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15/01/2015 | FRANCE | N°13/05798

France | France, Cour d'appel de nîmes, 1ère chambre a, 15 janvier 2015, 13/05798


COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A
ARRÊT DU 15 JANVIER 2015

ARRÊT No
R. G : 13/ 05798
AJ/ VC
PRESIDENT DU TGI D'AVIGNON 16 novembre 2013 RG : 13/ 00152
X...
C/
POLE EMPLOI PACA

APPELANTE :
Madame Agnès X... née le 20 Février 1959 à MONS (Belgique) ... 84160 CADENET
Représentée par Me Vincent REYMOND de la SELARL REYMOND KRIEF et GORDON, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur POLE EMPLOI PACA Pôle Emploi est une institution nationale publique dont le siège social est à Pari

s CEDEX 20 (75 987) Le Cinetic 1 à 5, Avenue du Docteur Gley, numéro SIRET 1300054810132 représentée par son ...

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A
ARRÊT DU 15 JANVIER 2015

ARRÊT No
R. G : 13/ 05798
AJ/ VC
PRESIDENT DU TGI D'AVIGNON 16 novembre 2013 RG : 13/ 00152
X...
C/
POLE EMPLOI PACA

APPELANTE :
Madame Agnès X... née le 20 Février 1959 à MONS (Belgique) ... 84160 CADENET
Représentée par Me Vincent REYMOND de la SELARL REYMOND KRIEF et GORDON, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur POLE EMPLOI PACA Pôle Emploi est une institution nationale publique dont le siège social est à Paris CEDEX 20 (75 987) Le Cinetic 1 à 5, Avenue du Docteur Gley, numéro SIRET 1300054810132 représentée par son représentant légal et par le directeur régional Pôle Emploi Alpes Côte d'Azur, faisant élection de domicile à Le Pertuis (84 120), L'Agora du Lubéron, bâtiment B, 83 rue Jacquard L'Agora du Luberon, Bat B ; 83, Rue Jacquard 84120 LE PERTUIS
Représenté par Me Jean-Charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Statuant sur appel d'une ordonnance de référé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. André JACQUOT, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller
GREFFIER :
Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 11 Décembre 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 15 Janvier 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE
Mme Agnès X... a été licenciée le 6 juin 2011 de l'emploi de directeur général qu'elle occupait auprès de la société Technica Industrie. Elle a sollicité sa prise en charge au titre de l'assurance-chômage auprès de l'agence de pôle emploi de Pertuis. Lui reprochant de n'avoir procédé au versement d'aucune allocation, nonobstant divers entretiens et l'échange de pièces, Mme Agnès X... la assignée en paiement d'une provision devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Avignon qui a rejeté sa demande par ordonnance contradictoire du 6 novembre 2013 motif pris de l'insuffisance des renseignements fournis par la demanderesse auprès de l'agence pôle emploi.
Mme Agnès X... a relevé appel de ce jugement et soutient dans ses dernières écritures en date du 21 mars 2014 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des demandes et moyens que : ¿ l'URSSAF a procédé en septembre 2011 à un redressement des cotisations chômage auprès de la société Technica Industrie que celle-ci avait omis de régler et lui reconnaît ainsi sa qualité de salariée ; ¿ elle a bien justifié de ses revenus en produisant sa déclaration fiscale. Mme Agnès X... conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et à la condamnation de Pôle emploi au paiement d'une indemnité journalière 207, 43 euros pour 1095 jours à compter du 1er avril 2012 et de la somme de 2500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pôle emploi, par conclusions récapitulatives et en réplique du 10 juin 2014 auxquelles il est fait ici expressément référence pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, fait valoir que : ¿ les déclarations de l'appelante ne sont pas conformes à la réalité puisqu'elle a été associée et dirigeante avec son mari de la SARL Technica Industrie créée en 1992 et devenue société anonyme le 10 août 1996 ; ¿ une SAS Technica Industrie puis une SA Technica Finance ont par ailleurs été créées par la suite et domiciliées à l'adresse des époux X... ; ¿ l'appelante est également cogérante de l'EARL les Oliviers et présidente de la société Bobinages maintenance service, a perçu une indemnité de non-concurrence qui doit être prise en compte dans les revenus pour établir l'allocation susceptible de lui revenir. Soutenant que la situation de l'appelante manque de transparence, Pôle emploi conclut à la confirmation de l'ordonnance et au paiement d'une indemnité de 1200 ¿ pour frais de procédure.

DISCUSSION
Ainsi que l'a rappelé à bon escient le premier juge, seule une obligation de payer non sérieusement contestable au sens de l'article 809 du code de procédure civile ouvre droit au paiement d'une provision. Or il s'évince des pièces communiquées au débat que : ¿ Mme Agnès X... a conservé plusieurs activités professionnelles non-salariées soit en qualité de co-gérante, soit en qualité de présidente ; ¿ elle ne les a pas déclarées spontanément à Pôle emploi qui a dû multiplier questionnaires et entretiens pour mettre en évidence une historique à tout le moins complexe ; ¿ une société Technica finance a été créée elle-même associée unique de la société Tecnica industrie qui exploite un fonds de commerce dans un local appartenant à la SCI X..., propriété des époux X... demeurant eux-mêmes associés ou dirigeants de ces différentes sociétés ; ¿ lorsque que l'appelante a été désignée en qualité de directeur général administrateur de la SA Technica industrie aucun document ne mentionne l'existence d'un contrat de travail ou une distinction des rémunérations de mandataire social et de salarié ; ¿ l'appelante exerce d'autre mandats et activités non-salariés ; ¿ la reconnaissance alléguée par l'URSSAF de sa qualité de salariée n'est pas établie ; ¿ bien que reconnaissant percevoir une indemnité de non-concurrence, elle ne fournit aucun renseignement sur ses modalités de paiement.
C'est donc sans dénaturer les pièces soumises à son appréciation que le premier juge a considéré que le droit à indemnité au titre de l'assurance chômage de l'appelante était contestable et relevait d'un débat de fond.
Aucune circonstance économique ou d'équité ne contrevient à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme Agnès X... qui succombe doit être condamnée aux dépens en vertu de l'article 696 du même code.

PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne Mme Agnès X... à payer à Pôle emploi la somme de 1000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 13/05798
Date de la décision : 15/01/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2015-01-15;13.05798 ?
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