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29/01/2015 | FRANCE | N°13/04168

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile, 29 janvier 2015, 13/04168


ARRÊT No
R. G : 13/ 04168
FGT/ CM/ DO
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 05 juillet 2013 RG : 11/ 02952

Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 29 JANVIER 2015
APPELANTE :
Madame Y... veuve X... Elise née le 01 Avril 1923 à CAUMONT SUR DURANCE ...71520 BRANDON

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me William ROLLET, Plaidant, avocat au barreau de MACON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle

Totale numéro 2014/ 000381 du 12/ 02/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE...

ARRÊT No
R. G : 13/ 04168
FGT/ CM/ DO
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 05 juillet 2013 RG : 11/ 02952

Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 29 JANVIER 2015
APPELANTE :
Madame Y... veuve X... Elise née le 01 Avril 1923 à CAUMONT SUR DURANCE ...71520 BRANDON

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me William ROLLET, Plaidant, avocat au barreau de MACON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 000381 du 12/ 02/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

Madame Josette X... épouse Z...Demande d'aide juridictionnelle en cours née le 22 Août 1944 à CAUMONT SUR DURANCE ...... 84510 CAUMONT SUR DURANCE

Représentée par Me Karline GABORIT, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 000381 du 12/ 02/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Novembre 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Florence GIORDANA-TREGUIER, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller Mme Florence GIORDANA-TREGUIER, Conseiller

GREFFIER :
Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 24 Novembre 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 29 Janvier 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.
* * *

Exposé du litige

Par acte notarié en date du 23 janvier 1978 Mme Veuve X... a procédé à une donation entre vifs, à titre de partage anticipé en avancement d'hoirie au profit de ses enfants.
En vertu de cet acte Mme Josette X... a reçu une maison sise à Caumont sur Durance cadastrée section B no 681 lieu-dit « le jas » d'une valeur de 60 000 francs ; cette valeur à été ramenée à 50 000 francs à charge pour la donataire de loger, nourrir et entretenir la donatrice.
Depuis le 9 mai 2006 Mme Veuve X... n'habite plus cette propriété, exposant qu'elle en a été honteusement chassée par sa fille et son époux M. Z....
Faisant valoir que sa fille Josette demeure tenue d'une obligation d'entretien résultant de l'acte de donation et qu'elle ne peut subvenir seule à ses besoins Mme Veuve X... l'a assignée devant le tribunal de grande instance d'Avignon qui, par jugement du 5 juillet 2013 constatant que la preuve de l'inexécution de l'obligation n'était pas rapportée, l'a déboutée de ses demandes et a débouté Mme Josette X... épouse Z...de sa demande de dommages intérêts.
Par conclusions du 5 mai 2014 Mme Veuve X... fait valoir qu'à ce jour l'obligation d'entretien qui était une condition déterminante de la donation n'est plus exécutée ;

Elle fait valoir que sa fille l'a délaissée ce qui est établi par les certificats médicaux des docteurs A...et D..., l'attestation de son fils Pierre X..., les documents démontrant qu'elle a bénéficié de l'entraide Caumontoise pour se nourrir ainsi que de l'aide du CCAS de Caumont sur Durance au vu d'une situation financière critique. Elle demande en conséquence la condamnation de Josette X... à lui payer la somme de 1000 euros par mois en exécution de la donation avec effet rétroactif au 9 mai 2006 ; Subsidiairement elle demande la révocation de la donation par application des articles 953 et 954 du code civil en précisant que les dispositions de l'article 2272 du code civil, invoquées par Josette X..., ne sont pas applicables en l'espèce. Enfin elle demande la condamnation de Josette X... à lui payer 6000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 17 juillet 2014 Mme Josette X... Veuve Z...expose qu'elle a parfaitement exécuté ses obligations en dépit du caractère irascible de sa mère qui a quitté son domicile de son propre chef à diverses reprises et la dernière fois pour se soustraire à un placement sous curatelle envisagé avec son médecin traitant. Subsidiairement elle fait valoir que Mme Veuve X...ne démontre pas être dans une situation de besoin tandis qu'elle-même ne dispose que de 306 euros par mois pour vivre. Reconventionnellement elle sollicite la condamnation de l'appelante à lui payer 1000 euros de dommages-intérêts ainsi que 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision
Attendu qu'il appartient à Mme Veuve X..., qui allègue l'inexécution de l'obligation d'entretien résultant de la donation, d'en rapporter la preuve.
Attendu que cette preuve n'est nullement rapportée par les certificats établis par les docteurs A...et D...;
Attendu en effet que le Docteur A...se borne à constater en septembre 2010 l'inadaptation des conditions de vie de Mme X... à son handicap visuel et troubles de la motricité, sans faire état aucunement de doléances en relation avec l'attitude de Mme Josette X... voire de son époux ou en relation avec un quelconque défaut d'entretien.
Attendu que le certificat du Docteur D...ne mentionne pas plus les raisons du séjour de Mme X...chez son fils en 2008/ 2009 ;
Attendu que les attestations des consorts E...et F..., établies en des termes généraux et identiques, ne sont pas circonstanciées ; qu'en l'absence de certificats médicaux détaillés permettant d'apprécier en quoi Mme X... avait besoin de « se refaire une santé » ces attestations ne font pas la preuve d'un manquement de Mme Josette X... à l'obligation d'entretien.
Qu'il est assez curieux d'ailleurs de constater que lesdites attestations font état du fait qu'à l'issue de son séjour chez son fils Mme X... a été raccompagnée chez Josette X... alors même qu'elle est décrite comme un quasi tortionnaire de sa mère.
Attendu en conséquence que les seules attestations relatives à des manquements de Josette X... à ses obligations sont celles de son frère Pierre ;
Que la Cour remarque que bien que se disant témoin de violences et de menaces Pierre X... n'a pas jugé utile de dénoncer ces faits aux autorités.
Attendu enfin que l'attestation de l'Entraide Caumontoise relate des prestations accordées antérieurement au litige en 2001 ; qu'en conséquence elle ne prouve pas les manquements allégués.
Attendu au contraire que les pièces produites aux débats par Josette X... Veuve Z...établissent qu'elle prodiguait à sa mère des soins attentifs ainsi qu'il ressort de l'attestation de tiers tels que Mmes G..., H..., B..., K..., L...et des époux I...; que néanmoins l'état psychologique de cette dernière se trouvait altéré faisant envisager sa mise sous curatelle ainsi qu'il ressort de l'attestation du Docteur A...en raison de comportements instables et compulsifs compromettant notablement sa situation financière ainsi qu'il ressort de l'attestation très circonstanciée de Chantal J...sa petite fille ;
Attendu que X... Philippe atteste du désir de sa grand mère de vivre de manière indépendante.
Que Madame Z...a d'ailleurs financé cette installation en juin 2011 ainsi qu'il ressort de l'attestation de l'agence immobilière ERA ;
Attendu qu'au vu de l'état psychologique de Mme Veuve X... la Cour ne peut considérer que l'action engagée ait été inspirée par l'intention de nuire.
Attendu que dans ces conditions le jugement, qui a fait une exacte appréciation des faits, doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais non compris dans les dépens engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/04168
Date de la décision : 29/01/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2015-01-29;13.04168 ?
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