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29/01/2015 | FRANCE | N°13/02973

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile, 29 janvier 2015, 13/02973


ARRÊT No
R. G : 13/ 02973
PS/ CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS 14 mars 2013 RG : 12/ 00398

Société GARAGE GELIBERT
C/
X...S. A. AUTOMOBILES CITROEN

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 29 JANVIER 2015
APPELANTE :
Société GARAGE GELIBERT prise en la personne de son représentant légal Rond Point Saint Vincent 07300 TOURNON SUR RHONE

Représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER et ASSOCIES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur Miche

l X...né le 07 Avril 1949 à TOURNON SUR RHONE ...07300 TOURNON SUR RHONE

Représenté par Me Jean LECAT de la SCP ...

ARRÊT No
R. G : 13/ 02973
PS/ CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS 14 mars 2013 RG : 12/ 00398

Société GARAGE GELIBERT
C/
X...S. A. AUTOMOBILES CITROEN

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 29 JANVIER 2015
APPELANTE :
Société GARAGE GELIBERT prise en la personne de son représentant légal Rond Point Saint Vincent 07300 TOURNON SUR RHONE

Représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER et ASSOCIES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur Michel X...né le 07 Avril 1949 à TOURNON SUR RHONE ...07300 TOURNON SUR RHONE

Représenté par Me Jean LECAT de la SCP BERAUD/ LECAT/ BOUCHET, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
S. A. AUTOMOBILES CITROEN Société Anonyme à Conseil d'Administration inscrite au RCS de PARIS sous le NoB 642 050 199 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social 6 Rue Fructidor 75835 PARIS

Représentée par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NÎMES Représentée par Me Nicolas BARELY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Mai 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, faisant fonction de Président Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller

GREFFIER :
Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 01 Décembre 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, faisant fonction de Président, publiquement, le 29 Janvier 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.

* * *

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 14 mars 2013, le tribunal de grande instance de Privas a :
- débouté M. Michel X...de l'ensemble de ses demandes sur le fondement de la garantie des vices cachés
-ordonné la résolution de la vente en date du 9 janvier 2008 sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme
-dit en conséquence que M. X...devra restituer à la Sarl Garage Gelibert le véhicule Citroën C4
- condamné la SARL Garage Gelibert à restituer à M. X...la somme de 23 758 euros au titre du prix d'achat de la voiture, la somme de 49 euros au titre des frais de mise à la route et la somme de 575, 99 euros au titre de l'extension de garantie réglée par M. X...le 23 décembre 2009
- débouté M. X...du surplus de ses prétentions
-débouté la SARL Garage Gelibert de ses demandes à l'encontre de la SAS Automobiles Citroën
-condamné la SARL Garage Gelibert à payer à la SAS Automobiles Citroën la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamne la SARL Garage Gelibert à payer à M. X...la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné la SARL Garage Gelibert aux dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise distraits au profit de Me A...
-ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par acte en date 24 juin 2013, la SARL Garage Gelibert a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 mai 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, elle demande à la cour de :
" Vu les dispositions des articles 1101, 1134, 1315, 1604 et suivants, 1641 et suivants du Code Civil, Vu la jurisprudence afférente, Vu les pièces versées aux débats et notamment le rapport d'expertise de Monsieur Y...du 23 août 2011, Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de PRIVAS du 14 mars 2013,

REFORMER le jugement en ce qu'il a-accueilli les demandes présentées par Monsieur X...sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme,- prononcé la résolution de la vente et ordonné le remboursement du prix de vente à la charge du simple vendeur,- et, enfin, en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par la SARL GARAGE GELIBERT à l'encontre de la SAS AUTOMOBILES CITROËN, constructeur et seul responsable,

Sur Ie fondement de l'action
DIRE ET JUGER qu'il n'est pas démontré que le véhicule litigieux présente un défaut de conformité au sens des dispositions des articles 1604 et suivants du Code Civil, DIRE ET JUGER, au contraire, que le véhicule litigieux présente un défaut techniquesusceptible d'entrer dans le champ de la garante légale des vices cachés, DIRE ET JUGER que l'action de Monsieur X...fondée sur les articles 1641 et suivants du Code Civile est forclose au jour de l'assignation, Partant, REJETER toute demande présentée par Monsieur X...à l'égard de la SARL GARAGE GELIBERT,

Sut les demandes de Monsieur X...
DIRE ET JUGER que la vente dont il est sollicité la résolution a eu lieu le 9 janvier 2008, et que, compte tenu de son utilisation régulière, le véhicule litigieux a subi une dépréciation, REJETER la demande de résolution de vente présentée par Monsieur X..., REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli les demandes présentées par Monsieur X...sur la restitution du véhicule, le remboursement du prix de vente, le remboursement des frais de mise à la route et le remboursement du montant de l'extension de la garantie, REJETER l'intégralité des demandes présentées par Monsieur X..., CONFIRMER le jugement en ce qu'il a écarté les demandes présentées par Monsieur X...au titre du temps perdu et de son préjudice de jouissance,

Sur la condamnation de la SAS AUTOMOBILES CITROËN :

Si la Cour devait considérer que le véhicule litigieux présente un défaut de conformité ou un vice caché et accueillir les demandes présentées par Monsieur X...,
DIRE ET JUGER que la SAS AUTOMOBILES CITROËN constructeur du véhicule litigieux est seule responsable du défaut de conformité ou du vice caché affectant le véhicule acquis par Monsieur X...,
Partant,
CONDAMNER la SAS AUTOMOBILES CITROËN à récupérer le véhicule litigieux et restituer à Monsieur X...le montant du prix de vente, ou à garantir la SARL GARAGE GELIBERT des condamnations prononcées à son encontre,
CONDAMNER la SAS AUTOMOBILES CITROËN à verser à la SARL GARAGE GELIBERT la somme de 2 000 ¿ à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause : CONDAMNER Madame X...et/ ou la SAS AUTOMOBILES CITROËN à payer à la SARL GARAGE GELIBERT la somme de 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. "

Dans ses dernières conclusions en date du 10 janvier 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, M. X...demande à la cour de :
" Vu les articles 1603 et suivants du même code. Vu les articles 1641 et suivants, 1 644 et suivants du Code Civil. Vu le jugement critiqué en date du 14 mars 2013.

A titre principal
-Confirmer le jugement rendu par le tribunal de Grande instance de PRIVAS en date du 14 mars 2013 en ce qu'il a ordonné la résolution de la vente conclue entre Monsieur X...et le GARAGE GELIBERT sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme.
A titre subsidiaire
-Dire et juger que le véhicule C4 est affecté à tout le moins d'un vice caché.
- Dire et juger que ce vice caché a été révélé par le rapport d'expertise du 23 Août dernier établi par Monsieur Philippe Y....
- Dire et juger que ce véhicule est affecté d'un défaut grave, diminuant très fortement son usage.
- Dire et juger que les époux X...n'auraient pas acquis ce véhicule s'ils avaient eu connaissance de ce vice caché.
- Dire et juger que les époux X...sont des consommateurs et n'ont aucune connaissance particulière en mécanique.
- Dire et juger qu'il est conforme à la règle de droit et à l'équité de résoudre le contrat de vente.
En tout état de cause
condamner in solidum les sociétés GELIBERT et AUTOMOBILES CITROËN au paiement des sommes ci-avant énumérées, d'un montant total de 29 234, 00 Euros (23 758, 00 + 49, 00 + 576, 00 + 1 500, 00 + 3 000, 00).
Condamner in solidum les sociétés GELIBERT et AUTOMOBILES CITROËN à payer à Monsieur et Madame Michel X...la somme de 5 000, 00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP BERAUD-LECAT-BOUCHET pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans en avoir obtenu provision, y compris ceux concernant les frais d'expertise. "
Dans ses dernières conclusions en date du 21 mars 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, la SA Automobile Citroën demande à la cour de :
" Vu les articles 1604, 1641 et suivants du code civil, Vu l'article 564 du code de procédure civile,

A titre principal, Dire et juger mal fondée l'action de Monsieur X...sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme, Dire et que Monsieur X...et la société Garage Gelibert ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l'existence, de la cause et de la gravité d'un vice caché antérieur à l'acquisition du véhicule litigieux,

En conséquence,
Dire et juger sans objet l'appel en garantie formée par la société garage Gelibert à l'encontre de la société Automobiles Citroën, Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Privas du 14. 03. 2013 en ce qu'il a débouté Monsieur X...et la société Garage Gelibert de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société Automobiles Citroën,

A titre subsidiaire, Dire et juger que les désordres invoqués ne revêtent pas un caractère de gravité suffisante pour justifier la résolution de la vente,

En conséquence, Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du véhicule litigieux et ordonné la restitution du prix d'achat du véhicule, Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Privas pour ce qui concerne l'évaluation des préjudices ;

Plus subsidiairement, Débouter la société Garage Gelibert de sa demande formulée au nom de Monsieur X..., en vertu du principe selon lequel " Nul ne plaide par procureur ", Confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne l'évaluation des préjudices de Monsieur X..., Déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de dommages-intérêts présentée pour la première fois devant la Cour par la société Garage Gelibert, Condamner la société Garage Gelibert à verser à la société Automobiles Citroën la somme de 3 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société Garage Gelibert en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP Guizard Servais, Avocats, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. "

MOTIFS
Les pièces et les débats révèlent que :
le 9 janvier 2008, M. et Mme X...achètent auprès de la SARL Garage Gelibert un véhicule neuf, de marque Citroën, type C4 coupé HDI FAP VTS moyennant le prix de 23 758 euros.
M. X...se plaint rapidement de vibrations dans le volant dès lors que le véhicule circule à plus de 120/ 125 km/ h, évoquant rencontrer ce problème depuis le début dans un courrier qu'il destine au fabricant en date du 7 octobre 2009.
Les réparations opérées par le garage Gelibert les 22 septembre 2008, 30 novembre 2009, 25 janvier 2010, 5 mai 2010 et les recommandations du constructeur sont demeurées inopérantes.
L'assureur de protection juridique de M. X...mandate un expert qui le 4 juin 2010 conclut à un problème des pivots par rapport aux jantes et dont le mauvais ajustage engendrerait les vibrations.
Par ordonnance en date du 21 octobre 2010, le juge des référés désigne M. Y...en qualité d'expert.
Celui-ci dépose son rapport le 23 août 2011 en ayant constaté la réalité des vibrations dans le volant dès que la vitesse dépasse 125km/ h lors de deux essais, soulignant que " ces vibrations dans le volant sont particulièrement désagréables pour le conducteur, mais les différentes interventions réalisées tant sur les roues, les pneumatiques, des fusées, les jantes que sur la direction n'ont pas apporté d'amélioration pérenne. Force est donc de constater que la cause est difficilement identifiable. Nous pensons qu'il peut y avoir un léger défaut au niveau de la structure de la voiture et que la caisse n'est peut-être pas conformé aux côtes constructeur prévues. Pour ce qui est du préjudice, nous estimons que M. X...ne peut titrer le profit qu'il est en droit d'attendre de son véhicule. Il s'agit plus d'un problème d'inconfort. Il est évident que M. X...subit une dépréciation de son véhicule anormale et qu'il lui sera difficile de le revendre en l'état sans subir une perte financière importante qu'il nous est difficile de chiffrer. "

C'est en cet état que la décision déférée est intervenue.
Il est constant au visa de l'article 1604 du code civil que la commande d'une chose neuve s'entend normalement d'une chose sans défaut.
Il n'est pas contestable que le défaut affectant l'usage de ce véhicule par l'inconfort engendré par les vibrations du volant en cas de vitesse aux alentours de 120/ 125km/ h était présent dès la livraison, M. X...le rappelant sans être contredit dans son courrier au constructeur du 7 octobre 2009, l'expert Y...relevant en outre dans son pré-rapport du 3 juillet 2011 que ce défaut existait dès la mise en circulation du véhicule mais qu'il n'avait pu être détecté qu'après circulation sur autoroute.
Il doit donc être considéré que M. X...a été livré d'un véhicule neuf qui n'est pas conforme à la commande puisqu'il était affecté d'un défaut affectant de façon immédiate et pérenne l'usage normal que l'acquéreur en attendait, soit de conduire sur autoroute sans inconfort quelle que soit la vitesse.
C'est donc à juste titre que le premier juge en retenant le fondement de l'obligation de délivrance a prononcé la résolution de la vente au regard de la gravité du défaut affectant le véhicule à la livraison, écartant justement par des motifs que la cour adopte expressément la garantie des vices cachés de l'article 1641 du code civil.
Les conséquences de la résolution de la vente en résultant sont la restitution du véhicule par M. X...au garage Gelibert qui en assuré la délivrance.
Le rapport d'expertise met en exergue un faisceau d'indices graves et concordants par l'exclusion d'autres causes au fur et à mesure des réparations infructueuses, qui permet de trouver la cause du défaut affectant le véhicule livré dans un défaut de fabrication. Le garage Gelibert, contractant de M. X..., et le constructeur Citroën seront donc condamnés in solidum à restituer à M. X..., non pas l'intégralité du prix de vente du véhicule, mais la valeur subsistante du véhicule qui a subi une dépréciation certaine, M. X...ayant pu l'utiliser puisqu'il n'était pas impropre à sa destination, les fonctions déplacements et transports ayant pu être assurées.
A la date de l'expertise, soit le 23 août 2011, le véhicule présentait un kilométrage de 36 828 km. A la date à laquelle il est statué en appel, il est raisonnable de suivre l'évaluation proposée par le garage Gelibert d'un kilométrage de 60 000 km et de retenir une évaluation Argus de 7 127 euros, à laquelle il convient d'ajouter la somme de 49 euros au titre des frais de mise en route, telle que retenue par le premier juge et dont tous demandent confirmation. Il convient encore d'ajouter la somme de 576 euros réclamée au titre de l'extension de garantie, payée en pure perte le 23 décembre 2009, étant observé qu'il ne s'agit pas de la garantie initiale 24 mois incluse dans le prix de vente initial. M. X...justifie de problèmes de santé affectant son épaule droite. Il est alors constant que l'inconfort de conduite engendré par les vibrations du volant, ajouté au temps perdu consacré à la mise à disposition du véhicule pour des interventions infructueuses, génère un préjudice de jouissance et d'agrément qui peut être réparé par l'octroi d'une somme de 800 euros.

Dans les rapports entre le garage Gelibert et le constructeur Citroën, il convient pour ce dernier de relever et garantir le premier de la totalité des condamnations mises à sa charge puisque le défaut de fabrication est à l'origine des vibrations du volant. La demande indemnitaire présentée par le garage Gelibert contre le constructeur Citroën au titre des frais exposés, du temps passé, de la mauvaise publicité et de la mobilisation de main d'oeuvre sera déclarée irrecevable au visa de l'article 564 du code de procédure civile, étant nouvelles en cause d'appel au sens de ce texte.

Le garage Gelibert et le constructeur Citroën supporteront les dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise, distraits au profit des avocats qui en font la demande dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les considérations économiques et d'équité conduisent à mettre à la charge de : la SARL Gelibert, in solidum avec la SA automobiles Citroën, pour les frais exposés par M. X...en première instance et en appel, la somme de 3 500 euros ; la SA Automobiles Citroën pour les frais exposés par la SARL Gilibert en première instance et en appel la somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
Réforme le jugement en ce qu'il a :
"- condamné la SARL Garage Gelibert à restituer à M. X...la somme de 23 758 euros au titre du prix d'achat de la voiture,
- débouté M. X...du surplus de ses prétentions
-débouté la SARL Garage Gelibert de ses demandes à l'encontre de la SAS Automobiles Citroën
-condamné la SARL Garage Gelibert à payer à la SAS Automobiles Citroën la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamne la SARL Garage Gelibert à payer à M. X...la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné la SARL Garage Gelibert aux dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise distraits au profit de Me A... "
Statuant à nouveau
Condamne in solidum la SARL Garage Gelibert et la SA Automobiles Citroën à payer à M. X...la somme de 7 127 euros au titre de la valeur subsistante du véhicule et celle de 800 euros au titre du préjudice de jouissance et d'agrément
Condamne in solidum la SARL Garage Gelibert et la SA Automobiles Citroën à payer à M. X...la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que la SA Automobiles Citroën devra relever et garantir la SARL Garage Gelibert des condamnations prononcées contre elle.
Condamne la SA Automobiles Citroën à payer à la SARL Garage Gelibert la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Confirme pour le surplus, sauf sur les dépens
Y ajoutant
Déclare irrecevable au visa de l'article 564 du code de procédure civile la demande indemnitaire présentée par la SARL Garage Gelibert contre la SA Automobiles Citroën
Condamne in solidum la SARL Garage Gelibert et la SA Automobiles Citroën aux dépens de première instance et d'appel, en ceux compris les frais d'expertise, distraits au profit de la SCP Beraud-Lecat-Bouchet et de la SCP Tournier et associés, pour ceux dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme HEBRARD, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme MAILLET, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/02973
Date de la décision : 29/01/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2015-01-29;13.02973 ?
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