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15/01/2015 | FRANCE | N°13/03536

France | France, Cour d'appel de nîmes, 1ère chambre a, 15 janvier 2015, 13/03536


COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A
ARRÊT DU 15 JANVIER 2015

ARRÊT No
R. G : 13/ 03536
AJ/ VC
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 18 février 2013 RG : 12/ 01400
A... C/ X... Compagnie d'assurances MATMUT CPAM DE VAUCLUSE

APPELANTE :
Madame Lydia A... née le 10 Mars 1970 à Saint-Benoît (97470)... 84000 Avignon
Représentée par Me Nathalie PASSERON, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉS :
Monsieur Jean-Pierre X... né le 14 Octobre 1953 à NIMES (30000)... 84000 AVIGNON
Représenté par Me

Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
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COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A
ARRÊT DU 15 JANVIER 2015

ARRÊT No
R. G : 13/ 03536
AJ/ VC
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 18 février 2013 RG : 12/ 01400
A... C/ X... Compagnie d'assurances MATMUT CPAM DE VAUCLUSE

APPELANTE :
Madame Lydia A... née le 10 Mars 1970 à Saint-Benoît (97470)... 84000 Avignon
Représentée par Me Nathalie PASSERON, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉS :
Monsieur Jean-Pierre X... né le 14 Octobre 1953 à NIMES (30000)... 84000 AVIGNON
Représenté par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
Compagnie d'assurances MATMUT, société d'assurance à cotisations variables, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Rouen sous le no B 493 147 003, Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège 66 Rue de Sotteville 76030 ROUEN
Représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
CPAM DE VAUCLUSE assignée à personne habilitée... 84000 Avignon

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Novembre 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. André JACQUOT, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller
GREFFIER :
Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 11 Décembre 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 15 Janvier 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE
Mme Lydia A... a été victime d'un accident de la circulation survenu à Avignon le 1er février 2008 ; elle a obtenu en référé la désignation de l'expert médical Serge Y... et l'attribution d'une provision de 1000 ¿ mise à la charge de M. Jean-Pierre X... et de son assureur Matmut. L'expert ayant déposé son rapport le 26 mai 2011, elle a assigné Jean-Pierre X..., l'assureur Matmut et la CPAM du Vaucluse en liquidation définitive de son préjudice corporel devant le tribunal de grande instance d'Avignon qui par jugement réputé contradictoire du 18 février 2013 a : ¿ condamné in solidum M. Jean-Pierre X... et la Matmut à payer à Mme Lydia A... la somme de 1500 ¿ à titre de dommages-intérêts, déduction faite de la provision de 1000 ¿ ; ¿ déclaré le jugement opposable à la CPAM du Vaucluse ; ¿ ordonné l'exécution provisoire du jugement ; ¿ condamné in solidum M. Jean-Pierre X... et la Matmut aux dépens.
Mme Lydia A... a relevé appel de ce jugement et soutient dans ses dernières écritures en date du 13 juin 2014 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des demandes et moyens que : ¿ la consolidation doit être fixée au 8 octobre 2009, soit une ITT d'une année, huit mois et huit jours ; ¿ son syndrome dépressif s'est aggravé sérieusement suite à l'accident causé par un conducteur de mauvaise foi qu'elle rencontrait de surcroît régulièrement dans son voisinage de l'époque ; ¿ contrairement aux conclusions de l'expert judiciaire, il existe une incidence professionnelle dans la mesure où elle n'a pas pu pérenniser son emploi d'aide soignante ; ¿ les souffrances subies doivent être évaluées à 2/ 7.
Mme Lydia A... conclut à la confirmation partielle du jugement et demande à la cour de condamner M. Jean-Pierre X... et la Matmut au paiement des sommes de : *1250 ¿ au titre du déficit fonctionnel temporaire ; *3000 ¿ au titre du préjudice de souffrance ; *10 000 ¿ au titre de l'incidence professionnelle ; *10 000 ¿ au titre du préjudice moral distinct de la perte d'emploi. Subsidiairement elle conclut à la confirmation des indemnités allouées par le tribunal ; elle sollicite enfin paiement de la somme de 3000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. Jean-Pierre X... et la Matmut, par conclusions récapitulatives et en réplique du 13 novembre 2014 auxquelles il est fait ici expressément référence pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, font valoir que : ¿ les éléments produits par l'appelante ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire ; ¿ elle a démissionné de son poste de travail et n'a pas été licenciée pour inaptitude médicale ; ¿ après de nombreux courriers de relance, elle n'a donné aucune suite quant à l'indemnisation qui lui était proposée de son préjudice matériel. Les intimés concluent à la confirmation du jugement déféré et sollicitent paiement par l'appelante d'une indemnité de 1500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Vaucluse a été assignée en intervention forcée par acte d'huissier du 21 octobre 2013 mais n'a pas comparu. L'assignation ayant été délivrée à une personne habilitée à la recevoir, il est statué par arrêt réputé contradictoire conformément à l'article 474 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Au jour de l'accident, Mme Lydia A... était âgée de 38 ans et occupait auprès de la maison de retraite de Châteauneuf du Pape un emploi d'aide et d'assistance aux personnes âgées dans le cadre d'un contrat d'avenir à durée déterminée devant s'achever au 31 octobre 2009. Alors qu'elle se rendait à son travail, son véhicule a été percuté au niveau du pare-chocs arrière droit. Elle portait sa ceinture de sécurité, a pu s'extraire du véhicule puis poursuivre sa route et assurer ce même jour sa journée de travail. Elle a également poursuivi son activité d'aide soignante pendant deux mois après l'accident.
L'expert judiciaire retient dans son rapport d'expertise daté du 26 mai 2011 un déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 1er février 2008 au 1er février 2009, des souffrances endurées de 1, 5/ 7 et l'absence d'incidence professionnelle, de dommage esthétique, de déficit fonctionnel permanent, de préjudice d'agrément et de soins futurs.
Il explique que la cessation d'activité à la fin du mois de mars 2008 résulte du classement du véhicule de l'appelante en « véhicule gravement accidenté » et non pas des conséquences corporelles de l'accident et qu'en l'absence de possibilité pour elle de procéder à son remplacement, elle n'était plus en mesure de se rendre à son travail. Mme Lydia A... n'en disconvient pas mais prétend que le syndrome dépressif dont elle était atteinte s'est sérieusement aggravé ainsi qu'en l'atteste le docteur Z..., médecin psychiatre, dans son certificat médical du 29 octobre 2010. Les intimés font justement valoir à l'instar de l'expert, que l'arrêt de travail n'est pas lié à des raisons médicales mais à des raisons matérielles survenues plus de deux mois après les faits et que l'appelante n'a pas réagi aux courriers de relance relatifs à l'indemnisation de ce préjudice matériel. C'est donc à bon droit que l'expert a écarté toute incidence professionnelle dans l'évaluation du dommage corporel.
S'agissant de la date de consolidation de l'état de la victime, après avoir pris connaissance des certificats médicaux des docteurs Z... et B..., médecin traitant de l'appelante, il tient compte de l'aggravation de son syndrome dépressif sans pouvoir pour autant la quantifier faute de renseignements pertinents sur la posologie et la fréquence des consultations psychiatriques. Il conclut ainsi justement à la survenance d'un stress mineur en relation directe avec l'accident dont l'évolution s'est achevée à la fin de l'année suivant sa survenance soit au 1er février 2009 et à un déficit fonctionnel temporaire de 10 %.
S'agissant des souffrances endurées, Mme Lydia A... se pléniait de céphalées et cervicalgies secondaires au jour de l'accident ne nécessitant pas d'immobilisation du cou ; le bilan radiographique n'a mis en évidence aucune lésion osseuse ou traumatique visible. L'évaluation à 1, 5 sur une échelle de 7 intégrant la douleur morale réactivée par le syndrome dépressif est ainsi justifiée.
Aucun autre chef de préjudice qui aurait été omis par l'expert n'étant allégué, il convient dès lors de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
xxx
Mme Lydia A... qui succombe dans son recours ne peut prétendre à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Aucun motif économique ou d'équité ne conduit à faire bénéficier les intimés de ces mêmes dispositions. Mme Lydia A... est enfin condamnée aux dépens en application de l'article 696 du même code.

PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Lydia A... aux dépens.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 13/03536
Date de la décision : 15/01/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2015-01-15;13.03536 ?
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