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15/01/2015 | FRANCE | N°13/02124

France | France, Cour d'appel de nîmes, 1ère chambre a, 15 janvier 2015, 13/02124


COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT DU 15 JANVIER 2015

ARRÊT No
1ère Chambre A
R. G. : 13/ 02124
AJ/ VC/ ML
JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER 18 octobre 2010 RG : 10/ 00083 S/ RENVOI CASSATION
CAMEFI
C/
X... Z... Y... SCP A... C... Y... D... E...

APPELANTE :
CAMEFI CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENTSociété Coopérative Ouvrière de Production et de Créditimmatriculée au RCS de MARSEILLE sous le le no341 840 304, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cet

te qualité au siège social sis 10, Place de la Joliette Docks Direction 13002 MARSEILLE
Représentée pa...

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT DU 15 JANVIER 2015

ARRÊT No
1ère Chambre A
R. G. : 13/ 02124
AJ/ VC/ ML
JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER 18 octobre 2010 RG : 10/ 00083 S/ RENVOI CASSATION
CAMEFI
C/
X... Z... Y... SCP A... C... Y... D... E...

APPELANTE :
CAMEFI CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENTSociété Coopérative Ouvrière de Production et de Créditimmatriculée au RCS de MARSEILLE sous le le no341 840 304, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis 10, Place de la Joliette Docks Direction 13002 MARSEILLE
Représentée par Me ROSENFELD de la SCP F. ROSENFELD, G. ROSENFELD ET V. ROSENFELD, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE Représentée par Me Anne CURAT de la SCP CURAT JARRICOT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur Alain Denis Marc X... né le 29 Juillet 1955 à TOULON (83000)...... 06340 LA TRINITE
Représenté par Me Paul GUETTA, Plaidant, avocat au barreau de NICE Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame Christine Brigitte Claudine Z... épouse X... née le 03 Août 1956 à NICE (06000)...... 06340 LA TRINITE
Représentée par Me Paul GUETTA, Plaidant, avocat au barreau de NICE Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Maître Jean-Pierre Louis Y...... ... 13100 AIX EN PROVENCE
Représenté par Me Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me RIBON-KLEIN-DESPLATS MARTIN de la SCP RIBON-KLEIN-DESPLATS MARTIN-LAVAL, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SCP A... C... Y... D... E... Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège...... 13100 AIX EN PROVENCE
Représentée par Me Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me RIBON-KLEIN-DESPLATS MARTIN de la SCP RIBON-KLEIN-DESPLATS MARTIN-LAVAL, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Novembre 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président, Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 25 Novembre 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2015 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 15 Janvier 2015, sur renvoi de la Cour de Cassation, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse méditerranéenne de financement qui sera dénommée ci-après CAMEFI, poursuit le remboursement d'un prêt consenti aux époux Alain X... et Christine Z... consenti le 6 octobre 2005 par acte authentique de Me Jean-Pierre Y..., notaire à Aix-en-Provence pour un montant principal de 259 287 ¿. Selon jugement du 8 octobre 2010, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier a déclaré nul le commandement de payer valant saisie délivré le 8 avril 2010 par l'établissement bancaire en l'absence de titre exécutoire. Sur appel de la CAMEFI, la cour d'appel de Montpellier par arrêt du 4 août 2011, a confirmé cette décision et a condamné la CAMEFI au paiement des sommes de 5000 ¿ à titre de dommages-intérêts et de 2000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 21 mars 2013, la Cour de Cassation a annulé cette décision sauf en ce qu'elle rejette les exceptions de litispendance et de connexité et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Nîmes.
La CAMEFI soutient dans ses dernières écritures en date du 17 mars 2014 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des demandes et moyens que : ¿ les époux Alain X... et Christine Z... ne peuvent critiquer la sincérité d'un acte authentique hors d'une procédure en inscription de faux et dont le juge de l'exécution ne peut connaître ; ¿ la contestation ne peut être élevée qu'à l'encontre de la copie de la minute qui par essence n'est pas un titre exécutoire et la comparaison de ces deux pièces échappe également à la compétence du juge de l'exécution ; ¿ les époux Alain X... et Christine Z... ont ratifié le prêt souscrit en 2005 qu'ils ont exécuté et observation faite qu'ils ne contestent aucunement leur titre de propriété passé dans les mêmes conditions de représentation et au moyen de la même procuration ; ¿ l'exception de nullité qu'ils allèguent est ainsi irrecevable ; ¿ subsidiairement, la loi distingue expressément la copie exécutoire de la minute et il n'y a aucune exigence d'annexion de la procuration à la première, l'absence d'annexion ne pouvant en tout état de cause faire perdre le caractère authentique et exécutoire du titre ; ¿ les mandants ont expressément autorisé la substitution du mandataire et le moyen tenant au défaut de pouvoir de Mme Marie-Noëlle B... au motif qu'elle ne serait pas « clerc de notaire » est manifestement dilatoire ; ¿ en matière de prêts, le notaire a une compétence nationale à la différence des actes de mutation ; ¿ le délai de 10 jours prévu à la loi Scrivener en matière de prêts immobiliers a été respecté en ce qu'il court à compter de la réception de l'offre de prêt et non de la signature de la procuration litigieuse comme le prétendent à tort les intimés ; ¿ la déchéance du prêt a été opérée régulièrement par courrier recommandé du 15 janvier 2010 avec mise en demeure de payer la somme de 260 894, 54 ¿. La CAMEFI conclut à l'infirmation du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier du 8 octobre 2010 en ce qu'il dénie au titre servant aux poursuites son caractère exécutoire et demande à la cour de dire que sa créance s'élève à la somme de 320 751 ¿ arrêtée au 11 mars 2014 en principal, intérêts et accessoires outre intérêts postérieurs au taux de 5, 500 % plus 0, 500 % au titre de l'assurance vie, de déterminer les modalités de poursuite de la procédure par vente forcée ou amiable de l'immeuble saisi, de rejeter les demandes des époux X.../ Z... et de les condamner à payer au Crédit Mutuel la somme de 5000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux Alain X... et Christine Z..., par conclusions récapitulatives et en réplique du 19 novembre 2013 auxquelles il est fait ici expressément référence pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, font valoir que : ¿ le juge de l'exécution doit apprécier la validité d'un acte notarié elle-même conditionnée par celle de la procuration intervenue ; ¿ cette procuration a été signée à leur domicile et reçue par une personne qui n'était pas Me Champagne ; ¿ l'acte comporte des pages blanches et n'est pas conforme à l'article 13 du décret 71-941 du 26 novembre 1971 ; ¿ il n'intègre pas en annexe la procuration de la banque ni celle des emprunteurs ce qui permet à la CAMEFI de soutenir qu'elle a pu légitimement ignorer la réalité des engagements souscrits non pas seulement pour 259 287 ¿ mais en réalité pour 742 448 ¿ ; ¿ l'acte constatant l'emprunt litigieux n'est donc pas un acte authentique en l'état de ces vices évidents et d'un faux visible ; ¿ le délai de la loi Scrivener n'a pas été respecté dans la mesure où la lettre d'acceptation de l'offre de prêt n'est pas de la main des emprunteurs ; ¿ la déchéance du prêt a été opérée par le Crédit mutuel méditerranéen et non la CAMEFI qui a seule la qualité de prêteur ; ¿ une secrétaire ne peut être considérée comme « clerc de notaire » et la procuration qui n'est pas annexée n'a pas plus fait l'objet d'un dépôt au rang des minutes du notaire. Les époux Alain X... et Christine Z... concluent à la confirmation du jugement précité et au paiement des sommes de 15 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et de 5000 ¿ pour frais de procédure.
Me Jean-Pierre Y... et la SCP de notaires A...- C...- Y...- D...- E..., par conclusions récapitulatives et en réplique du 14 janvier 2014 auxquelles il est fait ici expressément référence pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, font valoir que : ¿ les époux Alain X... et Christine Z... qui ont acquis dans les mêmes conditions de représentation cherchent à se dégager du prêt tout en demeurant propriétaires des locaux avec les avantages fiscaux y attachés ; ¿ la Cour de Cassation a admis la validité des actes notariés souscrits dans les configurations qu'ils critiquent ; ¿ le juge de l'exécution est incompétent pour statuer sur la validité d'un titre autre que la copie exécutoire ; ¿ les époux Alain X... et Christine Z... ont ratifié les actes passés par leur mandataire conformément à la procuration consentie ; ¿ la procuration constitue un acte distinct et autonome dont l'annexion à la copie exécutoire de l'emprunt n'est pas requise et dont l'examen échappe à la compétence du juge de l'exécution ; ¿ les dispositions du décret 71-941 en matière de délivrance de titre exécutoire n'ont pas été méconnues en ce qu'elles exigent seulement une transcription des annexes au texte de l'acte et non pas une annexion matérielle des pièces ; ¿ en tout état de cause les époux Alain X... et Christine Z... sont prescrits au visa de l'article 1304 du Code civil dans une demande en nullité.
Me Jean-Pierre Y... et la SCP de notaires A...- C...- Y...- D...- E... demandent à la cour de dire que le commencement d'exécution du prêt litigieux constitue la reconnaissance du débiteur prévue à l'article 1322 du Code civil et de rejeter les moyens invoqués par les époux Alain X... et Christine Z... quant au défaut d'annexion de la procuration ; subsidiairement ils sollicitent leur condamnation au paiement des sommes de 3000 ¿ à titre de dommages-intérêts et de 2000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION
L'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire prévoit que le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée ; à l'évidence si ces dispositions lui confèrent le pouvoir d'apprécier la validité du titre servant de fondement aux poursuites, soit en l'espèce la copie exécutoire de l'acte authentique de prêt, elles ne lui confèrent aucune compétence pour se prononcer sur la validité de l'acte notarié lui-même qui serait argué de faux au visa des dispositions spéciales de l'article 1319 du Code civil et 303 et suivants du code de procédure civile instituant une procédure spéciale en contestation de la validité d'un acte authentique. Or il est constant qu'une telle procédure n'a pas été initiée par les époux Alain X... et Christine Z... ni à l'encontre de l'acte de prêt ni à l'encontre de la procuration authentiques de telle sorte que tous développements quant à leur validité intrinsèque sont nécessairement irrecevables. C'est également en vain qu'il concluent à une nullité tirée de l'incompétence territoriale du notaire ou encore d'une violation des articles 8 et 14 du décret du 26 novembre 1971 alors qu'en matière de prêts le notaire a une compétence nationale et que ces dispositions concernent la minute, et étant expressément rappelé qu'aucune action en nullité du prêt pour quelque cause que ce soit n'a été introduite par les intimés.
S'agissant plus spécialement de la procuration qu'ils ont consentie pour être représentés à l'acte de prêt, l'omission de son annexion par le notaire rédacteur à cet acte ou à sa copie exécutoire ne leur fait pas perdre leur caractère authentique et partant leur caractère exécutoire. Enfin les époux Alain X... et Christine Z... ne peuvent sérieusement critiquer les circonstances de leur représentation, soit par une secrétaire notariale alors qu'ils avaient donné mandat à « tous clercs de notaire » puisque le mandat n'a pas été consenti à une personne dénommée et qu'il prévoit en page 5 une faculté de substitution, qu'ils n'invoquent aucun grief ni faute à l'encontre du mandataire dans l'exécution du mandat et qu'ils l'ont nécessairement ratifié en exécutant le prêt durant plusieurs années et surtout en acquérant les immeubles financés par le prêt critiqué dans des conditions de représentation strictement identiques selon un acte authentique du même jour qu'ils tiennent pour parfaitement valable.
Les époux Alain X... et Christine Z... prétendent que la lettre d'acceptation du prêt ne serait pas « de leurs mains » mais force est de constater là encore qu'aucune action en faux n'a été introduite, qu'ils ne répliquent pas plus aux écritures de la CAMEFI et des pièces qu'elle produit selon lesquelles ils ont bien réceptionné l'offre de prêt le 26 mars 2005, l'ont acceptée le 7 avril suivant et qu'ainsi le délai de réflexion prévu à l'article L 312-10 du code de la consommation a bien été respecté. Il ressort des courriers recommandés adressés les 15 décembre 2009 et 15 janvier 2010 aux époux Alain X... et Christine Z... que la CAMEFI a transmis leur dossier au service contentieux de la Caisse fédérale du crédit mutuel méditerranéen qui les a mis successivement en demeure de régler les échéances impayées du prêt puis le capital après déchéance du terme de telle sorte que c'est manifestement à tort qu'ils prétendent que la déchéance aurait été prononcée par un tiers alors qu'il s'agit en réalité du mandataire de la CAMEFI. Aucune cause d'irrecevabilité n'affecte ainsi son action.
Le jugement déféré est infirmé et les parties seront renvoyées devant le juge de l'exécution pour poursuivre la procédure, la créance de l'établissement bancaire étant arrêtée à la somme non contesté de 320 751 ¿ au 11 mars 2014 en principal, intérêts et accessoires outre intérêts postérieurs au taux de 5, 5 % plus 0, 5 % au titre de l'assurance vie. xxx
L'infirmation du jugement rend sans objet la demande en paiement de dommages-intérêts soutenue par les époux Alain X... et Christine Z.... Me Jean-Pierre Y... et la SCP de notaires A...- C...- Y...- D...- E... n'établissent aucunement en quoi « le maintien de critiques contre la régularité d'actes notariés » aurait dégénéré en abus et ils n'excipent d'aucun préjudice particulier qui en serait né ; leur demande en paiement de dommages-intérêts est rejetée.
De même il n'y a pas lieu de statuer sur la sommation en communication de pièces formulée sans motif par l'établissement bancaire. Enfin aucune circonstance économique ou d'équité ne conduit à faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Par contre, les époux Alain X... et Christine Z... qui succombent doivent être condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, sur renvoi de la Cour de Cassation et en dernier ressort,
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 21 mars 2013 ;
Infirme le jugement rendu le 18 octobre 2010 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier et statuant à nouveau :
Renvoie les parties devant cette juridiction pour la poursuite de la procédure, la créance de la CAMEFI étant arrêtée au 11 mars 2014 à la somme de 320 751 ¿ en principal, intérêts et accessoires, outre intérêts postérieurs au taux de 5, 5 % plus 0, 5 % au titre de l'assurance vie ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les époux Alain X... et Christine Z... aux dépens de première instance et d'appel et autorise le recouvrement direct de ceux exposés par Me Jean-Pierre Y... et la SCP de notaires A...- C...- Y...- D...- E....


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 13/02124
Date de la décision : 15/01/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2015-01-15;13.02124 ?
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