La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2015 | FRANCE | N°14/00206

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile, 29 janvier 2015, 14/00206


ARRÊT No
R. G : 14/ 00206
FGT/ VC
TRIBUNAL D'INSTANCE DE NIMES 17 décembre 2013 RG : 11-13-193

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROU SSILLON
C/
X...X...

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 29 JANVIER 2015
APPELANTE :
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROU SSILLON La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, Banque coopérative régie par la Loi no 99-532 du 25 Juin 1999, Société Anonyme à Directoire et à Conseil d'Orientation et de Surveillance au capital soc

ial de 137 633 400 Euros, ayant son siège social 254 Rue Michel Teule, BP 7330, 34184 MONTPELLIER Ce...

ARRÊT No
R. G : 14/ 00206
FGT/ VC
TRIBUNAL D'INSTANCE DE NIMES 17 décembre 2013 RG : 11-13-193

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROU SSILLON
C/
X...X...

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 29 JANVIER 2015
APPELANTE :
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROU SSILLON La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, Banque coopérative régie par la Loi no 99-532 du 25 Juin 1999, Société Anonyme à Directoire et à Conseil d'Orientation et de Surveillance au capital social de 137 633 400 Euros, ayant son siège social 254 Rue Michel Teule, BP 7330, 34184 MONTPELLIER Cedex 4- Courtier en assurance-Garantie financière et assurance en responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L 530-1 et L 530-2 du Code des Assurances-SIREN 383 451 267 RCS MONTPELLIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège. 254 Rue Michel Teule-BP 7330 34184 MONTPELLIER Cedex 4

Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER JONZO, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur Ion Sorin X...né le 27 Janvier 1975 à ORAVITA ... 30000 NIMES

Représenté par Me Agnès TOUREL, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame Nadia X...née le 02 Octobre 1969 à PARIS (14ème) ... 30000 NIMES

Représentée par Me Agnès TOUREL, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Florence GIORDANA-TREGUIER, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller Mme Florence GIORDANA-TREGUIER, Conseiller

GREFFIER :
Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 13 Novembre 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 29 Janvier 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour * * *

La Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon a assigné les époux X...en paiement de diverses sommes en exécution de quatre contrats de crédit acceptés les 13/ 11/ 2003, 8/ 10/ 2004, 7/ 07/ 2005 et 11/ 08/ 2005 ayant fait l'objet de deux plans consécutifs de surendettement en date des 20/ 12/ 2007 et 27/ 05/ 2010 non éxécutés.
Par jugement du 17 décembre 2013 le tribunal d'instance de Nîmes a débouté la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon de l'ensemble de ses demandes faute de production de l'historique des remboursements et des plans de surendettement permettant de vérifier la recevabilité de la demande sur le fondement de l'article L 311-37 du code de la consommation.
La Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon a interjeté appel par déclaration du 13 janvier 2014.
Par conclusions du 7 mai 2014 la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon expose qu'elle est liée aux consorts X...par quatre contrats de prêt :
- prêt personnel de 2 000 euros en date du 13 novembre 2003 remboursable en 48 échéances mensuelles avec intérêts conventionnels de 5, 99 %- prêt personnel de 6 000 euros en date du 11 aout 2005 remboursable en 72 échéances mensuelles avec intérêts conventionnels de 5, 30 %- prêt personnel de 4 500 euros en date du 8 octobre 2004 remboursable en 72 échéances mensuelles avec intérêts conventionnels de 5, 50 %- prêt personnel de 15 500 euros en date du 7 juillet 2005 remboursable en 72 échéances mensuelles avec intérêts conventionnels de 5, 30 %.

Elle indique que ses débiteurs ont bénéficié d'un plan de surendettement en date du 20 décembre 2007 dans le cadre duquel elle a réactualisé ses créances des la manière suivante
-prêt personnel de 2 000 euros en date du 13 novembre 2003 reliquat de 631, 40 euros remboursable en 70 échéances mensuelles sans intérêts-prêt personnel de 6 000 euros en date du 11 août 2005 reliquat de 5 141, 11 euros remboursable en 71 échéances mensuelles sans intérêts-prêt personnel de 4 500 euros en date du 8 octobre 2004 reliquat de 3207, 78 euros remboursable en 71 échéances mensuelles sans intérêts.- prêt personnel de 15 500 euros en date du 7 juillet 2005 de 13 153, 46 euros remboursable en 71 échéances mensuelles

A l'issue d'un second plan conventionnel de surendettement en date du 27 mai 2010 non respecté, elle indique avoir mis ses débiteurs en demeure par lettres recommandées en date des 24 juillet et 7 septembre 2012 pour obtenir paiement des sommes suivantes :- prêt personnel de 2000 euros en date du 13 novembre 2003 reliquat de 320, 43 euros-prêt personnel de 6000 euros en date du 11 aout 2005 reliquat de 3 440, 14 euros-prêt personnel de 4500 euros en date du 8 octobre 2004 reliquat de 2150, 74 euros-prêt personnel de 15 500 euros en date du 7 juillet 2005 de 8 801, 55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2013 jusqu'à parfait paiement.

Elle demande à la cour de réformer le jugement et de condamner les consorts X...à lui payer ces sommes, sa créance étant établie conformément aux dispositions des articles 1315 et 1341 du code civil par la production des plans de surendettement et des contrats de prêts ainsi que leur condamnation aux dépens dont distraction au profit de la SCP Lobier Mimran Gouin Lezer Jonzo
Elle souligne que les époux X...n'ont jamais contesté ses créances en application de l'article L 331-14 du code de la consommation dans le cadre de l'établissement des plans de redressement ; que conformément aux dispositions de l'article L311-37 ancien du code de la consommation le délai de forclusion court à compter de l'adoption du plan soit en l'espèce du 27 mai 2010. Enfin elle considère que les époux X...sont des emprunteurs avertis à l'égard desquels elle n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde ; qu'en toute hypothèse ils n'établissent pas que leur situation financière aurait justifié une telle mise en garde ni qu'ils n'auraient pas contracté si ils en avait bénéficie.

Par conclusions du 17 mars 2014 les époux X...soutiennent qu'en exécution du plan de surendettement de 2007 la Caisse a établi de nouveaux contrats de prêts qu'ils n'ont jamais signé ; qu'il n'est pas établi par ailleurs que les plans de surendettement aient été rendus exécutoire ; que la forclusion doit dès lors s'apprécier pour chaque prêt à la date du premier incident de paiement non régularisé de sorte que la banque est forclose en son action.
Subsidairement ils font valoir que les contrats souscrit en 2005 avaient pour objet de racheter des prêt à la consommation ; que dès lors la banque devait, au regard d'une situation financière manifestement obérée et compte tenu de leur qualité d'emprunteurs non avertis vérifier leurs capacité financières et les informer sur le risque de non remboursement et les mettre en garde contre ce risque.
Ils estiment que ce défaut de mise en garde leur cause un préjudice dont ils demandent l'indemnisation par l'octroi d'une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts venant se compenser avec les sommes réclamées et sollicitent en outre une somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décisions
En application de l'article L311-37 ancien du code de la consommation lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7. Toutefois le délai de forclusion fixé par le code de la consommation étant d'ordre public le prêteur ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L 311-37 que si la forclusion n'était pas déjà acquise lors de la conclusion du plan conventionnel de redressement qui ne peut pas avoir pour effet de rendre recevable une action qui serait déjà éteinte par la forclusion. Le défaut de contestation de la créance par le débiteur, dans le cadre d'une procédure de conciliation, ne peut s'analyser comme une reconnaissance de dette ou une renonciation à ses moyens de droits en cas de litige ultérieur.

En l'espèce la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon ne produit aux débats aucun historique de remboursement des prêts permettant à la cour de fixer pour chacun des prêts la date du premier incident de paiement non régularisé et de vérifier la recevabilité de sa demande. Dans ces conditions la demande de dommages intérêts des consorts X...n'est pas fondée. Le jugement sera purement et simplement confirmé. L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.

Par ces motifs,
La cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon aux dépens.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00206
Date de la décision : 29/01/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2015-01-29;14.00206 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award