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29/01/2015 | FRANCE | N°13/04098

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile, 29 janvier 2015, 13/04098


ARRÊT No
R. G. : 13/ 04098
PS/ VC
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS 06 juin 2013 RG : 12/ 00731

X...
C/
X...X...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 29 JANVIER 2015
APPELANTE :
Madame Denise X... épouse Y......26140 ANNEYRON

Représentée par Me Jean-Michel DREVON de la SELAS DREVON ET LECHENE, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
INTIMÉS :
Monsieur LOUIS X... né le 02 Mars 1943 à PEAUGRES ...07340 PEAUGRES

Représenté par Me Dominique CHAMBON, Plaidant/ Postulant

, avocat au barreau de PRIVAS
Monsieur MICHEL X... né le 25 Décembre 1945 à PEAUGRES ...07340 PEAUGRES

Représenté par M...

ARRÊT No
R. G. : 13/ 04098
PS/ VC
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS 06 juin 2013 RG : 12/ 00731

X...
C/
X...X...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 29 JANVIER 2015
APPELANTE :
Madame Denise X... épouse Y......26140 ANNEYRON

Représentée par Me Jean-Michel DREVON de la SELAS DREVON ET LECHENE, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
INTIMÉS :
Monsieur LOUIS X... né le 02 Mars 1943 à PEAUGRES ...07340 PEAUGRES

Représenté par Me Dominique CHAMBON, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de PRIVAS
Monsieur MICHEL X... né le 25 Décembre 1945 à PEAUGRES ...07340 PEAUGRES

Représenté par Me Dominique CHAMBON, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de PRIVAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Novembre 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président, Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller,

GREFFIER :
Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 09 Décembre 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2015, successivement prorogé au 29 Janvier 2015, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 29 Janvier 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour. * * *

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 6 juin 2013, le tribunal de grande instance de Privas a :
- débouté Madame Denise X... épouse Y...de sa demande en paiement à l'indivision de loyers ou d'une indemnité d'occupation par Monsieur Louis X... ;
- débouté Madame Denise X... épouse Y...du surplus de ses demandes ;
- homologué en toutes ses dispositions, le projet de partage des successions confondues de Monsieur Auguste X... et Madame Maria Z..., son épouse ;
en conséquence,
- dit qu'au titre de ses droits dans les successions confondues de ses parents, Monsieur Louis X... se voit attribuer les biens immobiliers suivants formant la masse à partager, à savoir : Article l PEAUGRES BH no 9-240. 000, 00 ¿, Article 3 PEAUGRES A no 397, AA no 31, BH no12-7. 180, 00 ¿, Article 4 PEAUGRES A no 398, AA no32, BC no1, BH no1-4-8-42-25. 840, 00 ¿, Article 5 PEAUGRES BH no 22-23-117. 990, 00 ¿, Article 6 PEAUGRES A no409-1359, BH no2-5-6-7-4. 000, 00 ¿, Article 7 PEAUGRES BH no21-90. 000, 00 ¿, Article 9 SAVAS A no 384 ~ 396 ~ 397 ~ 398-401-402-6. 860, 00 ¿, TOTAL. 491. 870, 00 euros à charge pour lui :- de verser une soulte à Madame Denise X... epouse Y...d'un montant de 112. 498, 21 ¿,- de verser une soulte à Monsieur Michel X... d'un montant de 121. 573, 62 ¿,

- rappelé que le solde résiduel représentant les droits de Monsieur Louis X... s'élève donc à 257. 798, 17 ¿.
- dit que Madame Denise X... épouse Y...se voit attribuer la soulte due par Monsieur Louis X... d'un montant de 112. 498, 21 ¿, son salaire diffère à prélever sur le compte d'administration de l'Etude de Maître A...d'un montant de 40. 627, 00 ¿, soit au total la somme de 153. 125, 21 ¿, égale à ses droits dans les successions confondues de ses parents ;
- dit que Monsieur Michel X... se voit attribuer la soulte due par Monsieur Louis X... d'un montant de 121. 573, 62 ¿ et la somme de 21. 042, 29 ¿ à prélever sur le compte d'administration de l'étude de A..., soit un total de 142 615, 91 ¿ égale a ses droits dans les succession confondues de ses parents,- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties-dit n y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision-dit n'y avoir lieu a application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile.- dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage.

Par acte en date du 30 août 2013, Mme Denise X... épouse Y...a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 octobre 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, elle demande à la cour de :
" Vu le courrier adressé par Madame Y...à Me A...du 11 mai 2011 et annexé au procès-verbal, Constater que les co-indivisaires de Madame Maria Z...veuve X... n'ont pas été appelés à la cause. Constater qu'aucun inventaire des biens dépendant de la succession de madame Maria Z...veuve X... n'est produit au débat. Réformer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a homologué le projet de partage des successions confondues de Monsieur Auguste X... et Madame Maria Z...son épouse. Homologuer le rapport B...en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation due par Monsieur Louis X... à la somme de 5. 940, 40 F en 1995 pour les terrains. Dire que Monsieur Louis X... doit indemnité d'occupation pour l'ensemble des terrains et bâtiments occupés. Dire que monsieur Louis X... doit à l'indivision depuis le décès de madame Maria Z...jusqu'au 31 décembre 2011 la somme de 47. 256, 28 ¿ conformément au courrier adressé par madame Y...à Me A...et à monsieur Louis X... en date du 10 novembre 2011. Condamner messieurs Louis et Michel X... à payer à madame Denise Y...la somme de 10. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Condamner messieurs Louis et Michel X... à payer à madame Denise Y...la somme de 3. 000 ¿ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les condamner encore aux entiers dépens de l'instance. "

Dans leurs dernières conclusions en date du 19 décembre 2013 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de leurs prétentions, Messieurs Louis et Michel X... demandent à la cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de condamner Mme Denise X... épouse Y...à leur payer les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le contentieux déféré par Mme X... à la connaissance de la cour s'inscrit dans les suites des opérations de compte et liquidation partage des successions des parents des parties, M. Auguste X... étant décédé le 22 mai 1995 à Annonay, Mme Maria Z..., sa veuve étant décédée le 2 mars 2010 à Annonay. Ainsi, par jugement en date du 9 août 2007, le tribunal de grande instance de Privas a notamment ordonné qu'il soit procédé, après liquidation de la communauté ayant existé entre les époux Auguste X... et Maria Z..., aux opérations de compte liquidation partage de la succession de M. Auguste X.... Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de céans en date du 24 novembre 2009. Me A..., notaire à Felines, assisté de Me C..., notaire à Serrières, désignés afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. Auguste X... puis des successions confondues, ont dressé procès verbal de difficultés en date du 26 mai 2011 suite au défaut de comparution de Mme Denise X... épouse Y...à la date prévue pour la signature du protocole de partage amiable des successions confondues de M. et Mme Auguste X..., annexant le courrier de Mme X... en date du 11 mai 2011 par lequel elle exprimait ses contestations, ce qui conduisait alors messieurs Louis et Michel X... à saisir le tribunal de grande instance de Privas aux fins d'homologation du projet de partage.

Mme X... fait grief au jugement déféré de ne pas avoir rejeté la demande d'homologation dans la mesure où la succession de Mme Z...révélait qu'elle était co-indivisaire à hauteur d'un huitième de parcelles sur les communes de Saint Pierre sur Doux et Savas et que les co-indivisaires n'avaient pas été appelés à la cause.
Or c'est à juste titre que ce moyen a été écarté puisque Mme Z...était propriétaire de ces biens indivis dans cette proportion suite au décès de ses propres parents dont les opérations de liquidation et partage des successions n'ont jamais été provoquées par quiconque. S'agissant d'autres successions que celles de M. Auguste X... et de Mme Maria Z..., l'absence des co-indivisaires successibles des aïeuls de Mme Maria Z...est sans incidence sur la recevabilité ou sur le bien fondé de l'action.
Mme X... fait également grief de ce que le jugement aurait fait fi de ce qu'elle faisait valoir que Mme Maria Z...était propriétaire d'autre biens dont il n'aurait pas été fait état dans le projet établi par Me A....
C'est toutefois à juste titre que les premiers juges, après avoir provoqué la réouverture des débats par jugement avant dire droit en date du 29 novembre 2012 pour recueillir les explications des parties sur les démarches entreprises pour parvenir au règlement amiable de la succession de Mme Maria Z...et sur la détermination des éléments d'actif et de passif composant cette succession ont relevé d'une part que le projet de partage annexé au procès-verbal de difficultés recensait précisément les éléments d'actif et de passif composant la succession de chacun des époux X.../ Z...et que Mme Denise X... épouse Y...n'apportait aux débats aucun élément probant de nature à les remettre en cause. Pas plus qu'en première instance, elle n'apporte à la cour un quelconque élément pouvant simplement laisser présumer la propriété d'autres biens non pris en compte par le notaire.
Mme Denise X... faisait valoir dans son courrier du 11 mai 2011 annexé au procès verbal de difficultés de Me A...que le projet de partage n'était pas conforme au jugement du 9 août 2007 confirmé le 24 novembre 2009 puisque la parcelle BH no21 0 Peaugres, objet de l'article 7 page 4 du projet y était évaluée 45 000 euros alors que le jugement en avait fixé la valeur à la somme de 90 000 euros. Cependant, Mme Denise X... fait une mauvaise lecture du projet de partage puisque c'est de manière tout à fait compréhensible que Me A...a imputé la moitié de la valeur de cette parcelle à la succession de M. Auguste X... et l'autre moitié à la succession de Mme Maria Z..., s'agissant d'un bien dépendant de la communauté. Son projet est donc conforme sur ce point.

C'est en revanche à juste titre que Mme X... critique le projet de partage de Me A...en ce qu'il a attribué à M. Louis X... l'article 5 parcelles BH no22 et 23 pour 117 990 euros alors que le jugement du 9 août 2007 avait ordonné la licitation des immeubles ne faisant pas l'objet de l'attribution préférentielle dans les conditions des articles 822 et 827 après avoir expressément constaté que M. Louis X... ne sollicitait pas l'attribution préférentielle de ces parcelles constructibles.
C'est également à juste titre que Mme Denise X... critique le projet en ce qu'il n'a pas procédé, conformément au dispositif du jugement du 9 août 2007 rappelant les termes de l'article 832 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, selon lesquels les biens faisant l'objet d'une attribution préférentielle devront être estimés à leur valeur au jour du partage. Le projet de partage ne comporte aucune mention d'une réévaluation des valeurs des parcelles attribuées préférentiellement à M. Louis X... au jour du partage et il convient de dire que les valeurs des parcelles attribuées préférentiellement à celui-ci, telles qu'elles résultent de l'évaluation réalisée par l'expert judiciaire Faure le 10 mai 2003, seront réévaluées au jour du partage sur la base de l'indice national du coût de la construction.
Mme X... poursuit sa critique en demandant la réduction de la somme due à M. Louis X... au titre du salaire différé en ce qu'il ne justifie pas de sa période de service militaire. Toutefois, il a été définitivement tranché sur la période de calcul du salaire différé par le jugement déféré qui a dit que M. Louis X... bénéficie d'un salaire différé pour la période du 2 mars 1961 au 2 mars 1971, tranchant ainsi nécessairement la question que Mme Denise X... soulève aujourd'hui tardivement.

Quant à la question de l'indemnité d'occupation que Mme Denise X... réclamait de M. louis X..., la cour ne peut que confirmer les termes du jugement déféré par adoption de motifs au regard tout particulièrement des dispositions testamentaires de Mme Maria Z...qui entendait exonérer ce fils de tout fermage en raison des nombreux services qu'il lui rendait.
Le jugement du 9 août 2007 condamnait Mme Maria Z...veuve X... représentée par son tuteur ainsi que Messieurs Louis et Michel X... à payer à Mme Denise X... la somme de 2 699 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Cette somme n'apparaît pourtant pas dans le calcul des droits de chacun dans la succession de Mme Maria Z...veuve X....

Quant aux dépens, si Mme Denise X... épouse Y...indique avoir fait parvenir à Mme C... un justificatif des factures pour un total de 8 426, 02 euros, elle n'en justifie pas, pas plus qu'elle ne produit de justificatifs afférents à une quelconque procédure de vérification des dépens qui devraient selon elle rentrer dans les frais privilégiés de partage.
La nécessité de poursuivre jusqu'à leur terme les opérations de partage des successions dont s'agit exclut tout abus dans la procédure engagée par Messieurs Louis et Michel X....
Inversement, le succès au moins partiel des prétentions de Mme Denise X... épouse Y...exclut de facto tout caractère abusif à sa résistance.
Il convient en équité que messieurs Louis et Michel X... contribuent à hauteur de 2 000 euros aux frais exposés par Mme Denise X... en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a homologué, en toutes ses dispositions, le projet de partage des successions confondues de M. Auguste X... et de Mme Maria Z....
Statuant à nouveau
Dit que le projet de partage est établi au mépris du jugement du tribunal de grande instance de Privas en date du 9 août 2007 confirmé par arrêt de cette cour en date du 24 novembre 2009 en ce qu'il ordonnait la licitation des parcelles sises à Peaugres cadastrées BH no22-23 objets de l'article 5 du projet de partage et en ce qu'il précisait que les parcelles attribuées de manière préférentielle à M. Louis X... devaient être évaluées au jour du partage.
Dit que les valeurs des parcelles attribuées préférentiellement à M. Louis X..., valeur mai 2003, seront réévaluées au jour du partage en fonction de l'indice Insee du coût de la construction.
Dit qu'il y a lieu de faire figurer dans le passif de la succession de Mme Maria Z...la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont elle était tenue en vertu du jugement du 9 août 2007.
Renvoie sur ces points les parties devant Me A...notaire à Félines, avec l'assistance de Me C..., notaire à Serrières qui devra rédiger son projet de partage en conséquence.
Confirme sur le surplus du projet de partage dressé par Me A...
Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts pour procédure ou résistance abusive
Condamne Messieurs Louis et Michel X... à payer à Mme Denise X... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/04098
Date de la décision : 29/01/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2015-01-29;13.04098 ?
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