures à la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle « a débouté les époux X...de l'intégralité de leurs demandes en rejetant l'exception de connexité soulevée par le couple et rejetant également la demande de sursis à statuer formée par M. et Mme X...». Or la décision du juge de la mise en état a bien fait droit à la communication de pièces réclamées par les appelants et le Crédit immobilier ne consacre aucun développement circonstancié dans ses conclusions à ce chef de jugement, sauf à dire que « la demande de communication apparaît pour le moins déloyale » (cf conclusions page 11) ; il ne critique pas plus l'argumentaire des époux X.../ Y... selon lequel la communication de leurs revenus fonciers est sans incidence sur sa demande en paiement. Par conséquent l'ordonnance doit être infirmée de ce seul chef.
Sur le surplus des demandes :
Les époux X.../ Y... n'excipent d'aucune faute ni d'aucun préjudice venant au soutien de leurs demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive figurant au seul dispositif de leurs conclusions et il convient en ces circonstances de rejeter cette demande. L'équité conduit par contre à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'établissement bancaire contraint d'exposer des frais de représentation et de conseil devant la cour. Déboutés de leur recours, les époux X.../ Y... seront enfin condamnés aux dépens en application de l'article 696 du même code.

PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle ordonne aux époux X.../ Y... de communiquer les justificatifs de l'intégralité des déclarations de revenus fonciers et professionnels de l'année 2005 à ce jour ;
Déboute les époux X.../ Y... de leur demande en paiement de dommages-intérêts ;
Les condamne à payer au Crédit immobilier la somme de 2000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne aux dépens.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/01246
Date de la décision : 29/01/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2015-01-29;14.01246 ?
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