COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A
ARRÊT DU 15 JANVIER 2015
ARRÊT No
R. G : 13/ 03516
AJ/ VC
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 28 juin 2013 RG : 12/ 03578
X...
C/
X... X... Y...
APPELANT :
Monsieur Michel X... né le 12 Mars 1948 à Nîmes (30000)... 30320 SAINT GERVASY
Représenté par Me Roch-Vincent CARAIL, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur Christian X... né le 14 Septembre 1946 à NIMES (30000)... 91630 CHEPTAINVILLE
Représenté par Me Stéphanie ROUSSEL, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Christian FEDDAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Joseph Daniel X... né le 05 Avril 1944 à NIMES (30000)... 93250 VILLEMOMBLE
Représenté par Me Vincent CLERGERIE de la SELARL CLERGERIE et SEMMEL, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame Marthe Y... veuve veuve X... assignée par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier née le 27 Août 1929 à NÎMES (30000)... 30320 SAINT GERVASY
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Novembre 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. André JACQUOT, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller
GREFFIER :
Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 11 Décembre 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 15 Janvier 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
M. Yvan X..., veuf en premières noces de Mme Z... est décédé le 23 janvier 2007 en laissant pour lui succéder ses trois enfants issus de sa première union, Daniel, Michel et Christian X... et sa seconde épouse Mme Marthe Y... avec laquelle il s'était remarié le 24 octobre 1974 sous le régime de la séparation des biens. Un litige ayant opposé les héritiers sur les opérations de partage à intervenir, M. Daniel X... les a assignés devant le tribunal de grande instance de Nîmes qui par jugement réputé contradictoire du 28 juin 2013 a : ¿ ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Yvan X... ; ¿ désigné le président de la chambre des notaires du Gard avec faculté de délégation pour y procéder ; ¿ désigné un juge en charge de la surveillance des opérations de liquidation partage ; ¿ dit que le terrain AB no 32 doit être évalué en tant que terrain constructible et présente une valeur vénale de 70 000 ¿ ; ¿ dit que le bien immobilier situé à St Gervasy,... présente une valeur de 299 000 ¿ ; ¿ ordonné l'exécution provisoire du jugement ; ¿ dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. Michel X... a relevé appel de ce jugement et soutient dans ses dernières écritures en date du 26 novembre 2014 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des demandes et moyens que : ¿ selon donation en avancement d'hoirie du 15 mars 1979, il a reçu la parcelle anciennement cadastrée A no 70 et aujourd'hui AB no 32 pour laquelle il a obtenu le 11 mars 1978 un permis de construire en sa seule qualité d'exploitant agricole et c'est à tort que le tribunal a retenu la valeur d'un terrain constructible de telle sorte que l'indemnité de rapport relative à cette parcelle être fixée selon les conclusions de l'expert officieux Jean-Louis A... à la somme de 4000 ¿ ; ¿ de même la maison d'habitation avec hangar située au..., cadastrée AE no 343 a été évaluée par l'expert à la somme de 192 194 ¿ et le hangar à celle de 13 261 ¿ sur un terrain d'assiette de 93 36 ¿, soit une valeur globale de 298 762, 16 ¿ arrondie à 299 000 ¿. L'appelant sollicite l'infirmation partielle du jugement en ce sens et demande à la cour d'arrêter la valeur de ces immeubles dans les termes des certificats d'expertise de l'expert A... et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
M. Joseph X..., par conclusions récapitulatives et en réplique du 27 novembre 2014 auxquelles il est fait ici expressément référence pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, fait valoir que : ¿ seules les évaluations retenues par le tribunal sont contestées ; ¿ l'appelant ne produit que le permis de construire lui-même et non pas la demande qui seule aurait permis d'apprécier ses diligences et en tout état de cause le permis ayant été obtenu un an avant la donation, M. Michel X... a reçu le 15 mars 1979 un terrain bâti d'une villa ; ¿ l'évaluation de la parcelle située au... a été réalisée hors de tout contradictoire à la seule initiative de l'appelant, ne tient pas compte du morcellement du terrain pour l'édification de deux villas, de l'ancienneté de celle édifiée en 1964 nécessitant d'importants travaux de mise aux normes et qu'ainsi la valeur de 250 366 ¿ apparaît plus adaptée. M. Joseph X... conclut au rejet des demandes de son frère Michel, à la confirmation du jugement déféré sauf à dire que l'immeuble de St Gervasy sera évalué comme ci-dessus et à la condamnation in solidum des autres héritiers et à tout le moins de M. Michel X... au paiement d'une indemnité de 3000 ¿ pour frais de procédure.
Retenant que le terrain AB no 32 était bien devenu constructible, Christian X..., par conclusions récapitulatives du 8 novembre 2013 auxquelles il est fait ici expressément référence pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, conclut également à la confirmation du jugement déféré et à tout le moins à la confirmation de la disposition contestée par l'appelant. Il réclame paiement d'une indemnité de 3800 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme Marthe Y..., veuve X... a été citée à comparaître à l'initiative de l'appelant, par acte d'huissier du 28 octobre 2013. Elle n'a pas constitué avocat. L'assignation ayant été délivrée à l'étude de l'huissier instrumentaire, il est statué par arrêt rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Ainsi que le fait justement remarquer M. Joseph X..., bien que l'appel opéré par M. Michel X... ne soit pas limité, seules les dispositions relatives à l'évaluation des parcelles AB no 32 et à la propriété de St Gervasy sont contestées de telle sorte que la confirmation de l'ensemble des autres dispositions du jugement s'impose.
Sur la parcelle AB no 32 :
Aux termes de l'article 860 du Code civil sur lequel les parties fondent leurs prétentions respectives, « le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ». Or il ressort des termes mêmes de l'acte de donation du 15 mars 1979 que feu Yvan X... a donné à son fils Michel « sur le territoire de la commune de Saint-Gervasy (Gard), au lieu-dit..., une parcelle de terrain à bâtir figurant au cadastre rénové de ladite commune à la section A, sous le numéro 70 du plan-et-observation faite... que l'immeuble bénéficie d'un permis de construire référencé sous le numéro 30/ 78 88 126 délivré par la direction départementale de l'équipement de Nîmes le 11 mars 1978 ». M. Michel X... prétend que ce permis a été demandé et obtenu par lui-même en sa qualité d'exploitant agricole et que les plus-values ou moins-values économiques résultant de l'activité du donataire sont sans influence sur le montant de l'indemnité de rapport à la succession.
Toutefois, M. Joseph X... fait très justement observer et sans être contredit par l'appelant, que : ¿ nonobstant les demandes qui lui ont été faites, M. Michel X... n'a jamais communiqué le dossier de demande de permis de construire permettant d'apprécier ses diligences, étant rappelé qu'il a été accordé un an avant la donation dont s'agit ; ¿ Yvan X..., auteur commun des parties était lui-même agriculteur exploitant, qualité rendant le terrain constructible et le permis a bien été obtenu alors qu'il était propriétaire de la parcelle donnée ; ¿ un devis de travaux a été signé dès le 28 juin 1977, avec paiement d'un acompte en juillet 1977 au constructeur, la SARL Bargeton ; ¿ au jour de la donation le terrain été déjà construit, la villa ayant été édifiée dans les lieux, et sa destination n'a jamais changé depuis.
C'est donc par une appréciation exacte de ces circonstances et pièces que le premier juge a considéré que M. Michel X... avait reçu en donation un terrain constructible d'une valeur de 70 000 ¿, ce montant n'étant pas lui-même discuté.
Sur la parcelle AE 343 de St Gervasy :
Elle intègre une maison d'habitation et un hangar. L'expertise officieuse de M. Jean-Louis A... n'est certes pas contradictoire mais elle repose sur une analyse circonstanciée des constructions, de leur superficie, des matériaux employés, de leur état, observation faite qu'aucune mutation portant sur des immeubles analogues et pouvant indiquer le prix du marché n'est intervenue dans ce secteur durant les trois années précédant le dépôt de ces conclusions datées du 7 février 2012 ; les parties n'apportent pas plus d'éléments sur ce point. Contrairement aux dires de M. Joseph X..., et ainsi que l'a retenu le premier juge par des motifs appropriés, l'expert a bien procédé à une dépréciation tenant compte de la vétusté des bâtiments pour aboutir à la somme de 298 762, 16 ¿ arrondie à celle de 299 000 ¿. Si l'intimé prétend que la vétusté n'aurait pas suffisamment été prise en compte, il n'apporte aucun document contraire et pertinent si ce n'est un avis de valeur plus ancien et moins précis établi par une agence immobilière le 24 janvier 2011 pour un montant de « 210 000 ¿ net vendeur » ainsi que le courrier du notaire Ledun en date du 11 février 2011 retenant une somme de 250 000 ¿ mais qui doit être rapproché de celui-ci du notaire B... s'adressant en ces termes le 15 septembre 2011 à son confrère Me Fumet : « en ce qui concerne le rapport de la maison de la donation du 29 mai 2002, nous sommes également en accord avec vous sur la base de 300 000 ¿ ». L'indemnité de rapport arrêtée par le premier juge à concurrence de 299 000 ¿ mérite ainsi confirmation.
xxx
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. En revanche, M. Michel X... qui succombe dans son recours doit être condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Michel X... aux dépens et autorise leur recouvrement aux formes de l'article 699 du même code.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier.