COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A
ARRÊT DU 15 JANVIER 2015
ARRÊT No
R. G : 13/ 04927
SB/ CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES 15 octobre 2013 RG : 13/ 00416
X... X...
C/
Y... Y... Y...
APPELANTS :
Monsieur Roger X... né le 12 Août 1927 à Robiac Rochessadoule (30)... 30160 GAGNIERES
Représenté par Me Jean-rené LAPORTE, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame Elisabeth X... née le 29 Août 1955 à Bessèges (30)... 30320 POULX
Représentée par Me Jean-rené LAPORTE, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Madame Françoise Y... née le 16 Juillet 1959 à BESSEGES (30)... 30160 BESSEGES
Représentée par Me Jean marie CHABAUD de la SCP SARLIN-CHABAUD-MARCHAL, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame Régine Y... épouse A... née le 29 Juin 1957 à BESSEGES (30)... 13270 FOS SUR MER
Représentée par Me Jean marie CHABAUD de la SCP SARLIN-CHABAUD-MARCHAL, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur Charles Y... né le 19 Juin 1924 à PEYREMALE (30160)... 30160 BESSEGES
Représenté par Me Jean marie CHABAUD de la SCP SARLIN-CHABAUD-MARCHAL, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant sur appel d'un jugement rendu par le Juge de l'Exécution
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Serge BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Dominique BRUZY, Président M. Serge BERTHET, Conseiller Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 24 Mars 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2014, prorogé à ce jour ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 15 Janvier 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Monsieur Charles Y... est usufruitier, Madame Françoise Y... et Madame Régine Y... sont nu-propriétaires à Peyremale des parcelles cadastrées A 431, 433 et 436. Madame Elisabeth X... est nu-propriétaire de la parcelle A 428 dont sont usufruitiers Monsieur et Madame Roger X....
Par arrêt du 8 mars 2005, se basant sur une expertise judiciaire de Madame B..., la cour d'appel de céans a constaté que la parcelle no 431 de Madame Régine Y... était enclavée, a dit que son accès se ferait par la parcelle no 428 appartenant à Madame C... qui serait tenue de laisser le passage libre de toute entrave.
Monsieur Roger X... a formé une tierce-opposition et par arrêt du 14 juin 2011, se basant sur une expertise judiciaire de Monsieur D... du 2 décembre 2010, la cour d'appel de céans a dit que la parcelle A 431 de Madame Françoise Y..., Madame Régine A... et Monsieur Charles Y... était enclavée, a ordonné son désenclavement par l'établissement d'une servitude de passage sur la parcelle A 428 de Madame Elisabeth X... C... et Monsieur Roger X..., ce dernier en qualité d'usufruitier, selon les prescriptions de l'expert judiciaire Christian D..., a condamné les consorts Y... à payer à Monsieur Roger X... la somme de 1800 ¿ à titre d'indemnité fixée par l'expert judiciaire, et a condamné Monsieur Roger X... à payer aux consorts Y... la somme de 1000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été frappé d'un pourvoi qui a donné lieu à un arrêt de non admission du 30 octobre 2012.
Reprochant aux consorts X... d'avoir réalisé des ouvrages qui entravent la servitude qui leur est définitivement reconnue par les décisions susvisées, les consorts Y... les ont fait assigner devant le juge de l'exécution au tribunal de grande instance d'Alès qui, par jugement du 15 octobre 2013, a :
- assorti l'obligation de désenclavement prononcée par arrêt de la Cour d'appel de Nîmes en date du 14 juin 2011, d'une astreinte à l'encontre de Roger X... et Elisabeth X... épouse C... d'un montant de 1 000 euros par jour de retard,
- dit que l'astreinte commencerait à courir passé un délai de trois mois à partir de la signification de cette décision et pendant un délai de six mois,
- dit que passé ce délai, il devrait être procédé à la liquidation de cette astreinte,
- condamné Roger X... et Elisabeth X... épouse C... à payer à Françoise Y..., Régine Y... et Charles Y... la somme de 4 500 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamné Roger X... et Elisabeth X... épouse C... à payer à Françoise Y..., Régine Y... et Charles Y... la somme de 1 500 euros sur le Fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Roger X... et Elisabeth X... épouse C... aux dépens.
Monsieur Roger X... et Madame Elisabeth X... ont relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 20 mars 2014, ils demandent à la cour de :
Déclarer l'appel des concluants recevable, Au fond, le dire bien fondé,
Quoi faisant,
Réformer le jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance d'ALES en toutes ses dispositions,
Constater que les concluants ont procédé à la réalisation des travaux de matérialisation de l'emprise de la servitude,
Réformer le jugement en ce qu'il a assorti l'arrêt de la Cour d'Appel d'une astreinte,
Vu l'article 697 du Code Civil et la facture d'acquittement desdits travaux,
Condamner madame Françoise Y..., madame Régine Y... épouse A... et monsieur Charles Y... à verser aux concluants la somme de 1 289, 35 ¿ représentant le montant desdits travaux,
Dire et juger que les travaux réalisés par les concluants sont conformes en tous points aux préconisations de l'expert D...,
Vu l'article 1382 du Code Civil,
Dire et juger que les concluants n'ont commis ni faute ni abus dans l'exercice de leur défense,
Réformer en conséquence le jugement en ce qu'il a condamné les concluants à verser aux intimés une indemnité de 4 500 ¿ à titre de dommages et intérêts,
Réformer le jugement en ce qu'il a condamné les concluants à verser aux intimés une indemnité de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du CPC,
Condamner les intimés à verser aux concluants une indemnité de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du CPC,
Condamner les intimés aux dépens de première instance et d'appel ceux d'appel distraits au profit de Me LAPORTE avocat sur ses offres de droit en ce compris les frais de timbres.
Par conclusions du 13 mars 2014, Madame Régine A... née Y..., Monsieur Charles Y... et Madame Françoise Y... demandent à la cour de :
Statuant ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel et le déclarant mal fondé.
Statuer ce que de droit sur la demande de réformation au titre de l'exécution des travaux et de l'astreinte.
Débouter les consorts X... C... de leur demande de remboursement de la somme de 1289, 35 ¿ comme mal fondée.
Vu l'article 1382 du code civil,
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les appelants au paiement de dommages intérêts.
Dire et juger que cette condamnation sera portée à 10 000 ¿.
Condamner les consorts X... C... au paiement de 3000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP SARLIN CHABAUD MARCHAL avocat aux offres de droit.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que les consorts Y... n'invoquent aucun moyen d'irrecevabilité de l'appel des consorts X..., diligenté dans les forme et délai de la loi.
Attendu que l'expert D... a très longuement et précisément détaillé les éléments qui démontrent l'état d'enclave, point définitivement jugé ; qu'il n'a nullement donné au fonds Y... la qualification de verger mais a prévu, comme l'imposait l'essence même de sa mission, un itinéraire permettant l'occupation " en bon père de famille pour l'exploitation de loisirs ou agricole de type jardin d'agrément, vergers ou potager à faible rendement ", précisant que les consorts Y... devront s'accommoder au franchissement de marches pour l'usage qu'ils réclament ; qu'il indique que l'assiette de la servitude de passage créée et définie sur son plan longe le mur de soutènement en bordure de l'accès à la propriété des consorts X... à partir de la route départementale pour emprunter les quelques marches d'escalier à l'extrémité de cet ouvrage de soutènement et se prolonger au travers de la parcelle 428 pour aboutir entre le mur de pierres sèches et le mur d'agglo tous deux observés à l'angle de la parcelle 433 ; que cette solution définitivement entérinée ne peut être remise en cause sous couvert des modalités d'exécution de la décision du juge du fond.
Attendu que si l'aménagement de la servitude est à la charge du propriétaire du fonds dominant, il incombe néanmoins au propriétaire du fonds servant de faire les frais des entraves, ouvrages inutiles ou gênants par lesquels il a fait ou tenté de faire obstacle à l'exercice de la servitude ; que le rapprochement du cliché no 10 annexé au constat du 29 décembre 1999 de l'huissier E..., requis par Madame Elisabeth X..., et de la photographie figurant au bas de la page 3 du constat du 5 mars 2014 de l'huissier F..., requis par les consorts X... montre :- qu'un nouvel escalier a bien été créé, avec au demeurant des marches particulièrement étroites, la distance de 1, 22 m prise par l'huissier n'étant pas la largeur de marche mais la distance entre l'aplomb du mur au pied duquel part ledit escalier et l'aplomb de l'avant-dernière contremarche-que cet escalier aboutit à une clôture-qu'en effet, sur l'avant-dernière marche dudit escalier est implanté un poteau supportant un grillage qui sépare le débouché de l'escalier de la parcelle à laquelle il est censé donner accès, le rendant totalement inutilisable, ce qui est encore parfaitement illustré par la photographie figurant en haut de la page 6 du même constat.
Attendu que c'est par des motifs pertinents que le premier juge a décidé d'assortir d'une astreinte la décision portant création de servitude ; que le jugement entrepris doit être confirmé, sauf à réviser le calendrier de ladite astreinte.
Attendu que les consorts X... qui succombent doivent supporter les dépens ; que pour défendre sur leur appel, les consorts Y... ont dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit leur être alloué la somme de 2000, 00 ¿.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, en dernier ressort,
En la forme, reçoit Monsieur Roger X... et Madame Elisabeth X... en leur appel.
Réformant partiellement : dit que l'astreinte commencera à courir passé un délai de trois mois à partir de la signification du présent arrêt et pendant un délai de six mois,
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions.
Déboute Monsieur Roger X... et Madame Elisabeth X... de leur demande de remboursement de la facture G... no FA00244 du 12 novembre 2013.
Condamne Monsieur Roger X... et Madame Elisabeth X... à payer à Madame Régine A... née Y..., Monsieur Charles Y... et Madame Françoise Y... ensemble, au titre des frais exposés en appel, la somme de 2000, 00 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur Roger X... et Madame Elisabeth X... aux dépens et alloue à la SCP SARLIN CHABAUD MARCHAL le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Arrêt signé par M. BERTHET, Conseiller, par suite d'un empêchement du Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.