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15/01/2015 | FRANCE | N°13/02359

France | France, Cour d'appel de nîmes, 1ère chambre a, 15 janvier 2015, 13/02359


COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A
ARRÊT DU 15 JANVIER 2015

ARRÊT No
R. G : 13/ 02359
SB/ CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 19 mars 2013 RG : 11/ 04966
S. A. R. L. LES TOURNESOLS C/ X...

APPELANTE :
S. A. R. L. LES TOURNESOLS immatriculée au RCS de NIMES sous le no B 507 762 904 Poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social immatriculé sous le SIRET n o507 762 904 00013 Chemin des Canaux CD 135 30600 VAUVERT
Représentée par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZAR

D PATRICIA SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NÎMES Représentée par Me Alain ROLLET, Plai...

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A
ARRÊT DU 15 JANVIER 2015

ARRÊT No
R. G : 13/ 02359
SB/ CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 19 mars 2013 RG : 11/ 04966
S. A. R. L. LES TOURNESOLS C/ X...

APPELANTE :
S. A. R. L. LES TOURNESOLS immatriculée au RCS de NIMES sous le no B 507 762 904 Poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social immatriculé sous le SIRET n o507 762 904 00013 Chemin des Canaux CD 135 30600 VAUVERT
Représentée par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NÎMES Représentée par Me Alain ROLLET, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur Jean X... né le 05 Juillet 1936 à DOLE (39100)... 39100 BAVERANS
Représenté par Me Karline GABORIT, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Maud VUILLEMIN, Plaidant, avocat au barreau de DOLE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Mars 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Serge BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Dominique BRUZY, Président M. Serge BERTHET, Conseiller Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS :
à l'audience publique du 24 Mars 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 15 Janvier 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Faits, procédure et prétentions des parties
Pendant une dizaine d'années la Sarl Les Tournesols a mis à la disposition de M. Jean X... un emplacement dans le camping Les Tournesols qu'elle exploite à Vauvert (Gard), pour l'installation d'un mobil home avec terrasse en bois, le dernier " contrat de location d'un emplacement du mobil home " ayant été signé le 23 septembre 2008.
Un litige concernant le paiement des loyers est survenu entre les parties, et la SARL Les Tournesols a, en novembre 2010, fait enlever le mobil home de M. X... (en occasionnant des dégradations à ce mobil home lors du déplacement), et vendu la terrasse en bois appartenant au locataire.
Le 28 septembre 2011 M. X... a saisi le tribunal de grande instance de Nîmes qui, par un jugement du 19 mars 2013,
- dit que la rupture du contrat de location d'emplacement de camping par la SARL Les Tournesols a été abusive-condamné la SARL Les Tournesols à payer à M. X... :. La somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts (500 euros pour le préjudice matériel et 1 500 euros pour le préjudice moral),. la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La SARL Les Tournesols a relevé appel de ce jugement le 21 mai 2013.
Par leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, les parties formalisent les demandes suivantes :
- la SARL Les Tournesols (conclusions du 13 décembre 2013) :
" Accueillant l'appel interjeté par la société Les Tournesols,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Reformer le jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 19 mars 2013 en toutes ses dispositions,
Donner acte à la SARL Les Tournesols de ce qu'elle se reconnaît débitrice de la somme de 100 euros à l'égard de M. Jean X...,
Débouter M. X... de l'ensemble de ses chefs de demandes,
Le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. "
- M. Jean X... (conclusions du 15 octobre 2013) :
" Vu les pièces justificatives produites au débat,
Dire l'appel de la SARL Les Tournesols recevable en la forme mais mal fondé sur le fond,
Accueillir l'appel incident formé par M. X...,
Débouter la SARL Les Tournesols de l'ensemble de ses demandes,
Confirmer en tous points le jugements entrepris sauf à porter le montant des dommages intérêts alloués à M. X... à la somme de 20 000 euros toutes causes de préjudice confondues en réparation de son préjudice,
Condamner la SARL Les Tournesols à payer à M. Jean X... la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre 1 500 euros accordés en première instance,
Condamner la SARL Les Tournesols aux entiers dépens. "

Motif et décision
Attendu que le 26 avril 2010 la SARL Les Tournesols a écrit à M. X... qu'il restait devoir la somme de 2 800 euros " correspondant au montant de votre contrat saisonnier " ;
Que cependant le seul document contractuel versé aux débats (contrat signé le 23 septembre 2008) prévoit le versement d'un loyer mensuel de 400 euros TTC, payable entre le 1er et le 10 de chaque mois ; qu'il n'est pas contesté que le loyer n'était dû, ainsi que l'a expliqué M. X... lors de sa plainte aux services de gendarmerie, que pour la période du mois d'avril au mois d'octobre, soit 7 mois ; que la somme de 2 800 euros correspond d'ailleurs à 7 fois 400 euros ; que pour autant l'appelant ne justifie d'aucun droit de réclamer l'intégralité de la somme due pour la saison des le début de celle-ci ;
Que M. X... a réglé les sommes dues en cours de saison, la seule contestation portant sur un chèque de 400 euros émis en octobre 2010, mais non encaissé, selon l'intimé en raison de la vente par la SARL Les Tournesols de la terrasse en bois qu'il avait fait réaliser, cette société ayant procédé d'office à une compensation entre le loyer d'octobre et la somme qu'elle avait perçue à l'occasion de la vente de la terrasse en bois ;
Attendu en conséquence que le premier juge a à bon droit retenu que la rupture du contrat de location de camping par la SARL Les Tournesols avait été abusive ;
Attendu que la SARL Les Tournesols a occasionné d'importantes dégradations au mobil home en le déplaçant pour le sortir du camping ; qu'elle a, sans aucun droit, vendu la terrasse en bois qu'avait fait réaliser M. X... ;
Qu'au vu des éléments d'appréciation soumis à la Cour, et notamment des photographies produites et des explications des parties, il convient de fixer à 300 euros le montant de la réparation du préjudice matériel subi par M. X... (dégradation du mobil home et vente du plancher en bois) ;
Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. X... la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral résultant des conditions dans lesquelles la SARL Les Tournesols a mis fin au contrat ;
Attendu que la SARL Les Tournesols, qui succombe, sera condamnée aux dépens, et à verser à M. X... la somme supplémentaire de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel ;

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Reçoit en la forme l'appel principal de la SARL Les Tournesols, mais le dit mal fondé ;
Reforme le jugement déféré uniquement sur le montant du préjudice de M. X... ;
Condamne la SARL Les Tournesols à payer à M. Jean X... la somme de 4 500 euros en réparation de ses prejudices matériels et moral,
Condamne la SARL Les Tournesols aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Gaborit, avocat, et à verser à M. X... la somme supplémentaire de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Arrêt signé par M. BERTHET, Conseiller par suite d'un empêchement du Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 13/02359
Date de la décision : 15/01/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2015-01-15;13.02359 ?
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