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24/07/2012 | FRANCE | N°11/00647

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre sociale, 24 juillet 2012, 11/00647


ARRÊT No
R.G : 11/00647 PS/CA
CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AVIGNON 27 octobre 2010 Section: Commerce
SA TRANSPORT DISPAM
C/ X...

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 JUILLET 2012

APPELANTE :
SA TRANSPORT DISPAM prise en la personne de son représentant légal en exercice BP 168 84134 LE PONTET CEDEX
représenté par Maître George PONS, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par Maître Guillaume PONS, avocat au même barreau

INTIMÉ :
Monsieur Yves X... né le 27 Août 1958 ... 84130 LE PONTET
comparant en personne
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Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, a entendu les plaidoiries en ...

ARRÊT No
R.G : 11/00647 PS/CA
CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AVIGNON 27 octobre 2010 Section: Commerce
SA TRANSPORT DISPAM
C/ X...

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 JUILLET 2012

APPELANTE :
SA TRANSPORT DISPAM prise en la personne de son représentant légal en exercice BP 168 84134 LE PONTET CEDEX
représenté par Maître George PONS, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par Maître Guillaume PONS, avocat au même barreau

INTIMÉ :
Monsieur Yves X... né le 27 Août 1958 ... 84130 LE PONTET
comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Régis TOURNIER, Président Madame Sylvie COLLIERE, Conseiller Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller

GREFFIER :
Monsieur Yves PETIT, Greffier, lors des débats et Madame Stéphanie RODRIGUEZ, Greffier lors du prononcé de la décision

DÉBATS :
à l'audience publique du 10 Mai 2012, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2012 prorogé au 24 Juillet 2012

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 24 Juillet 2012 .

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur Yves X... était engagé à compter du 8 février 1996 par la SA DISPAM en qualité de chauffeur routier. Il est salarié protégé.
Il saisissait le conseil de prud'hommes d'Avignon le 23 novembre 2009 afin d'obtenir la condamnation de la SA DISPAM à lui payer un rappel de salaire relatif à une prime de non accident, un rappel au titre d'un accord d'entreprise et un jour de repos supplémentaire.
Par jugement en date du 27 octobre 2010, le Conseil :
- ordonnait à l'employeur de remettre en place le mode de paiement de la prime de non accident versée à Monsieur X..., dans les conditions et dans la continuité du bulletin de paye du mois d'octobre 2008, de rectifier les bulletins de paye afférents et de lui régler la différence qui en résultera - ordonnait une astreinte de 30 euros par jour de retard à partir de deux mois à compter de la notification - condamnait la SA DISPAM à lui payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - déboutait du surplus des demandes.
Par acte du 7 février 2011, la SA DISPAM a régulièrement interjeté appel limité aux chefs du jugement portant condamnation ou obligation.
Par conclusions développées à l'audience, elle demande de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses demandes concernant le paiement de l'ascension tombant le 1er mai et de sa demande de rappel de salaire au titre de l'accord d'entreprise
- le réformer pour le surplus et à titre principal, débouter Monsieur X... de sa demande concernant la prime de non accident, à titre subsidiaire, juger que le salaire sera établi conformément aux pratiques antérieures et dire qu'il n'y a pas de différence à régulariser
- condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- la prime de non accident apparaissait distinctement sur le bulletin de salaire jusqu'en octobre 2009 puis a été intégrée au salaire de base pour son intégralité; il ne s'agit pas d'une modification du contrat de travail ;
- le fait que le jour de l'ascension tombe un 1er mai en 2008 ne prive pas le salarié d'un jour férié payé puisque l'ascension ne fait partie des jours accordés par la convention collective ;
- le conseil a justement constaté que les explications de Monsieur X... relatives à l'accord d'entreprise manquaient de clarté et que son salaire brut était supérieure à ce qu'il sollicitait.
Monsieur Yves X... reprenant ses conclusions déposées à l'audience a formé appel incident et demande de juger que la prime de non accident doit être rétablie dans son montant et inscrite au bulletin de salaire et condamner la SA DISPAM à lui payer les sommes de :
- 5.282,20 euros au titre de la prime de non accident - 528,22 euros au titre des congés payés y afférents - 3.086,40 euros au titre de l'accord d'entreprise - 308,64 euros au titre des congés payés y afférents - 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire - 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient essentiellement que :
- la prime de non accident figure au contrat de travail et a été supprimée à compter de novembre 2008, sans son accord ; elle n'a pas été intégrée au salaire de base
- la société ne respecte pas l'accord d'entreprise, la réduction du temps de travail des roulants de 200 à 190 heures devant s'opérer sans réduction de salaire. Il devrait percevoir 2.134,23 euros et ne perçoit que 2082,79€, soit une différence mensuelle de 51,44 euros dont il demande paiement sur la période quinquennale.

MOTIFS
Sur la prime de non accident
En application des articles 1134 du code civil et L.1221-1 du code du travail, le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord.
Selon l'article 7 de son contrat de travail initial à durée déterminée en date du 8 février 1996, prolongé par avenant du 3 juillet 1996 puis transformé en contrat à durée indéterminée, Monsieur X... perçoit distinctement une prime accident dont le montant se trouve actuellement plafonné à 137,20 euros.
Le compte rendu de réunion des délégués du personnel en date du 17 avril 2009 confirme que l'employeur a intégré cette prime au salaire de base à compter du 1er novembre 2008.
Il est acquis qu'à aucun moment la société n'a sollicité Monsieur X... pour obtenir son accord sur cette intégration de la prime au salaire de base, ce qui conduit à la supprimer comme élément distinct de rémunération dont elle constituait l'une des modalités et qui pouvait évoluer pour son propre compte sans affecter le salaire de base. Il convient dès lors d'ordonner le rétablissement de cette prime et de la faire figurer comme une mention distincte du bulletin de salaire.
Par ailleurs, l'intégration de cette prime n'a été que partielle puisque il est démontré que :
Le salaire de base de septembre 2008 était fixé pour 152 heures à 1.360,40 euros pour un taux horaire de 8,95 euros et la prime de non accident apparaissant distinctement pour 137,20 euros.
le salaire de base de novembre 2008 était porté à 9,63 euros en intégrant la prime de non accident.
Il en résulte qu'en septembre le salaire à prendre en considération s'élevait à 1.497,60 euros (1.360,40 salaire de base + 137,20 prime) ; qu'en novembre 2008, le salaire à prendre en considération s'élevait à 1.463,76 euros incluant la prime et qu'apparaît alors une diminution de salaire de 33,84 euros mensuels. Il y a lieu dès lors à rappel de salaire depuis le 1er novembre 2008 jusqu'au 31 janvier 2012 (39 mois) pour une somme de 1.319,76 euros, puis à compter du 1er février 2012 date depuis laquelle Monsieur X... indique travailler à mi-temps de 50,76 euros, le décompte étant arrêté au mois d'avril 2012 inclus, outre congés payés y afférents.
Les bulletins de salaire délivrés depuis le 1er novembre 2008 devront être rectifiés.
Sur le rappel de salaire pour non respect de l'accord collectif
Selon l'accord d'entreprise à durée indéterminée du 21 février 2001, la durée du travail est de 190 heures par mois payées 200 heures pour tous les roulants en poste dans l'entreprise au 29 février 2000 ; il y est précisé que "il est convenu par le présent accord que la réduction du temps de travail de 200 heures à 190 heures pour les roulants ne donnera lieu à aucune réduction de salaire (salaire de base + prime qualité)". Si les quelques bulletins de salaire produits par Monsieur X... font état d'un paiement sur la base de 190heures mensuelles (mai 2003, juin, août, septembre et décembre 2008, août 2009), il n'est pas établi que Monsieur X... ait subi une perte de salaire suite à l'entrée en vigueur de cet accord d'entreprise au 1er juin 2001 et qu'elle se pérennise pour la période non atteinte par la prescription quinquennale.
La demande sera rejetée.
Aucune circonstance particulière n'est établie démontrant que l'appel a été interjeté par la SA DISPAM de manière abusive ou dilatoire.
L'équité commande d'allouer à Monsieur X... une somme de 400 euros pour ses frais exposés tant en première instance qu'en appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne la SA DISPAM à payer à Monsieur Yves X... un rappel de salaire mensuel de 33,84 euros depuis le 1er novembre 2008 et de 16,92 euros à compter du 1er février 2012.
Condamne en conséquence la SA DISPAM à payer à Monsieur X... la somme de 1.370,52 euros à titre de rappel de prime de non accident, outre 137,05 euros au titre des congés payés y afférents.

Ordonne à la SA DISPAM de rétablir sur les bulletins de salaire de Monsieur X... la mention distincte de la prime de non accident.

Ordonne à la SA DISPAM de délivrer les bulletins de salaire rectifiés en conséquence.

Déboute Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire au titre du non respect de l'accord d'entreprise et de celle de dommages et intérêts pour appel abusif.

Condamne la SA DISPAM à payer à Monsieur Yves X... la somme de 400 euros pour ses frais de première instance et d'appel en application de l'article 700 du Code de procédure civile

Condamne la SA DISPAM aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président et par Madame Stéphanie RODRIGUEZ, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00647
Date de la décision : 24/07/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2012-07-24;11.00647 ?
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